Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43040740db0008fa922b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 60 600 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ORDONNANCE N° E.A.R.L. LA FERME SAINT CHRISTOPHE C/ S.A.S. SERUPA FRANCE DB/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile. RG : N° RG 23/03008 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2CO Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : E.A.R.L. LA FERME SAINT CHRISTOPHE, immatriculée au RCS d'AMIENS sous le n°404 049 397 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET S.A.S. SERUPA FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 1] Représentée par Me Marc DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Johanna AZINCOURT de la SELARL JOHANNA AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 21 février 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 03 avril 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE et en présence de Mme [W] [S], juriste assistante. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 03 avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. DECISION Selon devis et un bon de commande en date du 18 juin 2015, l'EARL La ferme Saint-Christophe a confié à la SAS Serupa France, spécialisée dans les constructions industrialisées pour l'élevage, la construction de deux hangars et d'un poulailler pour un prix de 606 000 euros TTC. Invoquant l'existence de diverses malfaçons, l'EARL a refusé de payer plusieurs factures d'acompte. Le 20 juin 2017, un protocole d'accord a été régularisé par les parties. Après plusieurs mises en demeure, la SAS Serupa France a saisi le juge des référés afin d'obtenir la condamnation provisionnelle de l'EARL, par acte extra-judiciaire du 17 février 2020. Par ordonnance du 1er juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a débouté la SAS Serupa France de sa demande de provision et fait droit à la demande d'expertise formée par l'EARL. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 février 2022. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - rejeté la demande de dommages-intérêts de l'EARL La ferme Saint-Christophe fondée sur l'article 1792 du code civil ; - fixé à la somme de 13 200 euros TTC l'indemnisation revenant à l'EARL La ferme Saint-Christophe au titre des désordres affectant la dalle entourant le poulailler et de la nécessité de solliciter un permis de construire modificatif dont la SAS Serupa France est responsable ; - rejeté la demande de l'EARL La ferme Saint-Christophe d'indemnisation d'autres préjudices ; après compensation indemnitaire, - condamné l'EARL la ferme Saint-Christophe à payer à la SAS Serupa France la somme de 11 520, 20 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ; - dit que la SAS Serupa France conservera la charge de ses dépens exposés en référé ; - dit que le coût de l'expertise judiciaire sera supporté par moitié par chaque partie ; - condamné l'EARL La ferme Saint-Christophe aux dépens de l'instance ; - rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 4 juillet 2023, l'EARL La ferme Saint-Christophe a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d'appelante le 3 octobre 2023. Suivant conclusions d'incident notifiées le 27 novembre 2023, la SAS Serupa France a demandé au conseiller de la mise en état de : - constater l'absence d'exécution du jugement rendu le 7 juin 2023 par l'EARL la ferme Saint-Christophe ; En conséquence, - prononcer la radiation de l'appel interjeté par l'EARL la ferme Saint-Christophe à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2023 ; - condamner l'EARL La ferme Saint-Christophe à lui verser la somme de 2 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés par Me Doyen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 17 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 21 février 2024. Par conclusions du 5 février 2024, la SAS Serupa France a demandé au conseiller de la mise en état de : - constater l'exécution du jugement dont appel par l'EARL la ferme Saint-Christophe après signification des conclusions d'incidents de la SAS par RPVA le 27 novembre 2023 ; - constater que les conditions de radiation ne sont plus réunies ; - condamner l'EARL la ferme Saint-Christophe à lui régler la somme de 2 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés par Me Doyen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au regard du fait que l'exécution est intervenue en conséquence des conclusions d'incident que la SAS a été contrainte d'engager. Elle fait valoir que l'EARL la ferme Saint-Christophe a été condamnée à lui régler la somme de 11 520,20 euros TTC à titre principal après compensation outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700. Elle justifie que l'appelante, par un chèque CARPA du 12 janvier 2024, s'est acquité des causes du jugement entrepris, en réaction à ses conclusions d'incident aux fins de radiation. Elle expose toutefois qu'elle a dû engager des frais dans le cadre de la présente procédure, qui était parfaitement fondée et justifiée lorsqu'elle a été initiée. L'EARL la ferme Saint-Christophe n'a pas conclu sur l'incident. L'incident a été plaidé lors de l'audience du 21 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 19 mai 2022, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret. L'article 524 du code de procédure civile dispose dans sa version actuellement applicable : «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'». En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision dont l'EARL la ferme Saint-Christophe a fait appel a été exécutée. Il y a donc lieu de constater, qu'à ce jour, les conditions de la radiation ne sont plus réunies. L'équité commande de condamner l'EARL la ferme Saint-Christophe à payer à la SAS Serupa France la somme de 600 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. L'EARL la ferme Saint-Christophe qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Constate que les conditions de la radiation ne sont plus réunies ; Condamne l'EARL La ferme Saint-Christophe à payer à la SAS Serupa France la somme de 600 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'instance d'incident ; Condamne l'EARL La ferme Saint-Christophe aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose darticle 699 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43040740db0008fa922b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel