Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43030740db0008fa91ff
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 N° 2024/00424 N° RG 24/00424 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ3N Copie conforme délivrée le 02 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Avril 2024. APPELANT X se disant Monsieur [X] [O] né le 21 Novembre 1999 à [Localité 5] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Dit comprendre et s'exprimer en langue française Comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Monsieur [G] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 à 17H00, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction temporaire de 10 ans du territoire français prononcée le 19 août 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 30 mars 2024 à 08h16; Vu l'ordonnance du 01 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 1er avril 2024 à 16h08 par X se disant Monsieur [X] [O] ; A l'audience, X se disant Monsieur [X] [O] n'a pas souhaité comparaître ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires la rétention de monsieur ayant été prolongée inutilement en raison de l'annulation du vol le 30 mars. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que l'annulation du vol a été réalisée par la compagnie aérienne elle même et n'est donc pas imputable à l'administration ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, les diligences ont bien été réalisée comme l'a constaté monsieur le juge des libertés et de la détention en rappelant que l'administration a obtenu des autorités consulaires un laissez-passer et ont demandé un routing à compter du 3 avril 2024 le précédent ayant bien été annulé par la compagnie aérienne, de sorte que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté, Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité . Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Rejetons les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [O] né le 21 Novembre 1999 à [Localité 5] (ALBANIE) de nationalité Albanaise COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 02 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Anne-laure VIRIOT - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [O] né le 21 Novembre 1999 à [Localité 5] (ALBANIE) de nationalité Albanaise VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43030740db0008fa91ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel