Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43040740db0008fa9209
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/00430 N° RG 24/00430 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2CG Copie conforme délivrée le 03 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mars 2024 à 12h15. APPELANT Monsieur [Y] [I] né le 25 Juin 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue; Comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office; INTIME Monsieur le préfet du Var Représenté par Monsieur [X] [M]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024 à 15h53 , Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 mars 2024 par le préfet du Var, notifié à M. [Y] [I] le 29 mars 2024 à 09h28 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mars 2024 par le préfet du Var notifiée à M. [Y] [I] le 29 mars 2024 à 09h28; Vu l'ordonnance du 31 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [Y] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 1er avril 2024 à 17h13 par M. [Y] [I] ; M. [Y] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité et ma date de naissance. J'habite à [Localité 6]. J'ai fait appel, la justice de [Localité 6] était contre moi. Il n'y avait pas la défense, pas d'avocat. J'ai essayé d'expliquer. J'ai les documents de mes papiers, du droit de rester en France. J'étais en situation régulière. Oui je confirme les propos tenus devant le juge de première instance. J'ai de la famille en Algérie ; ma belle-s'ur, ma tante, mon oncle. Le reste de ma famille se trouve en France. Je promets je ne reviens plus. Oui j'ai été expulsé en 2020 vers l'Algérie. Je suis revenu en 2021 parce que ma famille est en France. Pour moi ils sont tous là.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, à l'irrégularité de mesure de placement en rétention et l'assignation à résidence de M. [I]. Elle fait valoir que l'appel est recevable. Elle précise que l'appelant n'a pas pu s'entretenir avec l'avocat de permanence préalablement à l'audience du premier juge, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure. Elle ajoute que la décision de placement en rétention est illégale, en ce qu'elle est insuffisamment motivée, ne procède pas d'un examen sérieux de la situation de l'étranger et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle indique sur ces points que le retenu dispose d'une adresse stable chez sa cousine, que l'administration dispose de la copie de son passeport, que l'intéressé a déjà été éloigné vers son pays d'origine en janvier 2020 et ne s'oppose pas à la 'décision préfectorale'. Enfin, elle soutient que le premier juge n'a pas relevé d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 et demande à la cour de les relever d'office. Le représentant de la préfecture, entendu, déclare: '1. Monsieur était assisté par un avocat commis d'office L'arrêté est motivé en fait et en droit Situation personnelle de monsieur a été prise en compte Monsieur a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé Il n'a pas de garanties de représentation, il n'est pas en possession d'un passeport Il n'a pas justifié de ce lieu de résidence Monsieur a déjà été reconduit, la mesure a été exécutée. Le placement est proportionnel à la situation de monsieur Sur l'assignation à résidence : la demande est faite hors délai, demande l'irrecevabilité Diligences ont été effectuées : il a été reconnu le 20/03. Une demande de routing a été faite Demande confirmation de l'ordonnance.' Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande d'assignation à résidence, au regard de son caractère tardif. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 31 mars 2024 à 12h15.Elle a été notifiée à M. [I] au centre de rétention le même jour à une heure indéterminée. L'intéressé a adressé au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel motivée le 1er avril 2024, jour férié, à 17h13. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut d'entretien préalable avec l'avocat commis d'office préalablement à l'audience devant le juge des libertés et de la détention Selon les dispositions de l'article R743-6 du CESEDA, 'A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.' Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme; En l'espèce, M. [Y] [I] soutient ne pas avoir pu s'entretenir avec l'avocat commis d'office préalablement à l'audience devant le premier juge. Il sera toutefois relevé qu'aucun élément de la procédure ne permet de corroborer cette assertion. En effet, l'ordonnance querellée, qui reprend les déclarations des parties, précise que Me BRUN, avocat de permanence, a été en mesure de s'entretenir librement avec le retenu avant l'audience, De plus, la décision querellée ne relate aucune difficulté quant à la réalisation de l'entretien préalable entre les intéressés. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [I] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que: - le susnommé ne pouvait présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité; - l'intéressé a déclaré être hébergé avant son incarcération chez sa cousine au [Adresse 4] mais ne justifie pas qu'il s'agit d'un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il ne produit aucune attestation d'hébergement; - aucun élément du dossier n'établit que l'intéressé présente un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention, l'intéressé ayant déclaré en audition n'avoir aucun problème de santé. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En effet, l'attestation d'hébergement dont se prévaut M. [I] a été communiquée à l'autorité préfectorale postérieurement à l'arrêté de placement en rétention. En outre, si l'intéressé a indiqué dans les observations formulées le 14 février 2024, préalablement à la décision de placement en rétention, accepter de repartir en Algérie, cette seule assertion est insuffisante à établir la réalité de cette volonté de départ exprimée. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 4) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.' Il sera rappelé que l'objet du litige est la chose des parties et qu'il leur appartient de soulever les différents moyens de nature à faire prospérer leurs prétentions. Aussi, M. [Y] [I] a été assisté en première instance par un avocat commis d'office, qui a notamment développé des moyens relatifs à l'illégalité de la décision de placement en rétention. Par ailleurs, si l'examen de la décision querellée révèle que le premier juge n'a pas relevé de moyen d'office, ce dernier a néanmoins a répondu à tous ceux qui ont été soulevés devant lui. Surtout, l'obligation mise à la charge du juge par la cour de justice de l'Union européenne ne s'entend que si celui-ci a identifié une irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Dès lors, le défaut d'invocation d'office par le juge d'un moyen traduit l'absence d'identification d'une telle irrégularité. En tout état de cause, l'examen de la procédure par la cour ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. 5) Sur la demande d'assignation à résidence La demande d'assignation à résidence formulée par le conseil de M. [I] à l'audience est irrecevable, en ce qu'elle l'a été après l'expiration du délai d'appel, intervenue le 2 avril 2024 à minuit. Aussi, la requête préfectorale motivée tendant à la prolongation de la rétention étant recevable et la préfecture justifiant de l'audition de M. [I] par les autorités consulaires algériennes le 13 mars 2024, soit antérieurement au placement en rétention, et de sa reconnaissance comme ressortissant algérien par ces mêmes autorités le 20 mars 2024, démontrant ainsi la réalisation de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [I], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mars 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [I] né le 25 Juin 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 03 Avril 2024 - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Sophie QUILLET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [I] né le 25 Juin 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne des droitarticle L.741-4 du code de larticle L741-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43040740db0008fa9209
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