Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43020740db0008fa91d1
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 55 800 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 19 FEVRIER 2024 N° 2024/ 177 N° RG 22/16983 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQHO S.A.R.L. CPM AUTO CARROSSERIE C/ [X] [Z] épouse [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie BERGEOT Me Patrice REVAH Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 16 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00319. APPELANTE S.A.R.L. CPM AUTO CARROSSERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie BERGEOT, membre de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE Madame [X] [Z] épouse [V] née le 26 Mars 1976 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Patrice REVAH, membre de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2020, Madame [X] [V] a acquis auprès de la SARL CPM AUTO un véhicule d'occasion de marque FORD KUGA, mis en circulation le 28 juillet 2010 pour un total de 8.490 euros, incluant une garantie de 12 mois. Le 26 octobre 2020, le véhicule de Madame [V] est tombé en panne et a été remorqué à la SARL CPM AUTO qui a constaté que l'origine de la panne provenait du gasoil inséré dans le véhicule qui était frelaté ou pollué, excluant le bénéfice de la garantie. Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2021, Madame [V] a fait assigner la SARL CPM AUTO aux fins de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés, de la condamner à la restitution du prix de vente, à la somme de 558 euros de remorquage du véhicule, outre 20 euros par jour de retard au titre de la privation de jouissance à compter du 26 octobre 2020 et jusqu'à la restitution du prix de vente ainsi qu'à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement rendu le 16 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS a considéré que les désordres de la voiture vendue constituent un défaut de conformité rendant celle-ci impropre à sa destination, a prononcé la résolution de la vente, a condamné la SARL CPM AUTO à la somme de 8.490 euros au titre de la restitution du prix de vente, à la somme de 558 euros au titre des frais de remorquage du véhicule, à la somme de 10 euros de dommages et intérêts par jour de privation de jouissance à compter du 26 octobre 2020 et jusqu'à restitution du prix de vente, a débouté la SARL CPM AUTO de ses demandes, l'a condamnée à la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2022, la SARL CPM AUTO a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame [V] de ses demandes, de la condamner à la somme de 12 euros par jour à compter du 8 février 2021 jusqu'à récupération du véhicule, de la condamner à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'ordonner à titre subsidiaire une expertise judiciaire du véhicule s'il était considéré que le Code de la consommation était applicable et de condamner Madame [V] aux dépens. A l'appui de son recours, la SARL CPM AUTO fait valoir : que Madame [V] a indiqué qu'elle a fait l'acquisition de ce véhicule pour en faire un véhicule de fonction lui permettant d'exercer son activité professionnelle ; qu'elle n'a pas agi en qualité de consommateur ; qu'elle ne démontre pas que la panne résulte d'un vice antérieur à la vente ; que l'origine de la vente est le fait que le gasoil mis dans le réservoir était frelaté ; que le vice n'est donc pas antérieur à la vente ; que par courrier du 1er février 2021, la SARL CPM AUTO a mis en demeure Madame [V] de venir chercher le véhicule à défaut de quoi des frais de gardiennage lui seraient facturés à hauteur de 12 euros par jours à compter du 8 février 2021. Par ordonnance rendue le 11 octobre 2023, les conclusions déposées par la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH dans les intérêts de Madame [V] ont été déclarées irrecevables pour défaut de remise au greffe dans le délai imparti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article préliminaire du Code de la consommation, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; Que l'article L.217-1 du même code, les dispositions du chapitre intitulé Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur ; Que selon la SARL CPM AUTO, Madame [V] a acquis le véhicule litigieux à des fins professionnelles comme elle l'indique dans son assignation, ; Que, toutefois, l'intimée ne produit pas l'assignation faite par Madame [V] par-devant le Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS ; Que se fondant sur le jugement dont appel, Madame [V] a acquis un véhicule d'occasion en recherchant une double finalité : assurer son activité d'infirmière libérale en son nom personnel et assurer l'usage courant de droit commun de son véhicule ; Qu'il en résulte que Madame [V] fait un usage mixte du véhicule ; Que l'usage mixte d'un véhicule acheté à des fins privées comme professionnelles ne suffit pas à faire perdre à l'intéressée sa qualité de consommateur ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en ce qu'il a considéré que Madame [V] doit être réputée avoir agi en qualité de consommateur au sens des articles L.217-4 à L.217-12 du Code de la consommation lors de l'acquisition du véhicule automobile FORD KUGA ; Attendu que selon les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ; Qu'il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ; Qu'en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type ; Que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ; Que pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois ; Que la vente du véhicule d'occasion a eu lieu le 28 mai 2020 ; Qu'il a cessé de fonctionner le 26 octobre 2020, soit 5 mois après la vente ; Qu'il en résulte que, puisque l'état du véhicule le rend impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, la présomption de délivrance non conforme doit s'appliquer ; Que la charge de la preuve contraire pèse sur le vendeur du bien querellé ; Qu'il apparaît néanmoins que les deux attestations des employés de la CMP AUTO versées aux débats ne sont pas suffisamment probantes pour établir que le défaut est postérieur à la vente ; Qu'il n'est produit aucune liste détaillée des opérations effectuées, aucun constat d'huissier ni aucune preuve matérielle de l'utilisation de gasoil frelaté dans le réservoir du véhicule ; Qu'à défaut, il y a donc lieu confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en ce qu'il a considéré que les désordres de la voiture vendue constituent un défaut de conformité rendant celle-ci impropre à sa destination ; Attendu que la SARL CPM AUTO sollicite de la Cour qu'elle ordonne une expertise judiciaire avec mission pour l'expert d'examiner le véhicule querellé, de trouver l'origine de la panne et de dire si les défauts affectant le véhicule et à l'origine de la panne étaient préexistants à la vente survenue le 28 mai 2020 ; Que comme l'a relevé à juste titre le Premier juge, il n'appartient pas au juge de suppléer la carence de la SARL CMP AUTO dans l'administration de la preuve contraire à la préexistence du défaut de conformité au moment de la vente par l'octroi d'une expertise judiciaire ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en ce qu'il a condamné la SARL CPM AUTO à la somme de 8.490 euros au titre de la restitution du prix de vente, à la somme de 558 euros au titre des frais de remorquage du véhicule, à la somme de 10 euros de dommages et intérêts par jour de privation de jouissance à compter du 26 octobre 2020 et jusqu'à restitution du prix de vente, débouté la SARL CPM AUTO de ses demandes, et l'a condamnée à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Qu'il a lieu par conséquent de rejeter l'intégralité des demandes formées par la CMP AUTO ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SARL CMP AUTO, qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS ; Y ajoutant, REJETTE le surplus des demandes ; DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL CMP AUTO aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43020740db0008fa91d1
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- Résumé officiel