Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43040740db0008fa921f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRET N° [L] [K] C/ [D] [J] MS/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04456 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISGJ Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [L] né le 01 Septembre 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Madame [G] [K] née le 31 Octobre 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentés par Me Anne-Lise RIVIERE, avocat au barreau de LAON APPELANTS DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ ET Monsieur [S] [D] né le 06 Décembre 1992 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Madame [R] [J] née le 15 Novembre 1990 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON INTIMES DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 06 février 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Laurine CHATELAIN, greffière stagiaire. Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 02 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Par un jugement du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Laon a : - déclaré recevables M. [D] et Mme [J] en leurs demandes, - condamné M. [L] et Mme [K] à payer à M. [D] et Mme [J] la somme de 54 725 euros à titre de réparation des désordres affectant leur maison sur le fondement de la garantie des vices cachés, - débouté M. [D] et Mme [J] du surplus de leurs demandes indemnitaires, - condamné M. [L] et Mme [K] à payer à M. [D] et Mme [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [L] et Mme [K] ont fait appel. Saisi d'un incident par M. [D] et Mme [J], le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 29 août 2023 : - déclaré caduque la déclaration d'appel, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] et Mme [K] aux dépens de l'instance éteinte. Par requête du 8 septembre 2023, M. [L] et Mme [K] ont déféré cette ordonnance à la cour. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de leur requête du 8 septembre 2023, M. [L] et Mme [K] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de déclarer leur appel recevable. Par conclusions du 12 décembre 2023, M. [D] et Mme [J] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état. MOTIVATION 1. Sur la caducité de l'appel M. [L] et Mme [K] soutiennent que leur appel n'est pas caduc puisqu'ils ont signifié leurs conclusions d'appelants à Me Dejas, avocat des intimés, le 29 décembre 2022 et que les intimés ont eu connaissance desdites conclusions puisqu'ils y ont répondu par conclusions du 29 mars 2023. M. [D] et Mme [J] répliquent que l'appel est caduc, puisqu'à la date de la remise des conclusions d'appelants, le 29 décembre 2022, ils n'avaient pas constitué avocat, ce qu'ils ont fait le 10 janvier 2023, que les appelants auraient donc dû notifier leurs conclusions à Me Dejas, leur avocat constitué, avant le 29 janvier 2023. Sur ce, aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Il résulte de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier (2e Civ., 10 avril 2014, pourvoi n° 12-29.333, publié). L'acte d'appel date du 29 septembre 2022. Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 29 décembre 2022. Les intimés ont constitué avocat le 10 janvier 2023. Les appelants devaient donc notifier leurs conclusions à l'avocat des intimés dans le délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise des conclusions, soit dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration, c'est à dire avant le 29 janvier 2023 à minuit. Or, les appelants n'ont pas notifié leurs conclusions à Me Dejas, avocat constitué pour les intimés, avant l'expiration de ce délai. L'appel doit, par conséquent, être déclaré caduc. L'ordonnance est confirmée. 2. Sur les frais du procès Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Parties perdantes, M. [L] et Mme [K] seront condamnés aux dépens du déféré. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme l'ordonnance, Y ajoutant : Condamne M. [I] [L] et Mme [T] [K] aux dépens du déféré. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43040740db0008fa921f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel