Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43030740db0008fa91ed
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 HO (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 N° 2024/00043 N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ77 MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE C/ [K] [M] MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU- RHÔNE Copie délivrée : le : 02 avril 2024 à : - Ministère public - Patient - JLD - Avocat - Hôpital - Préfet Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/2838. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE représenté par Mme Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence; EN PRESENCE DE : Monsieur [K] [M] né le 30 Juillet 1991 à [Localité 3] déclarant résider chez Mme [H] [I], [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Sophie LLINARES, avocate au barreau de Marseille, avocate choisie; MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4], demeurant [Adresse 2] avisé et non représenté; MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE avisé et non représenté; *-*-*-*-* DEBATS L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique. Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 à 20h15, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [K] [M]. Vu l'appel interjeté le 29 mars 2024 à 19h32, par le procureur de la République de MARSEILLE et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif; Vu le certificat médical de situation du Docteur [E] en date du 2 avril 2024; SUR QUOI, M. [K] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sous la forme complète sur décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble en date du 6 octobre 2022 constatant son irresponsabilité pénale, en application des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette mesure a été prolongée ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 29 septembre 2023. L'avis du collège d'experts en date du 25 mars 2024 souligne que l'expertise ayant conduit à l'hospitalisation contrainte sous la forme complète de M. [M] avait été réalisée sur pièces. Il expose par ailleurs qu'aucun trouble psychiatrique n'a été constaté chez M. [M] depuis le début de la prise en charge, en dépit de la poursuite d'une consommation de substances psycho-actives. Il ajoute que le séjour en Unité pour Malades Difficiles a été écourté du fait de l'absence de pathologie psychiatrique. Il expose également que les deux expertises psychiatriques réalisées à la suite de la demande de mainlevée de l'hospitalisation faite par les soignants avaient proposé un programme de soins. Le collège note qu'aucune modification de l'état clinique n'est intervenue depuis ces expertises et précise que le projet de sortie est évoqué avec le patient depuis plusieurs mois, des demandes de logements sociaux ayant notamment été faites. A l'aune de ces éléments, le collège d'experts estime que l'état clinique de M. [M] justifie la poursuite de la mesure de soins hors hospitalisation complète. Dans le certificat de situation en date du 26 mars 2024, le Docteur [E] souligne que l'état clinique de M. [M] est compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. Par ordonnance en date du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Marseille, saisi sur requête du préfet des Bouches-du-Rhône, a constaté la nullité de la procédure et ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat et différé de 24 heures les effets de sa décision afin qu'un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Le même jour à 19h32, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a formé appel et demandé à la cour de lui conférer effet suspensif. Par ordonnance en date du 1er avril 2024 à 14h00, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel du ministère public recevable et dit n'y avoir lieu à lui conférer effet suspensif. A l'audience, le procureur de la République de Marseille, représenté par Mme Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que la motivation du premier juge quant aux motifs de l'absence du patient à l'audience sont incohérents. Sur le fond, elle expose que la mesure de soins contraints repose en l'espèce sur une décision d'irresponsabilité pénale et ajoute que si les derniers documents médicaux préconisent un programme de soins, il convient de rester prudent sur la mainlevée de la mesure au regard de la personnalité de M. [M]. M. [K] [M] a comparu à l'audience et ne s'est pas opposé à la publicité des débats. Il a déclaré: 'Je vis chez ma tante, elle habite [Adresse 1]. Ma tante s'apelle [I] [H]. Oui si l'hospitalisation prend fin j'irai chez ma tante durant un temps. Après j'irai à l'hôtel. Je m'en souviens plus trop quand je suis revenu à [4]. Je suis revenu il y a quelques mois. Le progaramme de soins a commencé. Je me sens soigné. J'ai fait mon temps à l'hopital psychiatrique. J'aimerais travailler afin de trouver un logement fixe. Oui j'ai fait une demande de logement social, de foyer avec l'assistante sociale de l'hôpital.' Maître Sophie LLINARES, avocate de M. [M], a abandonné sa demande de renvoi initiale et repris les moyens développés dans les observations formulées au sujet de l'appel suspensif du ministère public. Ainsi, elle fait valoir que le dossier ne comporte pas la décision du représentant de l'Etat ordonnant l'hospitalisation contrainte, le document valant notification des droits et les certificats médicaux. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et entraînant des risques graves pour la sûreté des personnes ou portant atteinte gravement à l'ordre public. Elle soutient que le premier juge n'a pas été saisi par la personne compétente et dans le délai requis par la loi. Enfin, elle estime que M. [M] était en capacité de comparaître devant le premier juge selon l'avis du collège d'experts. Le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le directeur de l'hôpital [4], régulièrement convoqué, n'a pas comparu. MOTIFS 1) Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 29 mars 2024 et notifié au procureur de la République de Marseille le même jour à 18h10. Ce dernier a adressé au greffe de la cour le jour même à 19h32 une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de comparution de la personne hospitalisée à l'audience Selon les dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, 'I.-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine. II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire. III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle. S'il l'estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n'est pas applicable à la procédure d'appel. Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes des dispositions de l'article L3211-12-4 du même code, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.' Selon les dispositions de l'article R3211-8 du même code, 'Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.' En l'espèce, l'ordonnance querellée comporte une contradiction. En effet, elle indique en première page que M. [M] n'a pas été entendu car il ne souhaitait pas se rendre à l'audience. Dans le même temps, le premier juge souligne en page 2 que l'intéressé n'a pas refusé expressément de se rendre à l'audience mais a simplement refusé de signer l'accusé de réception de la notification de la date d'audience. Il considère alors qu'aucun motif médical et aucune circonstance insurmontable ne sont caractérisés pour passer outre l'audition de la personne hospitalisée, l'avis médical du 26 mars 2024 établissant la compatibilité de l'état clinique du patient avec son audition. L'examen de la procédure confirme que l'intéressé a refusé de signer le récépissé de notification de la date d'audience. En revanche, il ne ressort d'aucune pièce qu'il a refusé de se présenter devant le juge des libertés et de la détention, le refus de signer ne signifiant pas automatiquement refus de comparaître. L'absence d'audition de M. [M] constituait donc une irrégularité en première instance, irrégularité régularisée par la comparution et l'audition de l'intéressé en cause d'appel. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge. 3) Sur le moyen tiré du défaut de jonction de pièces utiles à la requête aux fins de maintien de l'hospitalisation Aux termes des dispositions de l'article R3211-24 du code de la santé publique, 'La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.' Selon les dispositions de l'article R3211-12 du même code, 'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.' En l'espèce, le dossier de la procédure contient l'arrêt et l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble en date du 6 octobre 2022 déclarant M. [M] irresponsable et ordonnant son hospitalisation contrainte sous la forme complète, les expertises du Professeur [G] réalisées dans le cadre de l'information judiciaire et l'arrêté du préfet du Rhône en date du 7 octobre 2022 portant transfert en soins psychiatriques. Si la notification de cette dernière décision ne figure pas au dossier, cette carence n'est pas susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, faute de grief démontré par M. [M] ni même allégué. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention Selon les dispositions de l'article R3211-10 du code de la santé publique, 'Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte : 1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ; 2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ; 3° L'exposé des faits et son objet. En l'espèce, la requête tendant à la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète a été établie le 5 mars 2024 par M. [U] [S], directeur de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône, agissant sur délégation comme cela ressort de l'acte de saisine. Le moyen sera donc rejeté. 5) Sur le moyen tiré la méconnaissance du délai de saisine du premier juge Selon les dispositions de l'article 3211-12-1 du même code, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.' La mesure d'hospitalisation contrainte sous la forme complète de M. [M] a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 29 septembre 2023 et venait à échéance le 29 mars 2024. Il résulte de l'ordonnance déférée que la requête a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 mars 2024, soit au moins 15 jours avant l'échéance de la mesure. La requête est donc recevable. 6) Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation Selon les dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.' En l'espèce, si l'avis du collège d'experts en date du 25 mars 2024 évoque deux expertises réalisées à une date non précisée concluant à la mise en place d'un programme de soins au bénéfice de M. [M], il sera observé que ces documents ne sont pas produits avec la requête préfectorale. En outre, si le collège d'experts préconise la fin de l'hospitalisation complète, il ne conclut pas à la mainlevée des soins psychiatriques contraints. Enfin, aucune pièce n'a été produite par les parties établissant la mise en oeuvre d'un éventuel programme de soins depuis la décision querellée. Ainsi, en l'absence des deux expertises prévues à l'article L3211-12 III du code de la santé publique, il y a lieu d'autoriser la poursuite de la mesure d'hospitalisation contrainte sous la forme complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, Infirmons la décision déférée rendue le 29 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE. Disons que les soins psychiatriques dont M. [K] [M] fait l'objet pourront se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, Disons que cette décision sera notifiée à M. [K] [M], Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône, Monsieur le procureur général et à Monsieur le Directeur de l'établissement dans lequel les soins sont prodigués, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale fait courarticle 706-135 du code de procédure pénale. Cette me
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43030740db0008fa91ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel