Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43020740db0008fa91d5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/84 Rôle N° RG 23/08270 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPYQ [G] [K] [F] [W] [E] C/ [G] [S] [U] [E] [K] [E] épouse [O] [A] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrice BIDAULT Me Séverine TARTANSON Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 15 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01106. APPELANT Monsieur [G] [K] [F] [W] [E] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (04) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Me Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat plaidant) INTIMES Monsieur [G] [S] [U] [E] né le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 9] (73), demeurant EPHAD [Adresse 13] représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Madame [K] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 8] défaillante Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 10] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. ARRÊT défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [J] [R], née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 14] (Algérie) et M. [G] [S] [U] [E], né le [Date naissance 2] 1924, se sont mariés le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15] (84), après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Le couple a eu deux enfants : - M. [G] [K] [F] [E], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (04), - Mme [K] [D] [E], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]. Le 04 février 1992, le couple s'est, par acte notarié, consenti une donation entre époux laissant au choix du conjoint survivant le choix entre les 3 quotités disponibles spéciales prévues entre époux par l'article 1094-1 du code civil. [J] [R] est décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 11], laissant pour lui succéder : - Son conjoint survivant, - Leurs deux enfants, - M. [A] [R], son fils né d'une précédente union le 15 septembre 1958 à [Localité 14]. Me [L] [I]-[M], notaire à [Localité 16], a été chargée de la succession. Les deux enfants [E] ont récupéré au domicile de leur mère des documents et papiers appartenant à cette dernière, dont un testament olographe daté du 26 septembre 2006, en compagnie d'un huissier de justice. Un procès-verbal a été dressé le 17 février 2020. Le 26 février 2021, Me [L] [I]-[M] a établi un projet d'acte de notoriété et une attestation dévolutive le 27 avril 2021. M. [G] [K] [E] a sollicité l'ensemble des factures et justificatifs du passif sur les six mois précédant le décès. Les documents récupérés dans le domicile de la défunte ont été confiés à Me [T] [V], huissier de justice, aux fins de procéder à un inventaire, lequel fera l'objet de deux procès-verbaux en date du 08 octobre 2021 et 02 février 2022. Par acte d'huissier en date du 07 décembre 2021, M. [G] [S] [U] [E] a assigné les trois enfants de la défunte devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son épouse et de désignation d'un notaire. Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a : En application de l'article 815 du code civil, - Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux des époux [E] & [R] et des biens composant la succession de Feu [J] [R] ; - Désigné à cet effet Me [L] [I]-[M], notaire, [Adresse 17], pour établir le projet d'état liquidatif, ainsi que Monsieur [Y] [H], président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, en qualité de juge commis, pour suivre lesdites opérations ; - Dit qu'il y a lieu de procéder à un inventaire successoral des meubles de la défunte pouvant se trouver aux 17 montée de la calade à [Localité 12] et [Adresse 8] à [Localité 11], avec accord des personnes domiciliées pour toute entrée dans les lieux ; - Dit que les procès-verbaux de Me [T] [V] en date des 8 octobre 2021 et 2 février 2022 seront mis à la charge de la succession ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les frais d'huissier [V], les frais d'inventaire mobilier et les entiers dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage ; Dont distraction au profit de Me [C] conformément aux offres de droit ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Ce jugement a été signifié le 30 mai 2023 à la requête de M. [G] [S] [U] [E], par acte de commissaire de justice par acte remis à étude en l'absence de M. [G] [K] [E] à son domicile. Par déclaration reçue le 22 juin 2023, M. [G] [K] [E] a interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées par voie électronique le 17 novembre 2023, l'appelant demande à la cour de : Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS du 15 mars 2023 ; Vu les pièces produites ; Vu l'article 1364 du Code Civil ; INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS du 15 mars 2023 en ce qu'il a désigné Me [I]-[M], notaire, [Adresse 17], pour établir le projet d'état liquidatif ; Statuant de nouveau, DESIGNER tel notaire qu'il plaira à la Cour, à l'exception de Me [L] [I]-[M], pour établir le projet d'état liquidatif CONFIRMER le jugement en ses autres dispositions ; DEBOUTER Monsieur [G] [S] [E] de l'ensemble de ses demandes contraires ; CONDAMNER chacune des parties à assumer la charge de ses dépens. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, l'intimé sollicite de la cour de : Vu l'article 815 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats. - CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS le 15 mars 2023 dans l'ensemble de ses dispositions. - MAINTENIR la désignation et la mission confiée au notaire désigné dans le jugement du tribunal judicaire de DIGNE LES BAINS du 15 mai 2023 à savoir, Maitre [I], notaire à Villeneuve. - DIRE que la mission confiée à Maitre [I] sera menée jusqu'à son terme. Subsidiairement : - DESIGNER tel notaire qu'il plaira a la Cour pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Madame [E] [J], et établir le projet d'état liquidatif. - JUGER abusive la procédure d'appel déclenchée par Monsieur [E] [G] [K] et allouer à Monsieur [E] [G] [S] la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER Monsieur [E] [G] [K] a payer à Monsieur [E] [G] [S] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [E] [G] [K] aux entiers dépens d'instance. La procédure a été clôturée le 07 février 2024. A l'audience, sur interrogation de la Cour, les conseils ont précisé que la notaire commis avait convoqué les parties le 14 décembre 2023 et établi un projet de partage. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [K] [E] épouse [O] et M. [A] [R], parties représentées au jugement, n'ont pas constitué avocat. Toutefois, il n'est pas justifié de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions transmises en cause d'appel par acte extrajudiciaire par l'appelant et l'intimé. Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation", - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi notamment de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [E], de la désignation du juge commis, de l'établissement d'un inventaire des meubles de la défunte et des frais liés à la succession. Seule la désignation de Me [L] [I]-[M], notaire, est critiquée. Sur la désignation de Me [L] [I]-[M], notaire L'article 1364 du code de procédure civile dispose que " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les co-partageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ". Le premier juge a désigné Me [L] [I]-[M], notaire à [Localité 16], pour établir un projet d'état liquidatif. Au soutien de son appel et de sa prétention de voir remplacer la notaire désignée, l'appelant fait essentiellement valoir que : - la notaire a eu un comportement pour le moins contestable à son égard, - aucune communication ne s'est instaurée entre elle et les héritiers, - la notaire a refusé de procéder à l'inventaire de la succession qu'il a sollicité dès janvier 2020, - la notaire ne souhaitait pas avoir la charge de la succession. L'intimé sollicite la confirmation du jugement et le maintien de la notaire choisie indiquant en substance que : - il a été très conciliant avec ses enfants, demandant à son fils quel notaire choisir, ce dernier n'ayant jamais répondu, - la notaire a réuni les parties et établi un projet d'état liquidatif, - il est âgé et souhaite que les opérations soient diligentées rapidement. Or, il ressort des éléments du dossier que la notaire choisie par le conjoint survivant, bénéficiaire d'une donation entre époux, a effectué des démarches pour régler la succession, notamment un rendez-vous fixé le 24 février 2020, soit un mois après le décès, pour lequel l'appelant a fait savoir par un courrier de son conseil daté du 23 février 2020, soit la veille du rendez-vous, qu'il n'y assisterait pas " sur ses conseils ". Par ailleurs, l'appelant a la possibilité d'être accompagné d'un autre notaire dans le cadre des opérations liées à la succession de sa mère, droit dont il a parfaitement connaissance puisque son conseil, dans son courrier daté du 23 février 2020, précise que son client va s'adjoindre le concours d'un autre Notaire pour l'assister dans le cadre du règlement de la succession de sa mère. Me [L] [I]-[M] a répondu le 25 février 2020 au courrier daté du 23 février 2020, donc sans délai, confirmant que l'appelant avait la possibilité de s'adjoindre un autre notaire, qu'elle avait été mandatée par l'ensemble des héritiers et que des diligences avaient été d'ores et déjà effectuées. La notaire, consciente des difficultés entre les héritiers, a terminé son courrier par la phrase : " à mon sens, il serait opportun de jouer la carte de l'apaisement et ce afin que la succession se règle de façon sereine ". Par ailleurs, l'étude de Me [L] [I]-[M] a relancé le conseil de l'appelant le 22 juillet 2020, en l'absence de réponse de sa part à des courriels datés du 25 février et 14 mai 2020, précisant " être actuellement bloquée' ne sachant pas la décision prise par votre client, car n'ayant aucune nouvelle de Monsieur [E] ". Le simple ressenti par l'appelant par rapport au " comportement " de la notaire ne saurait justifier son remplacement, en l'absence de carence démontrée ou de parti pris établi objectivement. Me [L] [I]-[M] a effectué les diligences correspondant à sa mission depuis plus de 4 ans (fixation de rendez-vous, projet d'actes), a une parfaite connaissance du dossier et des relations familiales et, en l'absence d'éléments objectifs établis par l'appelant, la désignation d'un autre notaire n'aurait que pour conséquence de retarder les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux d'un homme âgé de 99 ans et de son épouse décédée il y a plus de 4 ans. La notaire désignée ne s'est nullement désintéressée de l'affaire ; au contraire, dans son courrier du 25 février 2020 elle réaffirme ne pas avoir été désistée du dossier et rester en charge du règlement de la succession. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le courrier rédigé par la notaire le 29 octobre 2021, donc avant la désignation judiciaire, ne caractérise pas son souhait de ne " pas avoir la charge de la succession de la défunte " mais ne fait que répondre à un précédent conseil de l'appelant l'informant " qu'un nouveau notaire prendrait " sa suite. La cour relève également que l'appelant n'a pas justifié avoir signifié aux autres héritiers réservataires, représentés en première instance, ni la déclaration d'appel ni ses conclusions et pièces. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Me [L] [I]-[M] pour établir le projet d'état liquidatif. Sur la demande de dommages-intérêts L'article 1240 du code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". L'intimé, qui a été conciliant avec son fils, rappelle être âgé (99 ans) et souhaite que la succession de son épouse soit rapidement réglée. L'appelant relève que la procédure a été engagée par son père, que les études de notaire contactées n'ont pas donné de suite favorable à ses demandes et qu'il souhaite que la succession se déroule dans un climat serein à l'abri de toute suspicion de conflit d'intérêts. [J] [R] est décédée le [Date décès 5] 2020, soit il y a plus de quatre ans, laissant un patrimoine constitué de biens mobiliers et de valeurs financières, ne présentant, en l'absence de patrimoine immobilier, pas de difficultés majeures. Le notaire choisi a effectué les diligences liées à sa mission comme rappelé ci-dessus. Au regard du blocage du règlement d'une succession ne présentant pas de difficultés insurmontables, seule l'action judiciaire pouvait débloquer la situation pour l'intimé, âgé de 99 ans. Au moment de l'appel, l'appelant disposait de tous les éléments lui permettant d'avoir une vision complète de la succession de sa mère, actes notariés et procès-verbaux de commissaires de justice pour lesquels l'appelant ne développant aucun élément pouvant laisser planer un doute sur l'authenticité et la conformité de ces documents. Enfin, l'appelant disposait de la possibilité de saisir le juge commis par le jugement entrepris, voie moins conflictuelle et plus rapide que l'appel de la décision. En conséquence, il convient de condamner l'appelant à une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [G] [K] [F] [W] [E] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel, M. [G] [K] [F] [W] [E] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris du chef expressément critiqué, Y ajoutant, Condamne M. [G] [K] [F] [W] [E] à verser à M. [G] [S] [U] [E] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Condamne M. [G] [K] [F] [W] [E] aux dépens d'appel, Condamne M. [G] [K] [F] [W] [E] à verser à M. [G] [S] [U] [E] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
660e43020740db0008fa91d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel