Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43040740db0008fa9207
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/ N° RG 24/00429 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2CC Copie conforme délivrée le 03 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mars 2024 à 12h10. APPELANT Monsieur [O] [X] né le 13 Juillet 1977 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Non comparant représenté par Maître Sophie QUILLET, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office; INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [K] [L]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024 à 16h37 , Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse en date du 9 mars 2020; Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée, notifié à M. [O] [X] le même jour à 10h50; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à M. [O] [X] le même jour à 10h50; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 janvier 2024, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 19 janvier 2024, décidant le maintien de M. [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 février 2024, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 15 février 2024, décidant le maintien de M. [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 mars 2024, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 15 mars 2024, décidant le maintien de M. [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours; Vu l'ordonnance du 31 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours; Vu l'appel interjeté le 01 avril 2024 à 17h28 par M. [O] [X] ; M. [O] [X] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, l'intéressé ayant signé le 2 avril 2024 le récépissé de notification de la date d'audience. Il sera précisé que l'intéressé avait indiqué dans sa déclaration d'appel ne pas vouloir comparaître. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et à la remise en liberté de M. [X]. Elle fait valoir que l'appel est recevable. Elle précise que l'appelant n'a pas pu s'entretenir avec l'avocat de permanence préalablement à l'audience du premier juge, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure. Elle ajoute qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est remplie. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare: 'Monsieur a été assisté par un avocat commis d'office. L'avocat était en mesure de consulter la procédure et de s'entretenir avec son client avant l'audience Un laissez- passer est en cours de délivrance Confirmation de l'ordonnance.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 31 mars 2024 à 12h10.Elle a été notifiée à M. [X] au centre de rétention le même jour à une heure indéterminée. L'intéressé a adressé au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel motivée le 1er avril 2024, jour férié, à 17h28. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut d'entretien préalable avec l'avocat commis d'office préalablement à l'audience devant le juge des libertés et de la détention Selon les dispositions de l'article R743-6 du CESEDA, 'A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.' Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme; En l'espèce, M. [O] [X] soutient ne pas avoir pu s'entretenir avec l'avocat commis d'office préalablement à l'audience devant le premier juge. Il sera toutefois relevé qu'aucun élément de la procédure ne permet de corroborer cette assertion. En effet, la décision querellée, qui énonce les déclarations des différents intervenants, ne relate aucune difficulté quant à la réalisation de l'entretien préalable entre l'avocat de permanence et l'étranger. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L7424-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il ne résulte pas des éléments de la procédure que M. [X] ait fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité une mesure de protection internationale pour faire obstacle à cette mesure. Toutefois, l'administration établit pouvoir se voir adresser des documents de voyage à bref délai. En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de nombreuses diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, dès le 11 janvier 2024, il a saisi les autorités consulaires marocaines aux fins d'identification du retenu et délivrance d'un laissez-passer. Cette démarche antérieure au placement en rétention avait vocation à réduire le temps éventuel de rétention de M. [X]. Le 6 février 2024, l'administration a été informée par les services d'Interpol [Localité 4], à la suite d'une interrogation antérieure que M. [X] était bien ressortissant algérien. Par mail du 15 février 2024 à 10h14, le préfet a adressé aux autorités consulaires algériennes une demande de routing de vol prévu le 24 février 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Faute de délivrance dudit document de voyage, le routing a été annulé. Le 2 mars 2024, l'administration a bénéficié d'un nouveau routing de vol prévu pour le 15 avril 2024. Ainsi, la reconnaissance du retenu comme ressortissant algérien intervenue le 6 février 2024 et la proximité du vol réservé par l'administration laissent augurer la délivrance à bref délai de documents de voyage. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [X], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mars 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [X] né le 13 Juillet 1977 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 03 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Sophie QUILLET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [X] né le 13 Juillet 1977 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L7424-5 du CESEDAarticle 6 de la convention européenne des droitarticle L742-5 du CESEDA narticle 9 du code de procédure civilearticle L742-5 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43040740db0008fa9207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel