Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43040740db0008fa9223
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [G] C/ [V] DB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu des articles 515 et 524 du code de procédure civile. RG : N° RG 23/01368 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW3L Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [B] [G] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Monsieur [P] [V] né le 23 Octobre 1953 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Virginie BELLAGAMBA, avocat au barreau de BEAUVAIS Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOUREQUI-QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS INTIME DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 21 février 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 03 avril 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE et en présence de Mme [X] [U], juriste assistante. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 03 avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. DECISION Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - Constaté la résiliation à la date du 26 mars 2022 du contrat de bail conclu entre les parties le 28 février 2017 portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], - Ordonné, faute de départ volontaire de M. [R] et Mme [B] [G], leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, - Condamné M. [R] et Mme [B] [G] à payer à M. [P] [V] la somme de 17 892 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 juin 2022, échéance de juin 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 sur la somme de 16 712euros, et du 7 juillet 2022 pour le surplus, - Condamné M. [R] et Mme [B] [G] à payer à M. [P] [V] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux, - Débouté M. [P] [V] de sa demande en solidarité des condamnations, - Condamné M. [R] et Mme [B] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement, - Condamné M. [R] et Mme [B] [G] à payer à M. [P] [V] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné la transmission de la décision au représentant de l'Etat dans le département, - Rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Par déclaration du 9 mars 2023, Mme [B] [G] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [P] [V] et a notifié ses conclusions d'appelant le 6 juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 20 décembre 2023, ses demandes initiales ayant été formées le 19 juillet 2023, M. [P] [V], demande au conseiller de la mise en état de : - Le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, - Débouter Mme [B] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - Constater le défaut d'exécution à titre provisoire des chefs du jugement déféré, - Prononcer la radiation du rôle, - Dire que le rétablissement de l'affaire au rôle de la juridiction sera conditionné au règlement par Mme [B] [G] de l'intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement déféré et des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, - Condamner Mme [B] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [B] [G] aux entiers dépens de la procédure et de son exécution. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 3 octobre 2023, Mme [B] [G] demande au conseiller de la mise en état de : À titre principal, - Surseoir dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens quant à la poursuite ou l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, À titre subsidiaire, - Débouter M. [P] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Mme [B] [G], - Condamner M. [P] [V] à verser à Mme [B] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 décembre 2023, la première présidente a débouté M. [R] et Mme [B] [G] de leurs demandes tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 16 janvier 2023 du juge de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais. L'incident a été plaidé lors de l'audience du 21 février 2024. SUR CE, Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 7 juillet 2022, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret. L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 et ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En effet, Mme [G] a quitté les lieux de sorte que la confirmation de la résiliation du bail ne saurait avoir de conséquences manifestement excessives et qu'elle ne doit plus d'indemnité d'occupation. Par ailleurs, il est établi que le compte bancaire de Mme [G] présentait un solde créditeur à l'occasion de la saisie-attribution opérée à la demande de M. [P] [V], étant observé qu'elle conserve la faculté de demander des délais de paiement dans le cadre de procédure d'exécution forcée. Dès lors, Mme [G] manque à faire la preuve des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire ou de se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de radiation a été présentée dans les délais prescrits. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation présentée par l'intimé. L'équité commande de condamner Mme [B] [G] à payer à M. [P] [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [G] qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée, Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/01368 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile, Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, Condamne Mme [B] [G] à payer à M. [P] [V] la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'instance d'incident, Condamne Mme [B] [G] aux dépens de l'incident, Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43040740db0008fa9223
Données disponibles
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