Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43030740db0008fa91f3
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 N° 2024/418 N° RG 24/00418 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ3G Copie conforme délivrée le 02 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mars 2024 à 11h56. APPELANT X se disant Monsieur [Y] [X] né le 20 Septembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, Dit comprendre et s'exprimer en langue française comparant en personne, assisté de Me Anne-Laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [H] [G] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 à 16H45, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion pris le 30 juin 2023 par le préfet des du VAR , notifié le 03 juillet 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet des du VAR notifiée le 29 février 2024 à 08h10; Vu l'ordonnance du 30 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 1er avril 2024 par Monsieur [Y] [X] ; A l'audience, Monsieur [Y] [X] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; il soutient que la procédure est irrégulière les droits de la défense n'ayant pas été respectés et l'ordonnance de la Cour d'appel n'ayant pas été notifiée régulièrement ; Par ailleurs, il fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires : Le préfet du Var ne justifie pas de la saisine effective des autorités consulaires algériennes. La procédure est irrecevable la preuve de ces diligences étant une pièce justificative utile qui ne peut être régulariser ultérieurement. Enfin, elle sollicite le prononcé d'une assignation à résidence ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que : toutes les ordonnances ont été notifiées la déclaration d'appel vise une ordonnance de octobre 2024 le moyen est donc irrecevable, il ajoute qu'un laisser passer pour demain est attendu il sollicite le rejet d'une assignation à résidence ; Monsieur [Y] [X] déclare : 'j'ai signé à 18 heures maître [P] a reçu le dossier qu'à 9 heures 30 l'avocat n'est même pas venu me voir ; je voulais demander une assignation à résidence ; je n'ai pas de passeport parce que je suis orphelin, ma mère est malade elle a besoin de moi, .....!!!!!!!!' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense : L'article L. 743-24 du CESEDA précise que « l'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. » L'article R. 743-21 ajoute que : « l'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande. » En l'espèce, la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue le vendredi aux alentours de 10 h 30. Les convocations ont été transmises au CRA aux alentours de 16 h 30 puis notifiées. A réception de la convocation le retenu a avisé son conseil qui a aussitôt sollicité la copie de la procédure aux alentours de 18 h 00. Le greffe a répondu le lendemain matin à moins d'une heure de l'audience. Une demande de renvoi a été formulée et rejetée par le juge des libertés et de la détention qui a commis d'office l'avocat de permanence. L'avaocat choisi ayant été avisé de l'audience avait la possibilité de s'y rendre et de consulter le dossier de la procédure avant l'audience, au cours de laquelle la procédure est orale, dossier en outre qu'il connaissait pour avoir assisté monsieur depuis le 3 mars 2024 date de son placement en centre de rétention, de sorte que la présence à l'audience de la personne, qui a été entendue en ses observations et assistée d'un conseil, établit qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense. Le moyen sera donc rejeté. - Sur le moyen tiré la notification de l'ordonnance de la Cour d'Appel ; L'ordonnance de la cour d'appel en date du 18 mars 2024 a bien été notifié à monsieur le jour même comme cela résulte de la copie versée au dossier mentionnant effectivement la date et la signature de monsieur ; Le moyen sera donc rejeté ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours' Il ressort de cet article que le juge des libertés et de la détention peut renouveler une troisième fois le maintient en rétention de l'étranger pour une durée maximale de quinze jour quand il est saisit : - d'une part à la suite d'un situation apparue dans les quinze derniers jours et détaillée dans les 1°, 2° et 3° du premier alinéa, - et d'autre part en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, Ces conditions ne sont pas cumulatives. Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce il ressort des pièces communiquées que les autorités consulaires algériennes ont été saisies, que monsieur leur a été présenté le 21 février 2024 qu'un vol était prévu vers l'Algérie le 28 février à sa sortie de prison et qui a été annulé en raison de l'absence de laisser-passer obtenu à temps, ce qui a conduit monsieur le Préfet à prendre un arrêté de placement au centre de détention le même jour; que par ailleurs, monsieur a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de violences aggravées et sexuelles qu'il a ainsi pu considéré que monsieur présente un menace grave à l'ordre public, que sa dernière condamnation, pour des faits d'agressions sexuelles en récidive comporte également la peine complémentaire d'une interdiction définitive du territoire français ; que multirécidiviste sa dernière condamnation récente date seulement du 2 novembre 2022, que le placement en centre de rétention est intervenu à sa sortie de prison qu'au moment où la décision de placement a été prise monsieur, sortant de prison, ne fournissait pas d'attestation d'hébergement, et surtout qu'il était établi qu'il n'envisageait pas un retour en Algérie ; En conséquence, les conditions pour une troisième prolongations sont bien réunies il conviendra de confirmer l'ordonnance du 30 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, une assignation à résidence ne pouvant être prononcée en l'absence de passeport en cours de validité ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Constatons la régularité de la procédure Rejetons la demande de remise en liberté et d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mars 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [X] né le 20 Septembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 7] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 02 Avril 2024 - Monsieur le préfet des du VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Aziza DRIDI - Maître Anne-Laure VIRIOT - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [X] né le 20 Septembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDAarticle L. 743-24 du CESEDA précise que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43030740db0008fa91f3
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