Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43030740db0008fa91e9
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2024 N° 2024/38 Rôle N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZDU [H] [W] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE MONSIEUR LE PREFET DE BOUCHES-DU-RHÔNE Copie délivrée : par mail le 02.04.2024 au Ministère Public -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/2226. APPELANTE Madame [H] [W] née le 19 Juin 2003 à [Localité 2], Détenue au centre pénitentiaire des [1] à [Localité 5], Actuellement hospitalisée Centre Hospitalier [7], [Adresse 3] comparante, assisté de Me Camille MANIGLIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office; INTIMES : MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7], demeurant [Adresse 3] Avisé et non représenté; MONSIEUR LE PREFET DE BOUCHES-DU-RHÔNE Avisé et non représenté; PARTIE JOINTE : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 6] avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites; *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 2 avril 2024 , en audience publique, devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Madame Carla D'AGOSTINO, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024 à 16h40, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Carma D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé. SUR QUOI, Mme [H] [W] a fait l'objet d'une hospitalisation contrainte sous la forme complète sur décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 février 2024. Par ordonnance en date du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Marseille a autorisé la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète. Par mail adressé au greffe de la cour d'appel le 22 mars 2024 à 14h07, Mme [H] [W] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit en date du 29 mars 2024, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel formée par Mme [W], et à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance querellée, conclusions dont il a été fait lecture à l'audience par le président. Entendue, Mme [W] ne s'est pas opposée à la publicité des débats et a déclaré: 'Oui je suis toujours hospitalisée. Ça se passe moyennement bien parce que .... non ça sert à rien, je ne vais pas vous dire. Je vais vous dire la vérité sur ma tentative de suicide. C'était une fausse tentative de suicide. Je me sens pas bien, j'ai mal au coeur. C'était plutôt un appel à l'aide parce que je me sens pas bien. J'ai mal au coeur. Je comprends pas pourquoi, c'est mon beau-père qui m'a poignardée en premier. Est-ce que c'est possible de faire parvenir à Madame ([G]) que je m'excuse. C'est à cause de moi que j'en suis là. Ah oui et j'ai oublié, je veux être transférée. Je veux être transférée à l'UHSA de [Localité 4]. C'est un discours. Je vais le faire dans l'ordre. Madame vous êtes forte, belle et intelligente. Monsieur vous êtes beau et intelligent et vous êtes fort.' Maître Camille MANIGLIER, avocate de Mme [W], a souligné que la patiente consentait aux soins prodigués mais souhaitait être transférée à [Localité 4]. Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le directeur de l'hôpital [7], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. MOTIFS Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 23 février 2024 et notifiée le jour même à Mme [W], qui a signé ce même jour le récépissé de notification. L'appel ayant été interjeté le 22 mars 2024 à 14h07, il apparaît manifestement irrecevable, car hors délai. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [H] [W], Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43030740db0008fa91e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel