Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43040740db0008fa9225
- Date
- 2 avril 2024
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° [P] C/ S.A. MMA IARD MS/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02191 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYO4 Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SOISSONS DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [H], [C], [N] [P] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice PARADA GAMBARO, avocat au barreau de PARIS APPELANT ET S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 06 février 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 02 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : La communauté de communes de [Localité 6] a confié à M. [P], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la maîtrise d'oeuvre d'un bâtiment à usage de crèche, les travaux ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 23 novembre 2007. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA iard. Des problèmes d'étanchéité à l'air étant apparus, la société MMA iard a mandaté le cabinet Saretec construction aux fins d'expertise. Les opérations d'expertise se sont déroulées de 2012 jusqu'en 2014, et le rapport d'expertise « Dommages-ouvrage » du 4 juin 2014, complété par deux rapports des 28 mars 2015 et 16 juin 2017, a conclu à un défaut d'isolation du bâtiment et évalué le coût des travaux réparatoires à la somme de 90 494,90 euros TTC. A la suite d'un accord d'indemnisation du 26 juin 2017, la société MMA iard a versé cette somme à la communauté de communes de [Localité 6]. La société MMA iard a tenté d'exercer un recours subrogatoire auprès de la MAF qui, par courrier du 25 juillet 2017, lui a opposé un refus de garantie en raison de l'omission de déclaration du risque par M. [P]. Puis par acte du 1er juillet 2021, la société MMA iard a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Soissons afin d'obtenir paiement de la somme de 54 296,94 euros au titre du recours subrogatoire de l'article L. 121-12 du code des assurances, estimant sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement, au titre de sa responsabilité délictuelle à raison d'un manquement à son obligation déclarative auprès de son assureur, la MAF. M. [P] a soulevé la forclusion de l'action en garantie décennale et la prescription de l'action en responsabilité délictuelle. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré forclose l'action en paiement de la société MMA iard exercée à l'encontre de M. [P] au titre de la responsabilité décennale, - déclaré recevable l'action en paiement de la société MMA iard exercée à l'encontre de M. [P] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 pour conclusions au fond de la société MMA iard, - dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens de l'instance. Par déclaration du 9 mai 2023, M. [P] a fait appel des chefs de l'ordonnance ayant déclaré recevable l'action en paiement exercée sur le fondement de la responsabilité délictuelle et statué sur les dépens et frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 1er août 2023, M. [P] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en paiement de la société MMA iard exercée à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré forclose l'action en paiement de la société MMA iard exercée à son encontre au titre de la responsabilité décennale, - déclarer irrecevable l'action en paiement de la société MMA iard, - débouter la société MMA iard de toutes ses demandes, - la condamner aux dépens et dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Guyot, avocat au barreau d'Amiens. Par conclusions du 7 juillet 2023, la société MMA iard demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré forclose l'action en paiement de la société MMA iard exercée à son encontre au titre de la responsabilité décennale, - déclarer son action recevable au titre de la garantie décennale, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en paiement de la société MMA iard exercée à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux dépens. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de l'action exercée contre M. [P] au titre de la garantie décennale La société MMA iard estime, au visa des articles 2233, 2°, et 2234 du code civil, que le point de départ de son action au titre de la garantie décennale doit être fixé au jour du paiement de l'indemnité à la communauté de communes de [Localité 6] le 26 juin 2017, de sorte qu'elle n'est pas forclose. Sur ce, aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Le premier juge a exactement indiqué que la réception étant intervenue le 23 novembre 2007, l'action en garantie décennale était forclose le 23 novembre 2017. L'action exercée par la société MMA iard n'est pas une action en garantie d'éviction, de sorte que l'article 2233, 2°, du code civil n'est pas applicable, et cette société ne caractérise pas l'impossibilité d'agir visée par l'article 2234 du même code. L'ordonnance est confirmée. 2. Sur la recevabilité de l'action exercée contre M. [P] au titre de la responsabilité délictuelle M. [P] soutient que la société MMA iard a eu connaissance du refus de garantie opposé par la MAF en raison d'un défaut de déclaration par courrier du 6 février 2013, de sorte que son action en responsabilité est prescrite. La société MMA iard réplique que le point de départ de son action en responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [P] doit être fixée à la date de réalisation du dommage, soit au moment de l'indemnisation de la communauté de communes de [Localité 6] à la suite de l'accord du 26 juin 2017. Sur ce, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. En l'espèce, la société MMA iard exerce une action en responsabilité délictuelle contre M. [P] à raison d'un manquement à son obligation déclarative auprès de son assureur, la MAF, estimant que ce manquement contractuel lui a causé un préjudice en la privant de l'exercice d'un recours subrogatoire contre la MAF. Le courrier adressé le 6 février 2013 à la société MMA, versé par M. [P], indique que « après vérification notre adhérent n'a pas déclaré ce risque à la MAF. Nous sommes donc au regret de vous informer que notre adhérent ne peut pas bénéficier de nos garanties pour ce dossier. » Cependant, ce courrier ne comporte pas d'en-tête de la MAF, et aucune preuve n'est apportée de sa réception par la société MMA iard. En outre, le dommage subi par la société MMA iard ne s'était pas encore manifesté à cette époque puisque les opérations d'expertise « Dommages-ouvrage » étaient en cours, la communauté de communes de [Localité 6] n'ayant été indemnisée qu'à la suite de l'accord du 26 juin 2017. Le dommage de la société MMA iard n'était donc que purement éventuel. Il y a donc lieu de considérer que le dommage subi par la société MMA iard ne s'est manifesté qu'à compter de l'indemnisation de la communauté de communes de [Localité 6] consentie par l'accord du 26 juin 2017. L'action exercée contre M. [P] au titre de la responsabilité délictuelle n'est, par conséquent, pas prescrite. L'ordonnance est confirmée. 3. Sur les frais du procès La disposition de l'ordonnance relative aux frais irrépétibles sera confirmée. Celle relative aux dépens sera infirmée. M. [P] sera condamné aux dépens de l'incident de première instance et d'appel et à payer à la société MMA iard la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 et 790 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme l'ordonnance, Y ajoutant : Condamne M. [H] [P] aux dépens de l'incident de première instance et d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] [P] à payer à la société MMA iard la somme de 1 500 euros. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43040740db0008fa9225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel