Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43030740db0008fa9201
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/425 N° RG 24/00425 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ5V Copie conforme délivrée le 03 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mars 2024 à 12H12. APPELANT Monsieur [N] [Z] né le 01 Septembre 2000 à [Localité 4] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne comparant, assité de Maître Sophie QUILLET, avocat commis d'office, inscrit au barreau d'Aix en Provence, et de Monsieur [U] [I], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [B] [J]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024 à 13h49 , Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à M. [N] [Z] le même jour à 15h46 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [N] [Z] le 29 mars 2024 à 09h28; Vu l'ordonnance du 31 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 avril 2024 à 17h02 par M. [N] [Z]; M. [N] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né le 01/09/2000 en Algérie. J'ai déjà quitté la France, je suis parti en Italie. L'Italie m'a ramené en France. Je n'avais pas d'argent et ma copine était en France. J'ai été en prison. A ma sortie je suis parti en Allemagne. Je peux quitter la France. Je suis malade. J'ai fait plusieurs scanners. J'ai fait des analyses, je veux partir en Allemagne chez mon père afin de terminer mes soins. Pour l'audience du 31/03, l'avocat ne m'a pas parlé. Il ne m'a rien expliqué. Je n'ai rien compris. J'ai fait appel. Aidez-moi s'il vous plait. J'ai envie de me soigner. Je veux juste me soigner et je partirai. Ou j'irai me soigner en Allemagne. Je ne supporte plus le CRA.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, à l'irrégularité de mesure de placement en rétention et sollicite la remise en liberté du retenu. Elle fait valoir que l'appel est recevable. Elle précise que l'appelant n'a pas pu s'entretenir avec l'avocat de permanence préalablement à l'audience du premier juge, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure. Elle ajoute que la décision de placement en rétention est illégale, en ce qu'elle ne procède pas d'un examen sérieux de la situation de l'étranger et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité. Elle indique sur ces points que le retenu présente des problèmes de santé nécessitant des examens approfondis, dont il n'a pas été tenu par l'autorité préfectorale. Enfin, elle soutient que le premier juge n'a pas relevé d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 et demande à la cour de les relever d'office. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare: 'Audience du 31/03, monsieur est assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe. Contrôle régularité de la procédure par le JLD L'arrété est motivé en fait et en droit. Il est célibataire et sans enfant. Il n'indique pas la nature des soins qu'il doit suivre. Pas de garanties de représentation, pas de passeport, il s'est soustrait à une précédente OQTF Sur son état de santé, le médecin du CRA n'a pas conclu à une incompatibilité Demande de laisser-passer le 29/03/2024". MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 31 mars 2024 à 12h12.Elle a été notifiée à M. [Z] au centre de rétention le même jour à une heure indéterminée. L'intéressé a adressé au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel motivée le 1er avril 2024, jour férié, à 17h02. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut d'entretien préalable avec l'avocat commis d'office préalablement à l'audience devant le juge des libertés et de la détention Selon les dispositions de l'article R743-6 du CESEDA, 'A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.' Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme; En l'espèce, M. [Z] soutient ne pas avoir pu s'entretenir avec l'avocat commis d'office préalablement à l'audience devant le premier juge. Il sera toutefois relevé qu'aucun élément de la procédure ne permet de corroborer cette assertion. En effet, l'ordonnance querellée, qui reprend les déclarations des parties, précise que Me BRUN, avocat de permanence, a été en mesure de s'entretenir librement avec le retenu avant l'audience. La décision ne relate en outre aucune difficulté quant à la réalisation de l'entretien préalable entre le conseil et l'étranger. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Z] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que: - le susnommé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne disposant pas d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence fixe; - l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 18 mai 2023 et à celui du 27 décembre 2021; - il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités; - il a été condamné le 29 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violences aggravées par trois circonstances et le tribunal correctionnel de Marseille le 8 septembre 2023 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants notamment; - que s'il a déclaré que son état de santé nécessitait des soins importants ne pouvant être dispensés correctement dans son pays d'origine, il n'établit pas que cet élément constitue un obstacle à son placement en rétention, un suivi médical et un traitement pouvant être mis en oeuvre au sein du service médical du centre de rétention; - il n'est pas porté une atteinte disproportionné à son droit à la vie familiale, l'intéressé ne démontrant pas avoir toute sa famille en France, étant relevé qu'il avait indiqué lors de son audition le 17 mai 2023 qu'elle résidait sans son pays d'origine. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Si le retenu produit ce jour un certificat du Docteur [G], médecin au centre de rétention, en date du 29 mars 2024 évoquant la mise en évidence en octobre 2022 d'une lésion nodulaire, la praticienne indique qu'un rendez-vous au centre hospitalier a été pris pour réalisation d'un scanner. Ainsi, ces éléments n'établissent pas que l'état de santé de M. [Z] est incompatible avec la rétention mais démontrent à l'inverse qu'il a accès à des soins en rétention. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 4) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.' Il sera rappelé que l'objet du litige est la chose des parties et qu'il leur appartient de soulever les différents moyens de nature à faire prospérer leurs prétentions. Néanmoins, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [Z], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mars 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [Z] né le 01 Septembre 2000 à [Localité 4] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 03 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Sophie QUILLET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [Z] né le 01 Septembre 2000 à [Localité 4] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne des droitarticle L.741-4 du code de larticle L741-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43030740db0008fa9201
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