Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43030740db0008fa91f5
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 N° 2024/00419 N° RG 24/00419 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ3H Copie conforme délivrée le 02 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mars 2024 à 11h55. APPELANT Monsieur [B] [V] né le 30 Janvier 2004 à [Localité 6] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanais Comparant en personne, assisté de Me Anne-Laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [I] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 à 14h30, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction du territoire nationale définitive prononcée le 07 juin 2023 par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 02 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h17; Vu l'ordonnance du 30 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 avril 2024 à 10h35 par Monsieur [B] [V] ; A l'audience, Monsieur [B] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : - à l'irrégularité de la procédure en raison d'une part de la convocation tardive à l'audience du juge des libertés et de la détention et le renvoi sollicité ayant été refusé monsieur n'a pas pu être assisté de l'avocat qu'il avait choisi, et d'autre part du défaut d'actualisation du registre sur lequel ne figurent pas les dates des audiences de référés et de la demande d'asile ; - au défaut de diligences de l'administration, un vol ayant été prévu le 20 mars 2024 a été annulé sans qu'il en soit justifié en procédure. Par ailleurs aucune nouvelle réservation n'a été entreprise de telle sorte qu'aucune diligence n'a été réalisée. - à l'absence des conditions de la troisième prolongation Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il fait valoir que toutes les diligences ont été effectuées et que monsieur ayant été reconnu comme ressortissant pakistanais. Un laissez-passer doit être délivré à bref délai, monsieur a une interdiction définitive, il représente une menace pour l'ordre public. , Monsieur [B] [V] déclare : 'en 2016 j'ai eu des problèmes avec mon père ils ont menacé mon père il m'ont coupé le pouce pour menacé mon père, je suis tombé en prison, je ne veux pas retourner au Pakistan, ...' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense : L'article L. 743-24 du CESEDA précise que « l'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. » L'article R. 743-21 ajoute que : « l'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande. » En l'espèce, la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue le vendredi aux alentours de 10 h 30. Les convocations ont été transmises au CRA aux alentours de 16 h 30 puis notifiées. A réception de la convocation le retenu a avisé son conseil qui a aussitôt sollicité la copie de la procédure aux alentours de 18 h 00. Le greffe a répondu le lendemain matin à moins d'une heure de l'audience. Une demande de renvoi a été formulée et rejetée par le juge des libertés et de la détention qui a commis d'office l'avocat de permanence. L'avaocat choisi ayant été avisé de l'audience avait la possibiité de s'y rendre et de consulter le dossier de la procédure avant l'audience, au cours de laquelle la procédure est orale, dossier en outre qu'il connaissait pour avoir assisté monsieur depuis le 30 janvier 2024 date de son placement en centre de rétention, de sorte que la présence à l'audience de la personne, qui a été entendue en ses observations et assistée de son conseil, établit qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense. Le moyen sera donc rejeté. Sur le défaut d'actualisation du registre : L'article L 744-2 du CESEDAprévoit que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation » ; En l'espèce, il est soutenus que la procédure serait irrégulière dans la mesure où ne figurent pas sur le registre les éléments relatifs à la demande d'asile ainsi que les deux audiences de référés devant le tribunal administratif. Toutefois, ces éléments figurants bien dans la procédure, et le juge ayant eu il n'est en rien justifié d'un grief à l'encontre de monsieur. Toutes les pièces ont bien été communiquées à l'appui de la requête préfectorale afin que le juge puisse exercer son contrôle de sorte qu'il n'a pas été constaté d'irrégularité sur ce point,le moyen sera rejeté ; Sur le défaut de diligences : Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, une demande de routing a été effectuée le 21 février 2024 et un routing a été enregistrée le 23 février 2024 avec un départ prévu le 20 mars 20214, le 23 février 2024 il a été sollicité un laissez-passer consulaire qui n'a pas été délivré dans les temps entraînant ipso facto l'annulation du routing , un nouveau routing a été sollicité. En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours' En l'espèce, il convient de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relèvel'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, monsieur disposant d'une carte d'identité valide et une nouvelle demande de routing ayant été sollicitée. Par ailleurs, monsieur qui a été reconnu coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour des étrangers en France ayant eu pour effet de les soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine constitue une menace pour l'ordre public de sorte que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et qu'il conviendra de confirmer l'ordonnance du 30 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mars 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [V] né le 30 Janvier 2004 à [Localité 6] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanais COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 02 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Aziza DRIDI - Maître Anne-Laure VIRIOT - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [V] né le 30 Janvier 2004 à [Localité 6] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanais VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDAarticle L 744-2 du CESEDAprévoit quearticle L. 743-24 du CESEDA précise que
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43030740db0008fa91f5
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