Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43040740db0008fa9215
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
S.A.S. HD ASSURANCES
VA/VB/LC/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02875 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPCJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Elodie KAESER substituant Me Paul SOUBEIGA, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. HD ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 10/08/2022
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 06 février 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Laurine CHATELAIN, greffière stagiaire.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [B] [L], habitant à l'époque à Plateau d'Assy (74), a souscrit le 22 mars 2005 une assurance 'Tranquillité santé' auprès de M. [K] [P], 'conseiller santé' auprès de la société HD assurances, cabinet de courtage, option 'TS 140", au prix de 49,92 € par mois.
Il a coché la case 'je souhaite en plus adhérer à l'option assistance hospitalière garantissant une indemnité journalière en cas d'hospitalisation' 'pour moi-même' (pièce Swisslife 1).
En septembre 2019, il a entendu résilier son 'contrat santé', 'n°10046864-810", au 31 décembre 2019.
La société HD assurances a accusé réception 'concernant la résiliation de votre contrat mutuelle'.
M. [L] a sollicité son certificat d'adhésion au contrat hospitalier, n°6101394.
Le 20 janvier 2020, il s'est étonné de ce que la cotisation n'avait pas été prélevée.
Son courtier lui a confirmé qu'il avait bien 'deux certificats d'adhésion', 'deux numéros' et que la résiliation du premier contrat ne valait pas résiliation du second.
Plusieurs courriers puis mises en demeure ont été adressés à l'assureur, sans réponse.
Par actes des 11 et 12 octobre 2021, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir déclarer nulle la résiliation et la radiation du contrat d'assistance hospitalière.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
-débouté M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné in solidum la SAS HD assurances et la SA Swisslife prévoyance et santé aux dépens,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M.[L] a relevé appel de ces chefs du jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2023, M. [L] demande à la cour de :
« - Dire et juger Monsieur [L] recevable et bien fondé en son appel
- Infirmer le jugement en date du 2 mai 2022 du Tribunal Judiciaire de Saint Quentin en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer nulles et de nul effet la résiliation et la radiation du contrat d'assistance hospitalière auquel a adhéré Monsieur [L] à compter du 1er avril 2005 sous le n° d'adhérent 6101394-810,
- Ordonner à l'agence HD Assurances et à la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE d'avoir, dans le délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à rétablir ledit contrat au profit de Monsieur [L] avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et d'en justifier auprès de Monsieur [L], sous peine d'astreinte de 200 € par jour de retard,
- Condamner solidairement l'agence HD ASSURANCES et la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner solidairement l'agence HD ASSURANCES et la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul SOUBEIGA, Avocat aux offres de droit. »
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la société Swisslife Prévoyance et santé demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes,
Le condamner à payer à la société SwissLife la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [L] aux dépens de première et d'appel. »
La société HD Assurances n'a pas constitué avocat.
M. [L] lui a signifié sa déclaration d'appel le 10 août 2022 à personne habilitée.
La société Swisslife Prévoyance et santé lui a signifié ses conclusions le 12 décembre 2022, à personne habilitée.
L'instruction a été clôturée le 9 juin 2023.
MOTIFS
M. [L] fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats légalement conclus consacrée par l'article 1134 ancien et l'article 1103 nouveau du code civil.
Le 1er septembre 2019, plus de deux mois avant l'échéance, M. [L] a rempli auprès de son courtier d'assurances, la société HD assurances, un formulaire pré-imprimé visant à 'faire cesser les effets de la Police d'assurance dont les références sont portées ci-dessus : contrat n° 100 46 864 - 810, type santé'.
La question est de savoir si la résiliation du contrat a atteint la garantie 'Assistance hospitalière' qui était souscrite en même temps que la garantie mutuelle-frais de soins auprès de la société Swisslife Prévoyance et santé par l'intermédiaire du courtier agissant sous la marque ou l'enseigne 'Tranquillité santé'.
Il est produit aux débats 4 certificats d'adhésion dont l'adhésion initiale le 22 mars 2005.
Ce premier certificat est formel pour présenter la garantie 'Assistance hospitalière' comme une option supplémentaire ('Je souhaite adhérer en plus à l'option assistance hospitalière, garantissant une indemnité journalière en cas d'hospitalisation', 'oui', 'pour moi-même').
Les 3 autres certificats (pièces [L] 1, 2 et 3) présentent les deux types de garanties 'Frais de soins' et 'Assistance hospitalière' comme rattachées au même contrat dont on peut moduler le niveau de garantie.
La garantie 'Assistance hospitalière' se présente donc, selon les documents ayant valeur contractuelle, comme une option du contrat unique.
Un indice supplémentaire en est fourni par les tableaux des prélèvements bancaires sur 2017, 2018 et 2019, produits par M. [L], qui ne comportent qu'un seul prélèvement (pièces [L] 27, 28 et 29).
Il n'est pas possible de considérer que la société Swisslife Prévoyance et santé avait ouvert deux contrats différents.
Le numéro 6101394-810 est utilisé sur les deuxième et troisième certificats d'adhésion, respectivement du 29 août 2012 et 29 août 2019. Le numéro 10046864-810 n'apparaît que sur le quatrième certificat d'adhésion du 29 août 2019, où n'est pas cochée la case de l'option « assistance hospitalière ».
Lorsque la société HD Assurances a accusé réception de la demande de résiliation, le 9 août 2019, elle a utilisé ce deuxième numéro, le 10046864-810, qui est donc le nouveau numéro du contrat. Il en a été de même lorsqu'elle a adressé à M. [L] son 'certificat de radiation' (pièce [L] 9).
En l'état des documents contractuels produits, le contrat était unique pour la Swisslife Prévoyance et santé et la résiliation, à son égard, touchait le contrat en son entier.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [L] de ses demandes tendant à :
- déclarer nulles et de nul effet la résiliation et la radiation du contrat d'assistance hospitalière,
- ordonner aux intimées d'avoir, dans le délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à rétablir ledit contrat avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et d'en justifier, sous peine d'astreinte de 200 € par jour de retard.
En l'absence de faute commise par l'assureur et le courtier ayant causé à M. [L] un préjudice, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
M. [L] sera condamné aux dépens et à payer à la société Swisslife Prévoyance et santé la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 2 mai 2022,
Condamne M. [B] [L] aux dépens d'appel et à payer la somme de 800 € à la société Swisslife Prévoyance et santé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [L] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43040740db0008fa9215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel