Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43030740db0008fa91df
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 18 751 086 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/ 179 N° RG 23/14395 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF4N S.A. MAAF ASSURANCES C/ [W] [J] [E] [X] [Z] [H] épouse [X] [A] [P] [L] [U] épouse [P] Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] S.A. GAN ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique PETIT-SCHMITTER Me Laure CAPINERO Me Alain CHETRIT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04977. APPELANTE S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8] représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, membre de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yann REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [W] [J] né le 16 Mai 1987 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 2] Monsieur [E] [X] né le 12 Avril 1974 à [Localité 10] (60), demeurant [Adresse 2] Madame [Z] [H] épouse [X] née le 16 Juillet 1972 à [Localité 7] (33), demeurant [Adresse 2] Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4]) représentée par son syndic bénévole en exercice Messieurs [O] et [X], demeurant tous deux en cette qualité [Adresse 2], représentés par Me Laure CAPINERO, membre de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [A] [P] né le 1er Juin 1972 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 5] Madame [L] [U] épouse [P] née le 21 Juin 1972 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Attendu que la SA MAAF ASSURANCES a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE qui l'a condamnée in solidum avec M. [A] [P] et Mme [L] [U] à payer à M. [W] [J] et aux époux [X] la somme de 187 510,86 € au titre des travaux de remise en état, 19 133,87 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, la somme de 7 979,51 € au titre des frais de souscription de l'assurance dommages-oubvrages, la somme de 3 828 € au titre de la verrière, à payer à M. [W] [J] la somme de 14 780 € au titre des frais de démanagement, garde-meubles et réenménagement, la somme de 12 500 € au titre du préjudice de jouissance au cours des travaux, la somme de 20 000 € au titre de la perte de mètres carrés, la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance depuis l'acquisition du bien, la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral, condamné in solidum M. [A] [P] et Mme [L] [U] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES à payer aux époux [X] la somme de 2 205,50 € au titre des travaux déjà engagés, la somme de 7 500 € au titre du préjudice moral, la sSA MAAF ASSURANCES de son appel en garantie, condamné M. [A] [P] et Mme [L] [U] et la SA MAAF ASSURANCES à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme globale de 4 000 € à M. [W] [J], aux époux [X] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], 1 000 € à la société GAN ASSURANCES et aux dépens; Attendu qu'en cours d'instance d'appel, la SA MAAF ASSURANCES a déclaré se désister de son appel; Attendu que M. [A] [P], Mme [L] [U], les époux [X] et M. [W] [J] n'avaient pas conclu avant la clôture; Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024; Attendu qu'il sera donné acte à la SA MAAF ASSURANCES de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel et du fait que M. [A] [P] et Mme [L] [U] ne se sont pas opposés à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes, les autres parties étant défaillantes; Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours; Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DONNE ACTE à la SA MAAF ASSURANCES de son désistement d'appel et du fait que M. [A] [P], Mme [L] [U], les époux [X] et M. [W] [J] ne se sont pas opposés à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes ; CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660e43030740db0008fa91df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel