Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43040740db0008fa9221
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 520 600 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° [W] [L] [I] C/ [X] [X] VA/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05241 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITWG Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Y] [W] [L] né le 19 Février 1982 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [N] [I] née le 28 Août 1987 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Emilie CHRISTIAN, substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Monsieur [G] [X] né le 26 Juin 1985 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [E] [X] née le 22 Janvier 1988 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Medhi DUBUC-LARIBI de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 06 février 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Laurine CHATELAIN, greffière stagiaire. Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 02 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Selon acte authentique du 12 juin 2018, M. [Y] [W] [L] et Mme [N] [I] ont vendu à M. [G] [X] et à Mme [E] [X] un pavillon sis [Adresse 3] ayant un système individuel d'assainissement des eaux usées, au prix de 185 000 €. L'acte authentique indique page 15 que le SPANC du pays Clermontois a délivré un avis non conforme et que les acquéreurs s'engagent à mettre l'installation d'assainissement en conformité dans l'année de la vente. Les époux [X] ont indiqué avoir découvert dès leur entrée dans les lieux des traces d'humidité au sous-sol et que le lino du sous-sol était pourri. Une expertise amiable contradictoire du 9 octobre 2018 a conclu que de l'eau s'infiltrait dans le sous-sol par la fosse septique. A la demande des époux [X], par ordonnance de référé du 19 septembre 2019, un expert judiciaire a été désigné en la personne de M. [H], lequel a conclu que la fosse septique, écrasée par les dalles de la terrasse, refoulait dans le sous-sol, ce que les vendeurs ne pouvaient ignorer. Les époux [X] ont assigné leurs vendeurs devant le tribunal judiciaire de Beauvais sur le fondement de la garantie des vices cachés. Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, le tribunal judiciaire de Beauvais a : -Dit que la maison vendue le 12/06/2018 par les consorts [W] [L] [I] aux époux [X] est atteinte d'un vice caché affectant le système d'assainissement ignoré par l'acquéreur, -Dit que les consorts [W] [L] [I] connaissaient l'existence de ce vice caché au moment de Ia vente, -Condamné les consorts [W] [L] [I] à payer aux époux [X] : - la somme de 20 028 € au titre de la restitution partielle du prix de vente ; - la somme de 1 566, 20 € au titre de la restitution d'une partie des frais notariés ; - la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance ; - la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ; - les dépens comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire ; - la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [W] [L]-[I] ont interjeté appel du jugement sur chacun des chefs du jugement. PRETENTIONS DES PARTIES En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. Par conclusions notifiées le 28 août 2023, les consorts [W] [L]-[I] demandent à la cour de : « -Déclarer l'appel interjeté par les consorts [W] recevable et bien fondé, -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS. Par infirmation, -Déclarer que le vice caché ne peut concerner que les désordres affectant les évacuations d'eaux usées écrasées et infiltrations y afférentes. -Mettre à la charge des consorts [W] le coût des réparations des évacuations d'eaux pluviales écrasées et infiltrations y afférentes. -Débouter les époux [X] de leur demande de restitution partielle du prix de vente et restitution d'une partie des frais de Notaire. -Débouter les époux [X] de leur demande liée au titre du prétendu préjudice de jouissance. -Débouter les époux [X] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral. -Réduire à de plus justes proportions, ne pouvant excéder la moitié du coût des dépens et frais d'expertise judiciaire à la charge des consorts [W]. A titre infiniment subsidiaire, -Réduire à la somme de 1 500 € l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux [X]. En tout état de cause, -Condamner les époux [X] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. » Par conclusions notifiées le 12 mai 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL, JUGER la déclaration d'appel des consorts [W] [L] [I] reçue par le greffe le 30 novembre 2022 dépourvue d'effet dévolutif, CONFIRMER le jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en ce qu'il a : - Dit que la maison vendue le 12 Juin 2018 par les Consorts [W] [L] [I] aux époux [X] est atteint d'un vice caché affectant le système d'assainissement ignoré par l'acquéreur ; - Dit que les consorts [W] [L] [I] connaissaient l'existence de ce vice caché au moment de la vente ; - Condamné les Consorts [W] [L] [I] à payer aux époux [X] : -la somme de 20.028 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente ; -la somme de 1.566,20 euros au titre de la restitution d'une partie des frais notariés ; -la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; -la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; -les dépens comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire ; -la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Rejeté la demande des Consorts [W] [L] [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rappelé l'exécution provisoire du jugement. A TITRE SUBSIDIAIRE, CONFIRMER le jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en ce qu'il a : - Dit que la maison vendue le 12 Juin 2018 par les Consorts [W] [L] [I] aux époux [X] est atteint d'un vice caché affectant le système d'assainissement ignoré par l'acquéreur ; - Dit que les consorts [W] [L] [I] connaissaient l'existence de ce vice caché au moment de la vente ; - Condamné les Consorts [W] [L] [I] à payer aux époux [X] : - la somme de 20.028 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente ; - la somme de 1.566,20 euros au titre de la restitution d'une partie des frais notariés ; - la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - les dépens comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire ; - la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Rejeté la demande des Consorts [W] [L] [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rappelé l'exécution provisoire du jugement. REFORMER le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a : - Condamné les Consorts [W] [L] [I] à payer aux époux [X] : - la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNER les Consorts [W] [L] [I] à payer aux époux [X] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER consorts [W] [U]-[I] à verser aux consorts [X] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, CONDAMNER les consorts [W] [U]-[I] aux entiers dépens en cause d'appel, DEBOUTER les consorts [W] [U]-[I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétention plus amples ou contraires. » L'instruction a été clôturée le 13 septembre 2023. MOTIFS 1. Sur l'effet dévolutif de l'appel et la saisine de la cour. Les intimés soulèvent l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par les vendeurs, M. [W] [L] et Mme [I], tiré de ce que leur déclaration d'appel liste les chefs critiqués du jugement en omettant d'en solliciter l'infirmation. De fait, l'infirmation du jugement n'est demandée que dans le dispositif des conclusions de M. [W] [L] et Mme [I]. Les intimés se fondent sur l'article 542 du code de procédure civile, selon lequel 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à la réformation ou à l'annulation du jugement'. L'acte d'appel opère dévolution à la cour de certains chefs du jugement, tandis que les conclusions des parties définissent l'objet du litige. Ainsi, il est jugé que la déclaration d'appel peut être complétée par les conclusions des parties qui sollicitent l'infirmation du jugement (Civ. 2e, 14 septembre 2023, n° 20-18-169 : 'Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision'). Le moyen sera rejeté. 2. Sur le vice caché. Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Selon une jurisprudence constante, la clause d'exonération de la garantie des vices cachés présente dans un acte de vente, comme c'est le cas en l'espèce, ne peut dispenser le vendeur d'assurer cette garantie lorsqu'il avait connaissance du vice. M. [W] [L] et Mme [I] font valoir deux arguments pour obtenir l'infirmation du jugement qui a retenu l'existence d'un vice caché et la connaissance de celui-ci par les vendeurs : -les acquéreurs avaient une 'parfaite connaissance de la non-conformité de l'installation et de la nécessité de procéder aux travaux de mise en conformité', dès lors que l'acte de vente se réfère (page 15) au dernier rapport du SPANC, lequel concluait que l'installation n'était pas conforme, -les infiltrations d'eau dans le sous-sol, consécutives au dysfonctionnement du système d'assainissement, sont un désordre 'manifestement indépendant' de la nécessaire mise en conformité de l'assainissement : or les vendeurs ignoraient ce désordre avant la vente. La cour tient pour acquises les constatations de l'expert judiciaire, M. [H], en ce qui concerne le désordre et ses causes, lesquelles ne sont pas contestées, et qui portent sur le fait que : -dès l'installation de cette fosse et la mise en place d'un dallage au-dessus, le dessus de la fosse s'est écrasé, réduisant ainsi son volume, et son système altimétrique de déverse a été modifié, -le tuyau d'entrée d'un diamètre de 125 mm recevant la collecte complète des eaux usées se trouve écrasé et l'altimétrie est inférieure au raccordement d'épandage gravitaire, -dès lors que la fosse se remplit, « son évacuation naturelle gravitairement ne peut se faire', l'eau chargée refoule vers l'intérieur de l'habitation. L'expert conclut : « je peux affirmer que ce désordre est d'origine de la construction et plus particulièrement des travaux de terrasse, les vendeurs m'ont confirmé qu'ils avaient occupé la maison entre 2013 et 2018, sans modification ni travaux ». Ainsi, il est établi que le refoulement des eaux usées dans le sous-sol du pavillon a bien pour origine l'écrasement de la fosse septique et que celui-ci était caché par la présence des dalles de terrasse. C'est de manière inexacte que les vendeurs voudraient le faire considérer comme indépendant. Les deux désordres sont intimement liés comme la cause et l'effet et constituent le vice caché. Le vice est suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou en diminuer tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu, au sens de l'article 1641 du code civil. Par ailleurs, les vendeurs ne pouvaient ignorer le vice. La quasi-automaticité du refoulement interdit de penser que les vendeurs aient pu ignorer le phénomène. Mme [O], expert amiable du cabinet Eurexo, notait l'existence de ce refoulement 'dès l'utilisation de la salle de bains, WC, cuisine' (page 2). Elle indiquait, comme l'expert judiciaire, que les acquéreurs étaient obligés de vider quotidiennement la fosse septique. Or M. [W] [L] avait répondu à l'étude notariale, sollicitée par les acquéreurs après le constat des refoulements, que cela était arrivé '2 fois en 5 ans' (pièce [X] 4). En outre, le constat de l'huissier de justice relève que les bas de mur sont affectés de manière assez importante et l'expert judiciaire note que, malgré les dénégations des vendeurs, 'les peintures de bas de mur 'semblent avoir été réalisés récemment', que 'les peintures semblent être nouvelles' (page 11). Il ne fait donc aucun doute que M. [W] [L] et Mme [I] connaissaient les dysfonctionnements chroniques de la fosse septique. Les attestations de relations (amis, visiteurs) produites par M. [W] [L] et Mme [I], qui indiquent avoir utilisé les sanitaires, être descendus au sous-sol, avoir participé au déménagement, ou à une soirée jeux-vidéo au sous-sol, sans avoir constaté de traces d'humidité ou d'odeurs, sont impuissantes à apporter la preuve contraire. Il n'est pas permis non plus de considérer que les acquéreurs avaient connaissance du vice tel qu'il vient d'être décrit avant la vente. Le rapport du SPANC du pays Clermontois auquel se réfère l'acte de vente, page 15, est produit aux débats (pièce [X] 1). La non-conformité de l'installation est donnée sur la base d'un examen manifestement superficiel, d'un 'repérage' selon l'expert, ce qui est d'ailleurs confirmé par le SPANC lui-même (pièce [X] 16). L'avis indique simplement que 'l'installation est incomplète', qu'il convient de prévoir une ventilation primaire et de revoir la ventilation secondaire, et de 'contrôler le bon dimensionnement de la fosse' compte-tenu de ce que la maison comporte cinq chambres et une pièce principale. Aucun indice ne permet de penser que les époux [X] ont eu connaissance d'autres données les alertant sur l'écrasement de la fosse septique sous la terrasse et sur ses conséquences. Leur engagement de mettre l'installation en conformité ne fait que reprendre l'injonction portée sur cet avis. En conclusion, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [W] [L] et Mme [I] engageaient leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés. 3. Sur les réparations. Selon l'article 1644 du code civil, 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En outre, selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il a été retenu que l'engagement des acquéreurs, page 15 de l'acte authentique, visait la mise en conformité de l'installation sur la base du rapport du SPANC, de sorte que la cour ne peut suivre M. [W] [L] et Mme [I] lorsqu'ils soutiennent que les acquéreurs savaient que le changement de fosse septique était à opérer. Il convient donc d'approuver le jugement qui a retenu que les acquéreurs étaient en droit d'obtenir la restitution de la partie du prix correspondant au montant des travaux nécessaires et des dommages et intérêts complémentaires. 3.1. Sur la restitution d'une partie du prix. Le premier juge a accordé la somme de 20 028 € pour le remplacement de l'installation, montant qui n'est pas discuté dans son quantum et qui paraît adapté à la juridiction d'appel. Le jugement sera confirmé. 3.2. Sur les dommages et intérêts complémentaires. 3.2.1 Sur les frais de notaire Cette réduction du prix justifie la condamnation prononcée au titre du montant des frais de notaire payés en trop, soit 1 566,20 €, somme également non contestée en son quantum. La décision querellée sera confirmée de ce chef. 3.2.2 Sur le préjudice de jouissance La juridiction a accordé 20 000 € de dommages et intérêts aux époux [X] en relevant qu'ils avaient dû installer un système de toilette extérieur et qu'il était attesté par les parents de M. [X] que celui-ci venait tous les jours, à 8 kms de distance, vider plusieurs bidons dans leur regard de tout-à-l'égout. Les époux [X] demandent la somme de 25 206 €, soit 46 mois de préjudice à 350 € par mois. Il faut considérer un préjudice s'écoulant sur plus de quatre ans, entre la vente en juin 2018 et le jugement en octobre 2022. Il convient de confirmer la somme allouée par le premier juge. 3.2.2 Sur le préjudice moral Le principe du préjudice moral doit être admis, le préjudice, dans ses conséquences concrètes, ayant des répercussions pénibles, outre le sentiment exact pour les acquéreurs d'avoir été victimes d'un vendeur 'peu loyal' selon l'expression du jugement. Il sera alloué 4 000 € de ce chef, au lieu des 5 000 €, quelques peu excessifs, accordés par le tribunal. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] [L] et Mme [I] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] [L] et Mme [I] seront par ailleurs condamnés à payer aux époux [X] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Dit que la déclaration d'appel formée par M. [W] [L] et Mme [I] a opéré effet dévolutif pour les chefs du jugement querellé qui y sont visés ; Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais excepté sur le montant du préjudice moral, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne M. [Y] [W] [L] et Mme [N] [I] à payer à M. [G] [X] et Mme [E] [X] la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral, Condamne M. [Y] [W] [L] et Mme [N] [I] aux dépens d'appel ; Condamne M. [Y] [W] [L] et Mme [N] [I] à payer à M. [G] [X] et Mme [E] [X] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ; Déboute M. [Y] [W] [L] et Mme [N] [I] de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 1641 du code civil.article 1645 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1644 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43040740db0008fa9221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel