Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43030740db0008fa91fb
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 N° 2024/422 N° RG 24/00422 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ3L Copie conforme délivrée le 02 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mars 2024 à 16h58. APPELANT Monsieur [T] [L] né le 12 Décembre 1999 à [Localité 5], de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Anne-Laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [K] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Alain TARDY MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 à 18H30, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction du territoire national de 10 ans prononcée le 09 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 11h30 ; Vu l'ordonnance du 29 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 1er avril 2024 à 16h43 par Monsieur [T] [L] ; A l'audience, Monsieur [T] [L] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la remise en liberté de son client ; il soutient que monsieur a été placé en rétention administrative le 28/02/2024. L'administration a saisi les autorités consulaires algériennes. Monsieur a été auditionné par celles-ci le 13/03/2024. Elles ont indiqué ne pas le connaître et rappelé qu'un courrier datant de janvier 2023 informait déjà les autorités françaises qu'elles ne l'identifiaient pas comme algérien. Alors que l'administration saisissait les autorités consulaires marocaines, l'identification lui rappelait que ces dernières, déjà saisies à son sujet, avait répondu ne pas le connaître également par un courrier datant du 23/10/2023. Malgré le fait que les autorités consulaires algériennes et marocaines avaient déjà été saisies l'année dernière et avaient déjà répondu qu'elles ne me reconnaissaient pas, Monsieur le préfet les a ressaisies. Et ce n'est qu'après que l'administration française a saisi le consulat tunisien. Monsieur a finalement été auditionné le 27/03/2024, soit un mois après son placement en rétention. Les autorités françaises ont donc saisi dans un premier temps des autorités consulaires qui ne le reconnaissait pas. Cette erreur dans la saisine lui fait nécessairement grief en ce qu'elle a pour effet de rallonger sa privation de liberté de façon arbitraire. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que l'absence de reconaissance des autorités consulaires ne sont pas imputables à l'administration mais au comportement de monsieur qui cache sa véritable identité ; Monsieur [T] [L] déclare je me sens étouffer au centre de rétention, j'ai donné ma bonne identité je suis malade, je ne resterai pas en France j'ai ma grand mère en [Localité 5], j'ai ma famille en Italie, c'est vrai que je pourrais demander à ma grand mère qu'elle m'envoie des papiers' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Que par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), En l'espèce, il ressort de l'analyse du dossier que le 28 février 2024 une nouvelle demande d'identification a été adressée aux autorités consulaires algériennes , que la copie du mail adressée le même jour avec la pièce jointe a été communiqué au dossier ; que le fait que monsieur n'ait pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes selon réponse de ces dernières le 5 septembre 2023 lors d'une précédentes procédure d'éloignement, ne démontre pas que ce sera toujours le cas dans la présente instance, chaque procédure d'éloignement étant indépendante des précédentes ; qu'au surplus monsieur a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 13 mars 2024 et par celles de Tunisie le 27 mars 2024 ; que l'administration est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires tunisiennes ; En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 29 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mars 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [L] né le 12 Décembre 1999 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 02 Avril 2024 - Monsieur le préfet des du VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Anne-laure VIRIOT - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [L] né le 12 Décembre 1999 à [Localité 5] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L742-4 du codearticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43030740db0008fa91fb
Données disponibles
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