Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43050740db0008fa922f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 10 594 673 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° [A] [A] née [N] C/ [R] épouse [J] DB/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 23/03468 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I26P Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [W] [A] né le 28 Février 1974 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Louis WACQUIER substituant Me Stanislas DE LA ROYERE, avocats au barreau d'AMIENS Madame [T] [A] née [N] nés le 30 Août 1974 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Louis WACQUIER substituant Me Stanislas DE LA ROYERE, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTS DEMANDEURS A L'INCIDENT ET Madame [C] [R] épouse [J] née le 10 Avril 1943 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me VERFAILLIE substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEE DEFENDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 21 février 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 03 avril 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE et en présence de Mme [O] [L], juriste assistante. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 03 avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. DECISION Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - Écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - Condamné M. [W] [A] à verser la somme de 105 946,73 euros à Mme [C] [R] avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 et jusqu'au 12 décembre 2019 ; - Condamné Mme [T] [N] épouse [A] à verser la somme de 105 946,73 euros à Mme [C] [R] avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 et jusqu'au 12 décembre 2019 ; - Débouté Mme [C] [R] de sa demande de capitalisation des intérêts ; - Condamné in solidum M. [W] [A] et Mme [T] [N] épouse [A] à verser une somme de 500 euros à Mme [C] [R] en réparation de son préjudice moral ; - Débouté M. [W] [A] et Mme [T] [N] épouse [A] de leur demande d'expertise judiciaire ; - Débouté M. [W] [A] et Mme [T] [N] épouse [A] de leurs demandes reconventionnelles ; - Condamné in solidum M. [W] [A] et Mme [T] [N] épouse [A] à verser une somme de 1 500 euros à Mme [C] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté [W] [A] et Mme [T] [N] épouse [A] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. [W] [A] et Mme [T] [N] épouse [A] aux dépens et autorisé Me [Y] [I] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 27 juillet 2023, les époux [A] ont interjeté appel de cette décision et ont notifié leurs conclusions d'appelant le 27 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 26 octobre 2023, les époux [A], appelants, demandent au conseiller de la mise en état de : - Dire Mme [C] [J] née [R], irrecevable comme étant prescrite, Reconventionnellement, - La condamner à régler à M. et Mme [A] 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - La condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Stanislas de la Royère, avocat aux offres de droit. En toute hypothèse, - Débouter Mme [C] [J] née [R], de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme mal fondés. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 16 novembre 2023, Mme [C] [J] née [R], intimée, demande au conseiller de la mise en état de : - Ordonner la radiation de l'affaire, Subsidiairement, - Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir prétendue (moyen de prescription prétendue) soulevée par les époux [A] et en tous les cas rejeter ledit moyen, Plus subsidiairement encore, - Déclarer non prescrite l'action exercée par Mme [J] et débouter les époux [A] de leur fin de non-recevoir, En tout état de cause, - Condamner in solidum M. et Mme [A] à verser à Mme [J] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'incident. L'incident a été plaidé lors de l'audience du 21 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation de l'affaire : Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 7 mai 2021, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret. L'article 524 du code de procédure civile dispose dans sa version actuellement applicable que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' La demande de radiation a été présentée dans les délais prescrits. En l'espèce, Mme [J] expose que les époux [A] ont versé la créance principale, soit la somme de 105 946,73 euros chacun. Elle fait cependant valoir que les époux [A] ne justifient pas s'être acquitté des intérêts au taux légal sur les condamnations au principal, des dépens, des frais irrépétibles et de la somme de 500 euros allouée par les premiers juges pour réparation de son préjudice moral. Les époux [A] n'ont pas conclu sur cette demande de radiation et ont été invités à présenter sous huitaine leurs observations sur le mérite de cette demande par message RPVA du 15 mars 2024. Leur conseil, par message RPVA du 26 mars 2024, a confirmé que ses clients n'avaient pas réglé l'ensemble des causes de la décision entreprise. Dès lors, les appelants ne justifient pas avoir parfaitement exécuté la décision frappée d'appel, ne démontrent pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise ni en quoi cette exécution serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation réclamée par l'intimée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [J] : Aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Il résulte par ailleurs de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon les article 789 et 907 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour pour statuer sur les fins de non-recevoir. À titre liminaire, il est contant qu'en première instance, les époux [A] ont soutenu que la demande de Mme [J] à leur encontre était prescrite. S'il est exact que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchés par le tribunal, Mme [J] reconnaît elle-même aux termes de ses écritures et à juste titre « qu'il est constant que cette fin de non-recevoir n'a pas été tranchée en première instance ». En effet, cette fin a été seulement écartée par le tribunal au motif qu'elle n'était plus recevable devant lui dès lors qu'elle n'avait pas été soulevée en temps utile devant la juridiction compétente, soit le juge de la mise en état, durant la phase d'instruction. L'examen de cette fin, n'est donc pas de nature à remettre en question les chefs ayant été tranchés en première instance. Elle a vocation à être proposée en tout état de cause, n'est pas nouvellement soulevée à hauteur d'appel et son examen est donc recevable devant le conseiller de la mise en état, compétent pour l'apprécier. En l'espèce et lors de son audition par la gendarmerie le 19 juin 2021, versée aux débats, Mme [J] a confirmé qu'elle avait soupçonné dès juillet 2014 M. [A] d'avoir obtenu la signature par sa défunte soeur de l'avenant au contrat d'assurance-vie le désignant avec son épouse comme bénéficiaires et alors que cette dernière était hospitalisée ; la seconde occupante de la chambre l'ayant d'ailleurs mise en garde au sujet des agissements de M. [A]. Il résulte de l'examen de l'ordonnance du juge de la mise en état d'Amiens du 24 mars 2016 que Mme [J] a saisi cette juridiction aux fins de déterminer si M. ou Mme [A] étaient les rédacteurs de l'avenant litigieux du 23 août 2014. L'expertise judiciaire en comparaison d'écriture du 18 mai 2017 a ensuite établi que [U] [X] était bien la signataire de cet avenant, indépendamment des mentions portées à celui-ci. Il n'est pas contesté que Mme [J] a assigné les époux [A] devant le tribunal de grande instance d'Amiens dès le 10 avril 2015, les désignant dans l'assignation comme rédacteurs de la mention manuscrite litigieuse « certifié exact et ne plus en changer » de l'avenant du 23 août 2014 mais que pour autant, elle n'a orienté ses demandes qu'à l'encontre de l'assureur alors qu'en l'état de ses dernières conclusions devant cette juridiction, elle désignait les époux [A] comme signataires de l'avenant litigieux. Mme [J] ne peut utilement se prévaloir de la connaissance d'un faux allégué à compter de la seule date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire en graphologie le 18 mai 2017 alors même que ce dernier conclut au contraire que tous les avenants litigieux soumis à son examen ont été signés de la main de sa défunte soeur. Dès lors, il résulte avec certitude de l'ensemble de ces éléments que Mme [J] a connu les faits qui lui auraient permis d'exercer son action dès le mois de juillet 2014. Son action à l'encontre des époux [A] n'ayant été introduite que le 7 mai 2021, celle-ci est donc prescrite et la fin de non-recevoir sera accueillie. L''équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. Toutes les parties succombant partiellement en leurs demandes, elles conserveront également la charge de leurs dépens d'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée, Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/03468 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile, Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, Se déclare compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [C] [J] née [R], Déclare irrecevable comme étant prescrite les demandes de Mme [C] [J] née [R] à l'encontre de M. [W] [A] et Mme [T] [N] épouse [A], Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens d'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose darticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 2224 du code civil que les actions personn
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660e43050740db0008fa922f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel