Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43030740db0008fa91fd
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 N° 2024/00423 N° RG 24/00423 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ3M Copie conforme délivrée le 02 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Avril 2024 à 13h35. APPELANT X se disant Monsieur [Y] [N] né le 09 Juin 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Monsieur [T] [I] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 à 15H30, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 17h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 1er mars 2024 à 08h45; Vu l'ordonnance du 01 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [Y] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 1er avril 2024 à 16h05 par X se disant Monsieur [Y] [N] ; A l'audience, X se disant Monsieur [Y] [N] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée pour défaut de diligences de l'administration ; il expose que monsieur n'a toujours pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes bien que présenté le 13 mars au consulat et alors que la préfecture n'a fait aucune relance pendant 16 jours ce qui a eu pour effet de prolonger inutilement la rétention. Elle sollicite une assignation à résidence et produit une attestation d'hébergement ; elle fait valoir également que monsieur étant atteint de schizophrénie il a besoin d'un suivi ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que nous sommes dans le cadre d'une deuxième prolongation que l'administration est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes qu'une relance a même été effectuée, monsieur n'a pas de passeport, qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement X se disant Monsieur [Y] [N] déclare 'au bout de 20 ans ici ils veulent me renvoyer .....je ne veux plus rien dire, c'est bon, je retourne m'asseoir!!' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les autorités consulaires algériennes ont été saisies pour identification dès le 2 mars 2024, puis ont été relancées le 29 mars 2024 après la présentation physique le 13 mars 2024. En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 01 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [Y] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire les conditions d'une assignation à résidence ou d'une remise en liberté n'étant pas remplies monsieur ne disposant ni de passeport en cours de validité ni de garanties de représentations ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [N] né le 09 Juin 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 02 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Anne-laure VIRIOT - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [N] né le 09 Juin 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L742-4 du codearticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43030740db0008fa91fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel