Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43040740db0008fa921d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° [T] C/ [T] [T] [T] [T] AF/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04437 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISFE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [M] [T] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 16] Représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008305 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANTE ET Madame [A] [T] née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 15] Assignée à personne le 02/12/2022 Monsieur [L] [S] [E] [T] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 14] Madame [J] [X] [H] [T] née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 16] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9966 du 01/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) Madame [I] [V] [G] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] Représentés par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d'AMIENS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 06 février 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Laurine CHATELAIN, greffière stagiaire. Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 02 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : [E] [T], né le [Date naissance 6] 1921, veuf de [G] [P] depuis le 13 novembre 2009, est décédé le [Date décès 10] 2013 à [Localité 16], laissant pour lui succéder ses cinq enfants : - Mme [A] [T], - Mme [J] [T], - Mme [I] [T], - Monsieur [L] [T], - Mme [M] [T]. Il dépend de la succession un immeuble situé à [Localité 16], [Adresse 11], occupé par Mme [M] [T]. Par acte délivré le 11 août 2020, Monsieur [L] [T], Mme [J] [T] et Mme [I] [T] ont assigné Mme [M] [T] et Mme [A] [T] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins, pour l'essentiel, de fixer la créance de l'indivision sur Mme [M] [T] au titre de l'indemnité d'occupation, et d'ordonner la licitation de l'immeuble. Par jugement rendu le 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment : -ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [T], décédé le [Date décès 10] 2013 ; -désigné pour y procéder Maître [D] [C], notaire à [Localité 16] ; -débouté Monsieur [L] [T], Mme [J] [T] et Mme [I] [T] de leur demande tendant à 'dire que chaque héritier a vocation à recueillir un cinquième de la succession faute de testament' ; -ordonné qu'il soit procédé, pour parvenir au partage, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur et par le ministère de Maître [D] [C], de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16], mise à prix fixée à 55 000 mille euros et faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de moitié en cas de défaut d'enchères ; -dit que le montant de la vente de l'immeuble indivis devra figurer à l'actif de succession ; -fixé la créance de l'indivision [T] sur Mme [M] [T] au titre de l'indemnité représentative de son occupation privative de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] à 18 900 euros pour la période du 1er mars 2015 jusqu'à la date du jugement et condamné Mme [M] [T] à s'acquitter de cette somme ; -autorisé Mme [M] [T] à se libérer de cette somme par compensation avec ses droits dans la succession de [E] [T] ; -fixé la créance de l'indivision [T] sur Mme [M] [T] au titre de l'indemnité représentative de son occupation privative de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] à 210 euros par mois à compter du 1er mars 2015 et jusqu'à complète libération des lieux ; -dit que le montant total de l'indemnité d'occupation devra figurer à l'actif de succession ; -débouté Mme [M] [T] de sa demande tendant à voir fixer à son bénéfice une créance sur l'indivision de 150 000 euros au titre de l'assistance portée à ses parents ; -dit que Mme [M] [T] détient une créance sur l'indivision au titre de la taxe foncière afférente à l'immeuble indivis sis [Adresse 11] à [Localité 16], dont elle s'est acquittée depuis l'année 2014 et qu'il lui appartiendra de justifier du quantum devant le notaire ; -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; -débouté les parties de leurs demandes réciproques présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 27 septembre 2022, Mme [M] [T] a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a ouvert les opérations de liquidation et partage ; débouté Monsieur [L] [T], Mme [J] [T] et Mme [I] [T] de leur demande tendant à 'dire que chaque héritier a vocation à recueillir un cinquième de la succession faute de testament' ; dit qu'elle détenait une créance sur l'indivision au titre de la taxe foncière afférente à l'immeuble indivis ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 9 mars 2023, Mme [M] [T] demande à la cour de : « Ordonner l'appel recevable et fondé, » En conséquence, Réformer la décision de première instance en son dispositif dont appel, En conséquence, Ordonner la mise en vente de l'immeuble amiablement par les parties et ordonner qu'en cas de difficulté entre les parties constatée par le notaire désigné, et sur saisine du juge commis au suivi des opérations de liquidation partage, puisse être autorisée la vente sur licitation, « Ordonner le débouté de toute condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation » ; Subsidiairement, si par extraordinaire il est fait droit à la demande de condamnation au versement d'une indemnité d'occupation, « ordonner que l'indemnité d'occupation ne pourra être due » qu'à compter du 11 août 2015, Ordonner fixation de la créance d'assistance à titre principal à la somme de 150 000 euros, Subsidiairement, si la période retenue de prise en charge effective est réduite, ordonner fixation de la créance d'assistance à la somme de 78 000 euros, Et encore plus subsidiairement, s'il devait être compensé avec l'occupation de l'immeuble, fixer la créance d'assistance à la somme de 45 240 euros. Condamner Mme [A] [W], Mme [I] « [T] », Mme [J] [T] et Monsieur [L] [T] à payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [A] [W], Mme [I] « [T] », Mme [J] [T] et Monsieur [L] [T] aux entiers dépens. Par conclusions régularisées par le RPVA le 3 mai 2023, Mme [J] [T], Mme [I] [T] et M. [L] [T] demandent à la cour de : Déclarer Mme [M] [T] mal fondée en son appel, et l'en débouter, Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [L] [T], Mme [J] [T] et Mme [I] [T] épouse [Y] en leur appel incident, En conséquence, Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf concernant la licitation immédiate de l'immeuble commun, et le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [M] [T], Statuant à nouveau, Accorder aux indivisaires un délai maximal de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour réaliser la vente amiable de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] (80), délai après lequel il sera procédé à sa licitation, dans les formes et conditions prévues au jugement rendu le 7 septembre 2022, Fixer la créance de l'indivision [T] sur Mme [M] [T] en vertu de l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] à la somme de 36 000 euros pour la période du 1er mars 2015 au 7 septembre 2022, jour du jugement de première instance, Condamner Mme [M] [T] au paiement de ladite somme, et l'autoriser à se libérer par abandon de sa part, et pour le surplus dire que la condamnation sera exécutoire de plein droit, Fixer la créance de l'indivision [T] sur Mme [M] [T] au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] à 400 euros par mois à compter du 1er mars 2015, et jusqu'à parfaite libération des lieux par elle et/ou tout occupant de son chef, En tout état de cause, Débouter Mme [M] [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, Condamner Mme [M] [T] à payer à Monsieur [L] [T] et à Mesdames [J] [T] et Mme [I] [T] épouse [Y] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [M] [T] aux entiers dépens. Mme [A] [T] n'a pas constitué avocat devant la cour. SUR CE A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [M] [T] portant sur la recevabilité de ses demandes, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée. 1. Sur la licitation de l'immeuble Mme [M] [T] soutient que des tentatives de vente amiables s'imposent avant toute mise en vente sur licitation, laquelle met en péril le capital. Les intimés rétorquent qu'ils avaient convenu, après le décès de leur père, de laisser à Mme [M] [T] un délai pour quitter les lieux, faute pour elle de formaliser une proposition d'achat. En l'absence de toute initiative de sa part, ils lui ont adressé un courrier le 11 avril 2018, puis une sommation interpellative le 3 septembre 2018. Depuis, quarante mois se sont écoulés. Mme [M] [T] se maintient toujours dans les lieux et ne justifie pas de la moindre demande de relogement. Elle n'a jamais entrepris de démarche ou même donné son accord à une vente amiable. Toutefois, et afin de laisser à leur s'ur la possibilité de démontrer qu'elle souhaite également sortir de l'indivision, ils sont prêts à lui accorder un dernier délai à compter de l'arrêt à intervenir pour réaliser la vente amiable. Le jugement entrepris, ordonnant la licitation, sera donc confirmé, sauf à accorder aux parties un ultime délai de trois mois avant qu'il y soit procédé. Sur ce, Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civil, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l'espèce, le premier juge a légitimement retenu que le conflit opposant les indivisaires justifiait la vente par adjudication de l'immeuble indivis, étant observé qu'il n'est justifié d'aucune démarche pour parvenir à une vente amiable depuis l'engagement de la procédure. Néanmoins, les intimés demandent qu'un délai de trois mois soit accordé à Mme [M] [T] pour lui permettre d'engager des démarches en ce sens, ce qui répond partiellement à la prétention formée par cette dernière. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble, sauf à accorder aux parties un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt avant qu'il n'y soit procédé. 2. Sur l'indemnité d'occupation Mme [M] [T] affirme à titre principal que l'immeuble indivis n'a jamais été interdit à l'occupation des coindivisaires et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une occupation exclusive. Subsidiairement, elle plaide que la prescription ne permet pas de solliciter sa condamnation avant le 11 août 2015, eu égard à la date de l'assignation. Elle rappelle qu'une réclamation informelle ne suspend pas le délai de prescription. Elle conclut qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, mais d'un moyen de droit complémentaire sur une demande de rejet de la prétention déjà formulée en première instance. Mme [J] [T], Mme [I] [T] et M. [L] [T] répondent que le fils de Mme [M] [T] les menace lorsqu'ils se présentent au domicile, qu'ils ne peuvent donc pas y accéder et qu'il est occupé exclusivement par elle. Les relations sont tellement impossibles qu'ils ont dû solliciter un notaire et un huissier pour entrer en contact. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu le principe du versement d'une indemnité d'occupation à l'indivision, à compter du 1er mars 2015. Mme [M] [T] est mal fondée à invoquer pour la première fois en cause d'appel une prescription, qui en tout état de cause n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, puisqu'ils ont sollicité depuis l'année 2014 le paiement d'une indemnité à leur s'ur. Le notaire a fixé la valeur de l'indemnité d'occupation à la somme de 400 euros, proposée à Mme [M] [T] suivant lettre du 6 août 2014. Cette dernière est donc redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation de 36 000 euros pour la période du 1er mars 2015 au 7 septembre 2022. Sur ce, Aux termes de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aux termes de l'article 815-10, alinéa 3, du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. En l'espèce, il est établi par les écritures des parties et les pièces produites que Mme [M] [T] vit au domicile de ses parents avec son fils depuis 1988, et qu'il s'agit de sa résidence privative depuis le décès de son père. Cet usage interdit nécessairement aux autres indivisaires la même utilisation. C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que Mme [M] [T] était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision. La prétention de cette dernière, formulée en ces termes : « Subsidiairement, si par extraordinaire il est fait droit à la demande de condamnation au versement d'une indemnité d'occupation, ordonner que l'indemnité d'occupation ne pourra être due qu'à compter du 11 août 2015 », sera interprétée comme soulevant l'irrecevabilité des demandes antérieures au 11 août 2015, pour cause de prescription. Il sera observé que les intimés ne formulent aucune fin de non-recevoir liée au caractère nouveau de cette prétention dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Il résulte effectivement des dispositions des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 3, précités, qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un bien indivis n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue. Le point de départ de l'action relative à une créance est situé en principe au jour de son exigibilité, et par exception au jour où le titulaire de la créance a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription est interrompue, selon le droit commun, soit par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, soit par une demande en justice. Il en résulte que sont effectivement irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées contre Mme [M] [T] antérieurement au 11 août 2015. Me [C] a estimé, sans que son évaluation ne fasse l'objet de la moindre critique, la valeur locative de l'immeuble entre 350 euros et 400 euros mensuels. Le droit de l'occupant étant plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal, il sera opéré un abattement de 15% sur une valeur locative de 375 euros. En conséquence, l'indemnité d'occupation due par Mme [M] [T] doit être fixée à 320 euros par mois à compter du 11 août 2015. Elle sera condamnée au paiement à compter de cette date. La demande tendant à faire fixer la créance de l'indivision pour la période du 11 août 2015 au 7 septembre 2022, jour du jugement de première instance, est donc redondante. Il n'y a pas lieu de prévoir un chef spécifique pour y répondre. La décision entreprise sera réformée de ces chefs. 3 Sur la créance d'assistance Mme [M] [T] expose qu'elle vit dans l'immeuble depuis octobre 1988. Elle affirme qu'elle a, par sa présence active, assuré le suivi médical de ses parents et la prise en charge de leur quotidien. Elle rappelle que sa mère a été placée en EHPAD à 80 ans, en raison d'une maladie d'Alzheimer, et que son père est décédé d'un cancer de la prostate. Son engagement, qui a retardé le placement de l'une et évité celui de l'autre, a très largement dépassé la simple obligation familiale, et a constitué au contraire le sacrifice de toute vie personnelle au bénéfice de ses parents. Son appauvrissement résulte de son absence d'activité professionnelle durant toute cette période, et l'enrichissement de ses parents et des héritiers résulte de l'absence de débours pour l'intervention de tierces personnes au domicile, ou de prise en charge dans un établissement spécialisé. Le sacrifice réalisé de 1988 jusqu'en 2009 au bénéfice de sa mère, puis jusqu'en 2013 au bénéfice de son père, est une créance qui ne saurait être estimée à une somme inférieure à 150 000 euros, ou, si était retenue la période de 2000 à 2013, à 78 000 euros. Enfin, si par extraordinaire devait être déduite une valeur d'hébergement, elle serait symbolique étant entendu que la maison présente une valeur locative réduite et qu'elle a été partagée durant toute cette période. Dès lors, si devait être déduite la somme de 210 euros d'indemnité d'occupation, la créance devrait être fixée à la somme de 45 240 euros. En réponse, Mme [J] [T], Mme [I] [T] et M. [L] [T] soutiennent que Mme [M] [T] ne peut prétendre s'être occupée de ses parents. Elle a été hébergée chez eux suite à son divorce et les difficultés de santé qui ont suivi son accouchement de son fils [Z]. Elle était déjà au chômage à cette période. Elle ne démontre pas leur avoir apporté une réelle assistance. Il est aujourd'hui plus que choquant pour ses frère et s'urs de constater qu'elle sollicite une compensation financière alors que ce sont bien ses parents qui se sont occupés d'elle pendant toutes ces années. Mme [M] [T] ne démontre pas avoir dû exposer des frais particuliers pour assurer le maintien à domicile de ses parents. Elle a bénéficié d'avantages substantiels, de sorte qu'elle n'a subi aucun appauvrissement. Elle a été nourrie et logée gratuitement avec son fils durant toutes ces années. Elle ne démontre pas que les prestations qu'elle prétend avoir fournies auraient excédé les exigences de la piété filiale, ni qu'elles auraient entraîné à la fois un appauvrissement pour elle et un enrichissement corrélatif pour ses parents. Sur ce, Aux termes des articles 1303, 1303-1 et 1303-2 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri. Il résulte de ces dispositions que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents. Cependant, Mme [M] [T] se contente de produire, à l'appui de sa demande indemnitaire, deux attestations peu circonstanciées : - l'une de M. [F] [U], qui atteste du « du travail et de la présence » apportés par l'appelante à ses parents, notamment en ce qui concerne le suivi de leur santé ; - l'autre de Mme [K] [B], qui atteste avoir entendu [E] [T] se réjouir de la présence de sa fille [M], laquelle prenait en charge l'ensemble des tâches ménagères et quotidiennes, au point qu'il envisageait de la privilégier lors de sa succession. Or il s'impose de rappeler que Mme [M] [T] bénéficie de l'hospitalité de ses parents, tant pour elle-même que pour son fils [Z], depuis 1988. Elle ne produit aucun élément concret et objectif de nature à démontrer que l'aide qu'elle leur aurait apportée aurait excédé celle légitimement attendue d'elle en retour, étant observé qu'elle ne justifie d'aucune participation aux charges de leur vivant. Elle n'établit d'ailleurs pas qu'ils aient présenté des besoins particuliers qu'elle aurait assumés à la suite de leurs difficultés de santé. Elle ne démontre pas davantage avoir sacrifié sa vie professionnelle, ne justifiant d'aucun diplôme ou expérience professionnelle. Il s'en suit que le premier juge a légitimement rejeté sa demande d'indemnité. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [T] aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [M] [T] sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [J] [T], Mme [I] [T] et M. [L] [T] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a : -fixé la créance de l'indivision [T] sur Mme [M] [T] au titre de l'indemnité représentative de son occupation privative de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] à 18 900 euros pour la période du 1er mars 2015 jusqu'à la date du jugement et condamné Mme [M] [T] à s'acquitter de cette somme ; -fixé la créance de l'indivision [T] sur Mme [M] [T] au titre de l'indemnité représentative de son occupation privative de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] à 210 euros par mois à compter du 1er mars 2015 et jusqu'à complète libération des lieux ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Accorde à l'indivision un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt avant qu'il soit procédé à la vente sur licitation de l'immeuble situé à [Localité 16], [Adresse 11], dans les conditions prévues par le jugement querellé ; Fixe la créance de l'indivision [T] sur Mme [M] [T] au titre de l'indemnité représentative de son occupation privative de l'immeuble situé à [Localité 16], [Adresse 11], à 320 euros par mois à compter du 11 août 2015 et jusqu'à complète libération des lieux ; Condamne Mme [M] [T] à s'acquitter de cette somme à compter du 11 août 2015 et jusqu'à complète libération des lieux ; Condamne Mme [M] [T] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [M] [T] à payer à Mme [J] [T], Mme [I] [T] et M. [L] [T] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; Déboute Mme [M] [T] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 1377 du code de procédure civilarticle 954 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
660e43040740db0008fa921d
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