Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43040740db0008fa920b
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/432 N° RG 24/00432 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2DW Copie conforme délivrée le 03 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mars 2024 à 10h30. APPELANT Monsieur [X] [E] né le 02 Novembre 2004 à [Localité 6] (Tunisie) de nationalité Tunisienne Non comparant, représenté par Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [W] [V]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024 à 18h14, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 18 novembre 2022; Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée en date du 28 février 2024 émanant du préfet du VAR, notifié à M. [X] [E] le 29 février 2024 à 09h12 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet du VAR notifiée à M. [X] [E] le 29 février 2024 à 09h12; Vu l'ordonnance du 05 Mars 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance rendue le 03 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de M. [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du 30 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ; Vu l'appel interjeté le le 02 avril 2024 à 10h17 par M. [X] [E] ; M. [X] [E] n'a pas comparu. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et à la remise en liberté de M. [E]. Elle fait valoir que l'appel est recevable. Elle soutient que la procédure est irrégulière en ce que le retenu, absent, n'a pas signé la convocation à l'audience de ce jour. Elle précise que l'appelant n'a pas pu s'entretenir avec l'avocat de permanence préalablement à l'audience du premier juge, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure. Elle soutient également que le premier juge n'a pas relevé d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 et demande à la cour de les relever d'office. Enfin, elle considére que l'autorité préfectorale n'a pas accompli les diligences nécessaires aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare: ' Monsieur est en GAV. Il a tenté de commettre un incendie au CRA de [Localité 7]. Son absence a été justifiée. Demande de rejet de ce moyen de nullité Monsieur a été assisté par un avocat d'office lors de l'audience du 31/03. Le JLD a pu contrôler la régularité de la procédure Diligences effectuées : nous sommes dans l'attente d'une réponse Confirmation.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 30 mars 2024 à 10h30.Elle a été notifiée à M. [E] à ces mêmes date et heure.L'intéressé a adressé au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel motivée le mardi 2 avril 2024 à 10h17, étant précisé que le 1er avril était un jour férié. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'audience de l'étranger et de son absence à l'audience Selon les dispositions de l'article R743-18 du CESEDA, 'Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond. L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.' En l'espèce, le récépissé de notification de la date d'audience, adressé par le greffe de la cour au greffe du centre de rétention aux fins de notification à M. [E] par mail du 2 avril 2024 à 16h14, n'a pas pu lui être soumis pour signature. En effet, par mail du même jour à 16h49, le greffe du centre de rétention a informé la juridiction du placement en garde à vue du susnommé le 2 avril 2024 à 13h10, le récépissé de notification de date d'audience précisant que l'intéressé serait entendu dans le cadre de cette mesure le 3 avril. Par mail de ce jour à 10h08, le greffe du centre de rétention a informé la cour de la poursuite actuelle de la garde à vue du retenu, justifiant son défaut de comparution à l'audience. Au cours de celle-ci, le représentant de la préfecture a précisé que la mesure avait pour objet des faits de tentative de dégradation par moyen dangereux (incendie) au sein du centre de rétention. Le placement en garde à vue et l'actualité de la mesure aux date et heure de l'audience constituent des circonstances insurmontables. Compte tenu de ces éléments et de la nécessité de statuer sur l'appel avant le 4 avril à 10h17, il n'était pas possible de renvoyer l'examen du dossier, sous peine d'être hors délai. Ces circonstances insurmontables justifient qu'il soit passé outre l'absence du retenu. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré du défaut d'entretien préalable avec l'avocat commis d'office préalablement à l'audience devant le juge des libertés et de la détention Selon les dispositions de l'article R743-6 du CESEDA, 'A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.' Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme; En l'espèce, M. [E] soutient ne pas avoir pu s'entretenir avec l'avocat commis d'office préalablement à l'audience devant le premier juge. Il sera toutefois relevé qu'aucun élément de la procédure ne permet de corroborer cette assertion. En effet, la décision querellée, qui énonce les déclarations des différents intervenants, ne relate aucune difficulté quant à la réalisation de l'entretien préalable entre l'avocat de permanence et l'étranger. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes par mail du 28 février 2024 à 10h58 et de la réalisation d'une audition de l'étranger par ces mêmes autorités le même jour, soit la veille du placement en rétention. Ces démarches anticipées sont de nature à réduire le temps éventuel de rétention. Par ailleurs, le 27 mars 2024, le représentant de l'Etat a interrogé les autorités tunisiennes sur les résultats de l'identification en cours,sans retour à ce jour. Ainsi, l'administration justifie de diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. 5) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.' Il sera rappelé que l'objet du litige est la chose des parties et qu'il leur appartient de soulever les différents moyens de nature à faire prospérer leurs prétentions. Aussi, M. [E] a été assisté en première instance par un avocat commis d'office, qui a indiqué ne pas avoir relevé d'irrégularités de procédure. Par ailleurs, si l'examen de la décision querellée révèle que le premier juge n'a pas relevé de moyen d'office, ce dernier a néanmoins a répondu à tous ceux qui ont été soulevés devant lui. Surtout, l'obligation mise à la charge du juge par la cour de justice de l'Union européenne ne s'entend que si celui-ci a identifié une irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Dès lors, le défaut d'invocation d'office par le juge d'un moyen traduit l'absence d'identification d'une telle irrégularité. En tout état de cause, l'examen de la procédure par la cour ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [E], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mars 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [E] né le 02 Novembre 2004 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 03 Avril 2024 - Monsieur le préfet du VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Sophie QUILLET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [E] né le 02 Novembre 2004 à [Localité 6] (Tunisie) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle 6 de la convention européenne des droitarticle L742-4 du CESEDAarticle 9 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43040740db0008fa920b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel