Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43030740db0008fa91f1
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 N° 2024/417 N° RG 24/00417 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ3E Copie conforme délivrée le 02 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mars 2024 à 16h55. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale INTIME Monsieur [V] [B] [M] né le 18 Avril 1974 à [Localité 4], de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Anne-Laure VIRIOT, avocat commis d'office, au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur le préfet des Alpes De Haute Provence Représenté par Monsieur [X] [L] DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 à 18H10, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2023 par le préfet des des Alpes De Haute Provence , notifié le 24 juillet 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet des des Alpes de Haute Provence notifiée le même jour à 10h15; Vu l'ordonnance du 29 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la main levée de la mesure de rétention ; Vu l'appel interjeté le 30 mars 2024 par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE de l'ordonnance sus visée ; Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre à 21 heures qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 25 septembre 2023 ; A l'audience, Monsieur l'Avocat Général requiert l'infirmation de l'ordonnance et le maintien au centre de rétention de [Localité 8] de Monsieur [V] [B] [M] ; Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance, les perspectives d'éloignement existent bien il s'agit bien d'une deuxième prolongation, une relance a même été effectuée auprès des autorités algériennes, monsieur présente une menace grave à l'ordre public ; Monsieur [V] [B] [M] ne souhaite pas être assisté d'un avocat, il veut être entendu suel à la barre, il déclare : 'Je n'avais jamais été connu par les services de police, j'ai travaillé chez le maire de [Localité 7], j'ai besoin de soins, j'ai les nerfs carpiens qui sont bouchés, je vous montre des radios mais je n'ai pas de certificat médical, j'ai besoin d'assiter ma femme qui a un cancer généralisé' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. ; que par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En l'espèce, il ressort de la procédure que la préfecture des ALPES DE HAUTE PROVENCE a présenté le retenu aux autorités algériennes le 28 février 2024 et qu'elle a relancé lesdites autorités le 27 mars 2024 ; qu'en parallèle, le 6 mars 2024, le Tribunal administratif de NICE, par la voie d'un référé liberté, a suspendu la décision fixant l'ALGERIE comme pays de renvoi ; qu'il convient de relever que seule la décision fixant le pays de renvoi est suspendue ; qu'ainsi, l'arrêté d'expulsion du 20 juillet 2023, qui ne visait aucun pays particulier, est toujours applicable et que dans l'hypothèse où le juge des référés serait confirmé avec une annulation défnitive de la décision fixant le pays de renvoi comme l'ALGERIE, il appartiendrait à l'autorité administrative de prouver, dans un délai raisonnable, que l'expulsion est envisageable dans un autre Etat; que partant, il est prématuré, au stade de la deuxième prolongation et au vu de l'espèce, de considérer que les diligences accomplies non pas été suffisantes ; Par ailleurs, il est établi que [M] [V] [B] est constitutif d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, la lecture du casier judiciaire de [M] [V] [B] révèle qu'il a été condamné à quatre reprises dont une en 2018, pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme et de menace de mort ou d`atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, qu'en 2022, il a de nouveau été condamné pour cette dernière infraction ; que recemment il a été mis en cause pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et pour infraction à la législation sur les armes (catégorie D), qu'au demeurant le statut de réfugié lui a été retiré en mars 2023 au visa de Particle L. 511-7 du CESEDA (alternativement paragraphe 1 présence constituant 'une menace grave pour la sûreté de l 'Etat '' ; paragraphe 2 condamnation en lien avec une infraction de nature terroriste et présence constituant une menace grave pour la société Française ) ; En outre, à la suite de l'arrêté d'expulsion pris le 20 juillet 2023, X se disant Monsieur [V] [B] [M] a été assigné à résidence et que. ne défèrant pas à plusieurs reprises aux convocations en vue de son audition devant le consulat, la Préfecture des ALPES DE HAUTE PROVENCE n'a eu d`autre choix que de le placer en rétention. En conséquence, au vu de ces éléments il convient d'infirmer l'ordonnance du 29 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la mainlevée de la mesure de rétention ; Sur la prolongation de la rétention administrative : X se disant Monsieur [V] [B] [M] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes et il existe un risque sérieux qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement, ;qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, que l'assignation à résidence ne peut être envisagée ; Qu'il conviendra en conséquence de prolonger le maintien de X se disant Monsieur [V] [B] [M] en rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 mars 2024, Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de X se disant Monsieur [V] [B] [M] Ordonnons pour une durée maximale de 30 jours commençant à compter du 29 mars 2024 à 10h15 , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de X se disant Monsieur [V] [B] [M] Rappelons à X se disant Monsieur [V] [B] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant Palais de Justice - 06357 NICE CEDEX 4 comparant en personne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 02 Avril 2024 - Monsieur le préfet des des Alpes de Haute Provence - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 511-7 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43030740db0008fa91f1
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