Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43030740db0008fa91eb
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 N° 2024/00042 Rôle N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ3J [F] [C] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE UDAF 13 Copie délivrée : contre émargement le : 02 Avril 2024 au Ministère Public -Le patient -Le directeur -L'avocat Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/3676. APPELANT Monsieur [F] [C] né le 10 Septembre 1979 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] assisté de Me Madeline GANNE, avocate au barreau de Marseille, commis d'office; INTIMES : MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6], demeurant [Adresse 5]; Avisé; UDAF 13, es qualité de tuteur de M. [F] [C], demeurant [Adresse 2] Avisé; PARTIE JOINTE : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 3] Régulièrement avisé; *-*-*-*-* ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 à 12h00, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. SUR QUOI, Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2024 à 13h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de M. [F] [C], Vu l'appel interjeté par Me Madeline GANNE, avocate de M. [F] [C], par mail reçu au greffe de la cour d'appel le 1er avril 2024 à 12h01 et les conclusions y étant jointes. Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 1er avril 2024 à 16h20 ; En application des dispositions de l'article R3211-31-1 du code de la santé publique, M. [C] a demdé à être entendu et ne s'est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil. En revanche, il n'a pas été possible d'entrer en contact téléphonique avec le tuteur de l'intéressé, en dépit de trois appels à L'UDAF 13. Selon la procédure figurant au dossier, M. [C] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète sur décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juillet 2006 à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale à la suite du meurtre de sa soeur en 2004 prononcée par ordonnance du juge d'instruction de Valence datée du même jour, en application des dispositions des articles Le 28 mars 2024 à 10h12, M. [C] a été placé à l'isolement sur décision du Docteur [U] du centre hospitalier [6]. Par ordonnance en date du 31 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Marseille a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. Par mail du 1er avril 2024 à 12h01, le conseil de M. [C] a interjeté appel. Dans cette déclaration, il fait valoir que la requête du directeur de l'hôpital n'est pas accompagnée de la décision initiale ordonnant l'hospitalisation sous contrainte du susnommé, du certificat médical justifiant de ce placement et du certificat de placement à l'isolement. Il souligne en outre que la motivation de certaines décisions de renouvellement de l'isolement sont identiques, ce qui ne saurait s'apparenter à une motivation. Elle ajoute que la nécessité de la mesure et la dangerosité du patient sont insuffisamment caractérisées. Entendu, M. [C] a indiqué fumer occasionnellement du cannabis, ce qu'il devait éviter le matin sous peine de délirer. Il souhaite changer de médecin. Auditionné, le conseil de M. [C] a repris les termes de la déclaration d'appel. MOTIFS 1) Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.' En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 31 mars 2024 à 13h45. M. [C], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour par mail du 1er avril 2024 à 12h01. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le fond a) Sur le moyen tiré du défaut de pièces jointes à la requête Selon les dispositions de l'article R3211-31-1 du code de la santé publique, 'I. Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. II.-Le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication. Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable. III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de dix heures à compter de l'enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes : 1° Le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter ; 2° Le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication ; 3° Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ; 4° Toute pièce que le patient entend produire.' Selon les dispositions de l'article R3211-12 du même code, 'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.' En l'espèce, M. [C] a été hospitalisé sous contrainte sur décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juillet 2006 à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de Valence datée du même jour constatant l'irresponsabilité pénale de l'intéressé. Ces deux décisions ont été produites par le directeur de l'hôpital [6] devant la cour, documents communiqués aux parties. Sont également joints à la procédure le certificat des 24 heures du Docteur [Y] daté du 7 juillet 2006, les trois derniers certificats médicaux mensuels de janvier, février et mars 2024 et la décision de placement à l'isolement du 28 mars 2024 à 10h12 du Docteur [U] visant les motifs médicaux y présidant. La requête du directeur de l'hôpital était donc accompagnée de toutes les pièces utiles, conformément à l'article R3211-12 du code de la santé publique. Le moyen sera donc rejeté. b) Sur le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions de renouvellement de l'isolement et de proportionnalité de la mesure L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que: 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.' Il résulte des éléments de la procédure que le placement en isolement de M. [C] a été décidé le 28 mars 2024 à 10h12 après un retour de fugue de l'intéressé. La première décision émanant du Docteur [U] fait état d'une hétéro-agressivité, d'une tension interne palpable et d'un risque de passage à l'acte. Les décisions des 28 mars à 22h12, 29 mars à 10h12 et 29 mars à 22h12 soulignent toutes que la mesure est justifiée au regard de la reprise quasi immédiate de toxiques, de la fugue de l'intéressé et de son attitude menaçante. Si les motivations sont identiques, elles procèdent de constats médicaux successifs. Surtout, la dernière décision du Docteur [L] datée du 30 mars 2024 à 22h15 relève le refus du patient de se conformer aux règles du service, notamment relatives à la consommation de stupéfiants, en dépit de l'homicide commis en 2004 dans un contexte similaire. Il apparaît donc que les différentes décisions de maintien de l'isolement sont motivées. La dernière traduit la dangerosité de M. [C] et le risque pour l'intéressé ou autrui. En effet, la consommation de stupéfiants apparaît à la lecture des pièces du dossier comme un facteur de passage à l'acte violent, les faits d'homicide objets de la mise en examen de l'intéressé ayant été commis sous stupéfiants. Surtout, il ressort des certificats médicaux des 1er septembre 2022, 22 décembre 2022 et 4 janvier 2023 du Docteur [P] que l'hospitalisation contrainte de M. [C] a été émaillée de nombreusese fugues, donnant toutes lieu à la consommation de toxiques, notamment cannabis et cocaïne, et entraînant des comportements agressifs ayant conduit au transfert de l'intéressé en unité pour malades difficiles. A ce titre, il sera observé que le certificat du 22 décembre 2022 évoque les menaces de mort proférées par l'appelant à l'égard des médecins et de la découverte dans sa chambre d'armes blanches dissimulées. Dès lors, la fugue récente, la consommation de toxique observée au retour à l'établissement et les antécédents récents de M. [C] établissent sa dangerosité et un risque de passage à l'acte sur lui-même ou autrui. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du premier juge, la mesure d'isolement étant toujours justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [F] [C], Confirmons la décision déférée rendue le 31 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
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- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
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660e43030740db0008fa91eb
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