Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43050740db0008fa922d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [M] C/ S.C.A. SOCIÉTÉ DES EAUX DE PICARDIE DB/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile. RG : N° RG 23/03086 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2HP Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [V] [M] né le 14 Septembre 1970 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Chrystèle VARLET substitutant Me Virginie ROBERT, avocats au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002092 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT ET S.C.A. SOCIÉTÉ DES EAUX DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe PIN de l'AARPI Cabinet PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 21 février 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 03 avril 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE et en présence de Mme [U] [B], juriste assistante. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 03 avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. DECISION Par jugement en date du 5 mai 2023, le tribunal de proximité d'Abbeville a : - Condamné M. [V] [M] à payer à la Société des eaux de Picardie la somme de 7 021, 69 euros assortie des intérêts à taux légal pour la somme de 5 948, 27 euros à compter de la mise en demeure du 20 mai 2022 et pour le surplus à compter de la date du jugement, - Condamné M. [V] [M] à payer à la société des eaux de Picardie la somme de 469,76 euros avec intérêts à taux légal à compter du 2 novembre 2022, - Débouté la société des eaux de Picardie du surplus de ses demandes, en ce compris la demande de capitalisation des intérêts, - Autorisé M. [V] [M] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 315 euros chacune, la 24e et dernière étant ajustée pour le parfait règlement de la dette, - Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, - Condamné M. [V] [M] aux dépens, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [V] [M] a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d'appelant le 13 octobre 2023. Par conclusions d'incident du 21 décembre 2023, la société des eaux de Picardie a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 15 février 2024 et au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la société des eaux de Picardie demande au conseiller de la mise en état : - d'ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [V] [M] par acte du 7 juillet 2023 ; - Dire que le rétablissement ne pourra intervenir qu'après exécution du jugement entrepris ; - Condamner M. [V] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 12 février 2023, M. [V] [M] demande au conseiller de la mise en état de : - Dire qu'il se trouve dans l'impossibilité financière d'exécuter le jugement entrepris, En tout état de cause, - Dire que l'exécution de ce jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière, En conséquence, - Dire irrecevable et mal fondée la société des eaux de Picardie en sa demande d'incident, - Débouter la société des eaux de Picardie de son incident, - Condamner la société des eaux de Picardie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société des eaux de Picardie aux entiers dépens. L'incident a été plaidé lors de l'audience du 21 février 2024. SUR CE, Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 2 novembre 2022, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret. L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. [V] [M] justifie être bénéficiaire d'une indemnité de chômage mensuelle de 1 003,16 euros depuis novembre 2023, outre 141,99 euros d'allocations familiales. Il expose être marié et père de deux enfants mais ne s'explique pas sur la contribution de son épouse aux importantes charges du ménage qu'il allègue et donc sur les revenus de cette dernière. Il produit toutefois son relevé de compte du 17 décembre 2023 au 17 janvier 2024, duquel il ressort que son épouse lui adresse de fréquents virements bancaires, ce qui démontre que cette dernière dispose de ressources et ce faisant participe aux paiement des charges qu'il invoque. M. [V] [M] n'apporte aucune justification de l'état de son patrimoine ni sur les sommes qu'il aurait été amené à percevoir suite à la rupture de son contrat de travail. Il n'est pas contesté que M. [V] [M] ne s'est pas conformé à l'échéancier de paiement qui lui avait été accordé par la décision entreprise en ne versant à la société des eaux de Picardie en tout et pour tout que la somme de 100 euros ; l'intégralité des causes du jugement étant désormais intégralement exigible. Dans ces conditions, M. [V] [M] ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité, depuis la signification du jugement intervenue le 10 juillet 2023, de payer la mensualité de 315 euros qui lui a été accordée par la juridiction. De même, il échoue à justifier en quoi l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de radiation a été présentée dans les délais prescrits. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation présentée par l'intimée. L'équité commande de condamner M. [V] [M] à payer à la société des eaux de Picardie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [M] qui succombe doit être condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée, Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/03086 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile, Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, Condamne M. [V] [M] à payer la société des eaux de Picardie la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'instance d'incident, Condamne M. [V] [M] aux dépens de l'incident, Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43050740db0008fa922d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel