Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43040740db0008fa9205
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/427 N° RG 24/00427 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ7X Copie conforme délivrée le 03 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mars 2024 à 12h16. APPELANT Monsieur [C] [G] né le 07 Novembre 2000 à [Localité 9] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine comparant, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [T] [S], interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR Représenté par Monsieur [O][V]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024 à 14h22, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mars 2024 par le préfet du VAR, notifié à M. [C] [G] le 28 mars 2024 à 9h31 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mars 2024 par le préfet du VAR notifiée à M. [C] [G] le 28 mars 2024 à 9h31; Vu l'ordonnance du 31 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [C] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 1er avril 2024 à 17h05 par M. [C] [G] ; M. [C] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né le 07/11/2000 au Maroc à [Localité 9]. Non je ne vis pas ici mais en Espagne. Je vis dans le centre-ville de [Localité 4]. J'ai une adresse là-bas. Le quartier où je vis s'appelle [Localité 7]. J'ai mes frères et s'urs qui vivent à la même adresse. Ma mère vient de temps en temps, elle loge avec nous. Je n'ai pas compris, je n'ai pas pu m'entretenir avec l'avocate c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je veux retourner en Espagne. C'est la France qui m'a emmené ici. J'ai purgé ma peine. Ici je n'ai aucune attache. En 2020, je suis venu ici et j'ai fait une bêtise. Je reconnais que j'ai fait beaucoup de bêtises ici. J'ai fait de la prison et maintenant c'est terminé. Je veux rentrer en Espagne. Devant le juge des libertés, personne ne m'a écouté et je n'ai pas pu m'entretenir avec l'avocat. J'ai directement été présenté devant le juge. Je n'ai pas pu renouveler mes documents d'identité en détention, c'est la raison pour laquelle je suis en situation irrégulière. Mes papiers sont périmés depuis 2021. Oui j'ai les documents ici, j'ai un permis de résidence valable jusqu'au 19/10/2021. Je n'ai pas pu le renouveler. En Espagne cela ne fonctionne pas pareil pour les prolongations. Il faut faire une demande tous les 6 mois. La législation est différente. Je veux retourner dans mon pays en Espagne. J'ai déjà payé en faisant de la prison. J'étais plus jeune et j'ai fait des bêtises. Je suis conscient de mes bêtises. Je veux retourner en Espagne. J'ai toutes mes attaches en Espagne : mes frères et s'urs, ma mère qui vient me voir.' Son avocat a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite la remise en liberté du retenu. Elle fait valoir que l'appel est recevable. Elle précise que l'appelant n'a pas pu s'entretenir avec l'avocat de permanence préalablement à l'audience du premier juge, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure. De plus, elle soutient que le premier juge n'a pas relevé d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 et demande à la cour de les relever d'office. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il déclare: 'Lors de l'audience du 31/03, monsieur a été assisté par un avocat commis d'office et d'un interprète. L'avocat a pu consulter la procédure. Il est mentionné que l'avocat n'a pas soulevé de moyens de nullité. Pas d'atteinte aux droits de la défense Demande identification consulaire aux autorités marocaines faite le 26/03/2024. Monsieur présente une photocopie d'un titre de séjour périmé Monsieur est en situation irrégulière en Espagne. Pendant 5 ans il est interdit d'espace Schengen. Confirmation de l'ordonnance dans l'attente d'une réponse des autorités marocaines.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 31 mars 2024 à 12h16.Elle a été notifiée à M.[G] au centre de rétention le même jour à une heure indéterminée. L'intéressé a adressé au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel motivée le 1er avril 2024, jour férié, à 17h05. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut d'entretien préalable avec l'avocat commis d'office préalablement à l'audience devant le juge des libertés et de la détention Selon les dispositions de l'article R743-6 du CESEDA, 'A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.' Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme; En l'espèce, M. [L] soutient ne pas avoir pu s'entretenir avec l'avocat commis d'office préalablement à l'audience devant le premier juge. Il sera toutefois relevé qu'aucun élément de la procédure ne permet de corroborer cette assertion. En effet, la décision querellée, qui énonce les déclarations du retenu et de son conseil, ne relate aucune difficulté quant à la réalisation de l'entretien préalable entre les intéressés. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.' Il sera rappelé que l'objet du litige est la chose des parties et qu'il leur appartient de soulever les différents moyens de nature à faire prospérer leurs prétentions. Aussi, M. [G] a été assisté en première instance par un avocat commis d'office, qui a notamment indiqué ne pas avoir relevé d'irrégularités de procédure. Par ailleurs, si l'examen de la décision querellée révèle que le premier juge n'a pas relevé de moyen d'office, ce dernier a néanmoins a répondu à tous ceux qui ont été soulevés devant lui. Surtout, l'obligation mise à la charge du juge par la cour de justice de l'Union européenne ne s'entend que si celui-ci a identifié une irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Dès lors, le défaut d'invocation d'office par le juge d'un moyen traduit l'absence d'identification d'une telle irrégularité. En tout état de cause, l'examen de la procédure par la cour ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [G], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mars 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [G] né le 07 Novembre 2000 à [Localité 9] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine assisté de , interprète en langue espagnole. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 8] [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 03 Avril 2024 - Monsieur le préfet du VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Sophie QUILLET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [G] né le 07 Novembre 2000 à [Localité 9] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43040740db0008fa9205
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