Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43040740db0008fa9219
- Date
- 2 avril 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° [N] C/ [M] VA/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03589 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQPH Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [A] [N] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 4] Représenté par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANT ET Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Emilie MARDYLA substituant Me Valérie BULARD, de la SCP DAGOIS-GERNEZ MARDYLA BULARD, avocats au barreau de BEAUVAIS INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 06 février 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Laurine CHATELAIN, greffière stagiaire. Sur le rapport de M. [S] [J] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 02 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : [L] [P] est décédée 1e [Date décès 3] 2011, laissant pour lui succéder son fils, M. [A] [N]. Elle avait vécu plusieurs années en concubinage avec M. [C] [M], avec lequel elle résidait dans un immeuble lui appartenant, situé sur la commune d'[Localité 15] (60). Madame [P] avait rédigé le 30 juin 1998 un testament dans les termes suivants : « Je révoque toutes dispositions à cause de mort, prises antérieurement à ce jour. Et j'institue Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 9] (28), demeurant à [Adresse 14], Pour légataire de la totalité de l'usufruit de l'immeuble m'appartenant à [Adresse 13] Fait en entier de ma main, Z1 [Localité 10] le 30 juin 1998. » Madame [P] a ultérieurement rédigé un autre testament qui a fait l'objet d'un dépôt notarié suivant procès-verbal dressé par Maitre [X], notaire associé à [Localité 8], en date du 25 mai 2001, indiquant : « Je révoque le testament du 30 juin 1998. Je lègue à Monsieur [C] [M] le droit d 'usage et d 'habitation pendant une période d 'une année après mon décès sur ma maison à [Adresse 12]. Je reconnais devoir bien et légitimement à Monsieur [C] [M] la somme de 300 000 Frs (trois cent mille francs) pour sa participation aux travaux d 'amélioration dans cette maison qui lui seront remboursés sur ma succession. Fait à [Localité 8] le 28 juin 2000. » Un troisième testament daté du 30 juin 2005 a été trouvé dans l'immeuble appartenant à Mme [P] après son décès, stipulant : La Maison d '[11] que j'habite avec mon compagnon Mr [C] [M] et son fils [V] a été achetée lors de mon divorce et a été payée pour la somme de 580 000 Frs + les frais en. Cette maison a été transformée grâce à des travaux effectués par mon compagnon ou des travaux payés par lui. En conséquence il advient aujourd'hui que cette maison nous appartient par parts égales et il doit selon mes volontés être considéré comme USUFRUITIER. Pour ce qui concerne la part qui revient à mon fils '[A] [N] " issu du premier mariage celle-ci devra être égale à la somme apportée pour l 'achat de la maison mais sans pour autant contraindre mon compagnon à se séparer de cette maison pour verser cette somme. Monsieur [W] [M] devra, s'il le désire, rester dans les lieux. Pour les détails, une fiche sera jointe à ce testament. Fait à [Localité 10] le 30 juin 2005. Malgré de nombreux échanges de courriers entre les notaires et conseils de Messieurs [N] et [M], une solution amiable n'a pu être trouvée pour la liquidation de la succession. Par acte d'huissier du 29 septembre 2016, M. [N] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Beauvais pour liquider la succession de Mme [P] et pour interpréter le testament du 30 juin 2005. Par jugement avant dire droit en date du 29 novembre 2019, le tribunal a confié une mission d'expertise de l'écriture du testament du 30 juin 2005 à Mme [T], laquelle a déposé son rapport le 11 juin 2020, dont les conclusions étaient que le testament du 30 juin 2005 avait bien été écrit et signé par Mme [L] [P] elle-même. Par jugement du 14 mars 2022, dont M. [N] a relevé appel, le tribunal judiciaire de Beauvais a : -écarté l'existence d'un vice du consentement et a validé le testament du 30 juin 2005, -interprété celui-ci en lien avec le testament précédent du 25 mai 2001, -retenu que l'interprétation de ces testaments revenait à reconnaître à M. [M] la propriété de la moitié de l'immeuble d'[Localité 10], et l'usufruit sur l'autre moitié, -invité les parties à conclure 'à l'aune de cette interprétation', -renvoyé pour ce faire à la mise en état, -réservé les dépens. Le 22 juillet 2022, M. [N] a formé deux déclarations d'appel, la première indiquant, 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' et la seconde : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel total'. PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées par M. [N] le 16 mai 2023, Vu les conclusions notifiées par M. [M] le 23 janvier 2023, MOTIFS M. [B] demande à la cour de rejeter l'exception de défaut de saisine, en affirmant que l'objet du litige soumis à la cour est indivisible. En réponse, M. [M] lui demande de se déclarer non saisie par l'appel interjeté, puisqu'il ne vise aucun chef du jugement critiqué et qu'aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond. Sur ce, En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à compter du 1er septembre 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Sur le fondement de ce texte, il est jugé que la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqué n'opère pas l'effet dévolutif et que la cour n'est pas saisie (voir notamment Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 20-12.037). Sur le fondement de l'article 901 du même code, il est également jugé que la saisine de la cour est limitée aux chefs expressément critiqués, sous les mêmes réserves de l'appel à fin d'annulation ou d'indivisibilité du litige, et que la mention 'appel total' entraîne la nullité de la déclaration d'appel. En l'espèce il n'est mentionné aucun chef du jugement dans les deux déclarations d'appel. Contrairement à ce que soutient M. [N], il n'existe aucune indivisibilité entre les chefs de jugement, qui portent d'une part sur la validité du testament, d'autre part sur l'interprétation donnée à celui-ci. La cour n'est donc pas saisie du litige. Il n'y a pas lieu à confirmation (voir Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 20-12.037 précité) mais seulement à constater l'absence de saisine de la cour. M. [N] sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct pour Maître [I] et à payer une somme de 1 000 € à M. [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Constate l'absence de saisine de la cour, Condamne M. [A] [N] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct pour Maître [I] et à payer une somme de 1 000 € à M. [C] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
660e43040740db0008fa9219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel