Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e43050740db0008fa9235
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YW/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00287 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUH4 jugement du 27 Janvier 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TJ ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 18/01480 ARRET DU 02 AVRIL 2024 APPELANTS : Monsieur [J] [O] [Adresse 5] [Localité 2] Madame [K] [H] épouse [O] [Adresse 5] [Localité 2] Représentés par Me ROUMESTANT substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS et par Vincent JAMOTEAU INTIMEES : S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20018 et par Me HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC- HASCOËT - HELAIN, avocat plaidant au barreau de L'ESSONNE SELARL DE BOIS-[P] prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FORCE ENERGIE [Adresse 1] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Juin 2023 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, conseiller Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Yoann WOLFF, conseiller pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat conclu hors établissement le 25 mai 2016 (le contrat principal), M.'[J] [O] a passé commande auprès de la société Force Énergie (la'société), société à responsabilité limitée, notamment de 12 panneaux solaires avec système de récupération et de redistribution d'air chaud aérovoltaïque, pour un montant total de 29 900 euros TTC. Le même jour, M. [O] et son épouse Mme [K] [H] ont souscrit auprès de la société Cofidis (la banque), société anonyme, un crédit affecté à cette opération (le contrat de crédit), d'un montant de 29 900 euros également et au taux débiteur de 5,54 %, remboursable en 132 mensualités d'un montant, hors assurance, de 323,25 euros chacune. La société a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 mai 2018. Par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2018, M. et Mme [O] ont fait assigner la SELARL De Bois-[P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, ainsi que la banque devant le tribunal d'instance d'Angers, aux fins notamment d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit. Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal a ordonné la suspension du crédit dans l'attente de la décision au fond. Par jugement du 27 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, prenant la suite du tribunal d'instance, a : Déclaré l'action de M. et Mme [O] recevable ; Déclaré nul le contrat principal ; Constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit ; Fixé la créance de M. et Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de 29'900 euros TTC en principal et 5000 euros à titre de dommages-intérêts ; Dit que la société devrait procéder à ses frais au démontage de l'installation et à la remise en état des lieux ; Condamné M. et Mme [O] à payer à la banque la somme de 26'654,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamné in solidum la société, représentée par la SELARL De Bois-[P], et la banque à verser à M. et Mme [O] la somme de 5000'euros à titre de dommages-intérêts ; Condamné in solidum la société, représentée par la SELARL De Bois-[P], et la banque aux dépens et à verser à M. et Mme [O] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté les autres demandes de M. et Mme [O]. Par déclaration du 13 février 2020 signifiée à la SELARL De Bois-[P], qui n'a pas constitué avocat, le 11 mai suivant, M. et Mme [O], intimant les deux autres parties, ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'ils ne seront tenus à aucune restitution des fonds prêtés par la banque, et en ce qu'il les a condamnés à payer à celle-ci la somme de 26'634,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La clôture de l'instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 10 mai 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020 et signifiées à la SELARL De Bois-[P] le 13 novembre suivant, M. et Mme [O] demandent à la cour : De confirmer le jugement, sauf en ce qu'il les a condamnés à payer à la banque la somme de 26'654,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; De condamner la banque à leur restituer la somme de 2914,65 euros correspondant aux mensualités du crédit déjà acquittées ; De rejeter l'ensemble des demandes de la banque ; De les décharger des condamnations mises à leur charge ; De condamner in solidum la SELARL De Bois-[P], en sa qualité de liquidateur de la société, et la banque aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2020 et signifiées à la SELARL De Bois-[P] le 30 juillet suivant, la banque demande à la cour : De réformer le jugement en toutes ses dispositions ; De rejeter les demandes de M. et Mme [O] ; De les condamner solidairement à lui payer la somme de 33'515,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,54 % à compter du 15 août 2018 ; Subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [O] à lui rembourser la somme de 29'900'euros avec intérêts au taux légal et sous déduction des échéances payées ; Plus subsidiairement, de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la cour ; En tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [O] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par son avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. MOTIVATION La disposition du jugement ayant déclaré M. et Mme [O] recevables en leur action ne fait l'objet d'aucune discussion. Elle sera donc confirmée. Les dispositions du code de la consommation qui sont applicables aux contrats litigieux, conclus le 25 mai 2016, sont celles antérieures à l'entrée en vigueur le 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. À titre liminaire sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Si, aux termes de son appel incident, la banque demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions, elle ne formule aucune prétention ni aucun moyen en ce qui concerne la disposition par laquelle le premier juge, statuant sur sa fin de non-recevoir fondée sur l'article L. 622-22 du code de commerce, a déclaré l'action de M. et Mme [O] recevable en application de l'article L. 622-21 du même code. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, dès lors qu'il est effectivement constant que, comme le premier juge l'a retenu, l'action en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire (Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.802, publié). Cependant, le premier juge n'a pas tiré toutes les conséquences de la situation qui était invoquée par la banque. Il résulte en effet des articles L. 622-17, L. 622-21, I, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective est annulé ou résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, les créances qui en résultent, bien que nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peuvent bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d'être nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. En conséquence, le débiteur ne peut être condamné à payer ces créances et, conformément aux articles L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce, le créancier, après les avoir déclarées, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire (Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.802, préc.). Le jugement doit donc d'ores et déjà être infirmé en ce qu'il a, d'une part, fixé la créance de M. et Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de 29'900 euros TTC en principal et 5000 euros à titre de dommages-intérêts, et, d'autre part, condamné la société, représentée par la SELARL De Bois-[P], à verser à M. et Mme [O] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts. 1. Sur la demande de M. et Mme [O] d'annulation du contrat principal et ses conséquences 1.1. Sur les moyens de nullité tirés du code de la consommation Moyens des parties Ne seront mentionnés ici, d'une part, que les véritables moyens de M. et Mme'[O], à l'exclusion des dispositions qu'ils se contentent de citer sans les articuler avec des faits de l'espèce, et, d'autre part, que les moyens de la banque qui y répondent. M. et Mme [O] soutiennent que : Le bon de commande ne satisfait pas aux prescriptions du code de la consommation dans la mesure où il ne mentionne ni la possibilité de recourir un médiateur de la consommation, ni les coordonnées de celui-ci, ni les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat, et où le bordereau de rétractation est non conforme. Or ces informations sont prévues à peine de nullité. La banque soutient que : Le bon de commande qu'elle a financé n'est pas identique à celui produit par M. et Mme [O]. Le sien est beaucoup plus complet. Cela révèle que M. et Mme [O] ont signé le bon de commande en blanc, et caractérise une faute de leur part. Ces derniers sont de ce fait irrecevables et en tout cas mal fondés à lui opposer des causes de nullité sur le fondement de mentions apparentes sur son bon de commande et absentes du leur. Le bon de commande comporte bien un bordereau de rétractation avec, au verso, l'adresse de la société. Il comporte également une date de livraison. Sur le bon de commande qu'elle a financée, toutes les conditions particulières du crédit sont indiquées. Réponse de la cour Les dispositions du code de la consommation qui sont citées par M. et Mme'[O] ne sont pas celles en vigueur au moment de la conclusion du contrat principal le 25 mai 2016. Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leurs rédactions applicables au litige, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, notamment : En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État. En l'espèce, la copie, de très mauvaise qualité, du bon de commande versée aux débats par M. et Mme [O] est illisible en ce qui concerne le délai de livraison. Celle produite par la banque indique quant à elle : « Date de livraison sous 2'mois ». Même à supposer que les deux originaux du contrat soient identiques sur ce point, une telle mention ne correspond pas à l'information compréhensible exigée par les dispositions précitées du code de la consommation. En effet, elle est doublement imprécise : quant au point de départ du délai d'une part (commande ' fin du délai de rétractation '), et quant aux prestations concernées d'autre part, seule la livraison étant évoquée alors que d'autres prestations étaient prévues par le contrat (démarches administratives, installation des panneaux photovoltaïques, et démarches aux fins d'obtention de l'attestation de conformité du CONSUEL et du contrat d'achat de l'électricité par EDF). Quant au bordereau de rétractation, les deux exemplaires fournis par les parties sont identiques et révèlent un bordereau particulièrement sommaire qui, contrairement à ce que la banque affirme, ne comporte pas au verso l'adresse de la société, et qui n'est quoi qu'il en soit pas conforme au formulaire type figurant en annexe de l'article R. 121-1 du code de la consommation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la nullité du contrat principal était encourue. 2.2. Sur la confirmation du contrat principal Moyens des parties M. et Mme [O] soutiennent que : L'ancien article 1338 du code civil dispose que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice affectant l'obligation, et l'intention de le réparer. En l'espèce, il n'est pas prouvé qu'ils auraient eu connaissance des vices, et encore moins qu'ils auraient eu l'intention de les réparer. La banque soutient que : Les nullités édictées par le code de la consommation sont des nullités relatives sujettes à réitération expresse, tacite ou implicite du consentement. En l'espèce, M. et Mme [O] versent même aux débats un bon de commande sur lequel figure au verso tous les articles relatifs au démarchage à domicile. C'est donc en parfaite connaissance de cause qu'ils ont réitéré leur consentement par tous les actes positifs et dénués de toute ambiguïté qu'ils ont réalisés après avoir signé le bon de commande. Réponse de la cour Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte. Il est constant à cet égard que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié). En l'espèce, la banque motive la connaissance, par M. et Mme [O], du vice affectant le contrat principal uniquement par le fait que les conditions générales du bon de commande reproduiraient « tous les articles relatifs au démarchage à domicile », ce qui est inexact, seuls les articles L. 121-21 à L. 121-21-8 relatifs au droit de rétractation applicable au contrat conclu à distance et hors établissement étant reproduits, et ce qui est quoi qu'il en soit inopérant. Dans ces conditions, aucune confirmation n'est établie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal. 2.3. Sur les conséquences de la nullité du contrat principal La disposition du jugement organisant la restitution de l'installation litigieuse n'est pas discutée. Elle sera confirmée. 3. Sur la demande d'annulation du contrat de crédit et ses conséquences Moyens des parties M. et Mme [O] soutiennent que : - La banque ne démontre pas qu'elle a vérifié la régularité du contrat principal au regard des exigences du code de la consommation. - À défaut de produire un appel de fonds contenant leur accord pour la délivrance des fonds, la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a vérifié la bonne exécution par la société des prestations contractuellement prévues. Il aurait normalement été prudent la part de la banque de demander un justificatif du raccordement effectif de l'installation au réseau, avant de débloquer les fonds. À cet égard, l'attestation et le mandat de prélèvement qui sont produits par la banque sont des faux. Mme [O] n'a jamais signé ni rempli ces documents. Avec un minimum de diligence, la banque aurait dû s'apercevoir qu'ils étaient faux. - Il est régulièrement jugé que la faute de l'organisme prêteur exclut le remboursement du capital emprunté. La Cour de cassation a jugé que le prêteur qui a versé les fonds sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, à la vérification qui aurait permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité est privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et ce, sans que l'emprunteur n'ait à démontrer un quelconque préjudice. Il est dès lors nullement nécessaire de justifier de l'existence d'un préjudice. - Surabondamment, ils subissent un préjudice du fait qu'ils sont dans l'impossibilité d'être remboursés par la société et d'exiger d'elle qu'elle refasse l'installation, cette dernière étant en liquidation judiciaire. En outre, avec la dépose du matériel litigieux, ils ne bénéficieront plus d'une installation complète et fonctionnelle, de sorte que leur préjudice est parfaitement constitué. La banque soutient que : - Il importe peu de s'attacher à la valeur des documents au vu desquels elle a libéré les fonds, dès lors que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service. Dès lors qu'elle prouve la mise en service de l'installation, les obligations de M. et Mme [O] ont nécessairement pris effet à son égard. - Elle n'a pas commis la moindre faute lors de la libération des fonds, puisque ceux-ci ont été libérés au vu d'une attestation de livraison et d'installation ' demande de financement suffisamment précise pour rendre compte de la complexité l'opération. La formule qui y est utilisée englobe nécessairement toutes les autorisations administratives et le raccordement de l'installation au réseau ERDF. Elle ne s'est jamais engagée contractuellement à vérifier la mise en service de celle-ci. Il ne peut donc lui être reproché une quelconque faute au titre d'une prétendue absence de mise en service et d'une prétendue absence de raccordement. Il ne peut être soutenu non plus que l'attestation de livraison ne serait pas suffisamment précise pour refléter la prétendue complexité l'opération, la Cour de cassation ayant mis fin ce type de raisonnement. En outre, il n'est nullement démontré que l'écriture sur l'attestation de livraison ne serait pas celle de Mme [O]. Il est encore moins démontré que la signature ne serait pas la sienne. Quoi qu'il en soit, elle ne pouvait en aucun cas anticiper cette prétendue falsification. Enfin, la banque n'a pas à vérifier l'obtention des autorisations administratives si elle ne s'y est pas engagée contractuellement. - S'il est vrai que les organismes bancaires ont l'obligation de contrôler la régularité formelle des bons de commande, il ne s'agit que d'un simple contrôle de la régularité formelle de nature à détecter les causes de nullité flagrantes. Le bon de commande qu'elle verse aux débats n'est pas entaché de telles causes puisqu'il prévoit bien la marque, le nom, la puissance et le prix des panneaux, toutes les prestations à la charge de la société, la rénovation de la toiture, toutes les conditions particulières du crédit, le délai de livraison, les nom et prénom du technicien, ainsi que toutes les informations exigées par l'article L. 111-1 du code de la consommation. - S'agissant du préjudice, M. et Mme [O] ne procèdent que par voie d'affirmation. Il est incontesté et incontestable que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF. De la même façon, il est dûment démontré que la société a procédé à la rénovation de la toiture. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 311-32 du code de la consommation que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, l'annulation par le premier juge du contrat principal ayant été confirmée, celle, de plein droit, du contrat de crédit le sera également. L'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Dans le cas présent, la banque a bien commis une telle double faute. Tout d'abord, alors que l'imprécision du délai de livraison stipulé dans le contrat principal et le caractère sommaire du bordereau de rétractation qui y était attaché, dont la forme ne correspondait en outre pas au formulaire type, étaient particulièrement flagrants et ressortaient d'une simple lecture du contrat, la banque, professionnelle du crédit affecté à ce type d'opération, ne les a pas relevés. Ensuite, s'il doit être retenu que les signatures apposées sur les attestations de livraison produites par la banque sont bien celles de Mme [O] dès lors qu'elles sont identiques aux signatures, non déniées par celle-ci, qui figurent sur le contrat de crédit et sur le contrat d'achat de l'énergie électrique signé par l'intéressée le 24 juin 2017 (pièce n° 14 de M. et Mme [O]), ces attestations, datées du 22 juin 2016, soit de moins d'un mois après la signature du contrat principal, et rédigées en termes généraux, ne permettaient pas pour autant à la banque, comme il le lui incombait avant de verser les fonds, de s'assurer de l'exécution effective de toutes les prestations auxquelles la société s'était engagée, et notamment des démarches aux fins d'obtention de l'attestation de conformité du CONSUEL et du contrat d'achat de l'électricité par EDF, qui étaient difficilement réalisables dans un tel délai. Ces démarches n'ont d'ailleurs été effectuées par la société qu'après le 22 juin 2016 (le 7 juillet 2016 pour l'attestation de conformité visée par le CONSUEL, et le 18 novembre 2016 pour l'attestation sur l'honneur nécessaire à la conclusion du contrat avec EDF). Néanmoins, si la banque a bien commis des fautes, M. et Mme [O] ne justifient pas avoir subi un préjudice en lien avec celles-ci. Les conséquences pour eux, de la liquidation judiciaire prononcée deux ans après la conclusion du contrat principal d'une part, et de la nullité de celui-ci, qu'ils ont eux-mêmes demandée, d'autre part, ne constituent pas en effet un tel préjudice. Pour le reste, M. et Mme [O] indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions que « la dépose du matériel litigieux [les priverait] d'une installation complète et fonctionnelle ». Ainsi, la seule inexécution contractuelle qu'ils invoquent, et encore au soutien de leur demande subsidiaire de résolution du contrat principal seulement, est la différence entre la manière dont les panneaux photovoltaïques sont disposés sur le photomontage joint à la déclaration préalable de travaux, où ils apparaissent alignés, et celle dont ils ont finalement été installés, où ils forment un quadrilatère de quatre panneaux sur trois. Or M. et Mme [O] ne démontrent pas en quoi cette disposition leur ferait courir un risque vis-à-vis de l'arrêté de non-opposition du 20 juillet 2016, qui impose uniquement que les panneaux soient installés « en encastré dans le plan de la toiture », et que les teintes utilisées se fondent dans celle de l'ardoise. Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que M. et Mme [O] ne justifiaient pas d'un préjudice de nature à priver la banque de son droit à la restitution intégrale du capital prêté. En conséquence, ces derniers doivent restituer ce capital à la banque, sous déduction des sommes qu'ils lui ont déjà réglées et qu'ils évaluent eux-mêmes, comme en première instance et sans que cela ne soit contesté, à 2914,65 euros. Ils sont ainsi redevables solidairement de la somme de 26 985,35 euros, et le jugement, qui a retenu pour sa part une somme de 26 654,32 euros sans en préciser le calcul et en déduisant plus que ce que M. et Mme [O] invoquaient eux-mêmes, sera infirmé sur ce point. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La somme de « 42'747,20 € correspondant à la somme à restituer moins un euro », que M. et Mme [O] évoquent à titre subsidiaire dans la partie de leurs conclusions relative aux conséquences de la faute de la banque, ne vient quant à elle au soutien d'aucune des prétentions qui sont formulées dans le dispositif de ces écritures. 4. Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [O] Moyens des parties M. et Mme [O] soutiennent que : Leur préjudice est incontestable. Ils ne disposent pas d'une installation conforme aux prescriptions légales, ce qui les expose à des sanctions prévues par le code de l'urbanisme. Cet imbroglio juridique a entraîné pour eux de nombreux soucis. Ils disposent d'une installation photovoltaïque coûteuse qui n'est pas conforme aux stipulations contractuelles. La banque soutient que : La cour refusera bien évidemment de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser des dommages-intérêts. Réponse de la cour Le premier juge ne pouvait tout à la fois considérer que M. et Mme [O] ne justifiaient pas d'un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution intégrale du capital prêté, et retenir ensuite que la négligence dont celle-ci avait fait preuve dans la vérification des pièces transmises pour la souscription du contrat de crédit et le déblocage des fonds leur avait causé un préjudice. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la banque à verser à M.'et Mme [O] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, et la demande correspondante, faite sur le fondement d'éléments qui ont déjà conduit à écarter la responsabilité de la banque, sera rejetée. 5. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles, qui ne sont pas spécialement critiquées, seront confirmées, sauf à fixer les sommes correspondantes au passif de la société, celles-ci, qui ne peuvent être qualifiées d'utiles au déroulement de la procédure collective, ne pouvant donner lieu à condamnation. M. et Mme [O] perdant le procès d'appel, ils seront condamnés solidairement aux dépens correspondants. Le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à l'avocat de la société Cofidis. La demande faite par M. et Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En application de cet article, ces derniers seront condamnés solidairement à verser à la banque la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS, La cour : INFIRME le jugement en ce qu'il a : Fixé la créance de M. [J] [O] et Mme [K] [H] épouse [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Force Énergie aux sommes de 29'900 euros TTC en principal et 5000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamné M. [J] [O] et Mme [K] [H] épouse [O] à payer à la société Cofidis la somme de 26'654,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamné in solidum la société Force Énergie, représentée par la SELARL De Bois-[P], et la société Cofidis à verser à M. [J] [O] et Mme [K] [H] épouse [O] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamné in solidum la société Force Énergie, représentée par la SELARL De Bois-[P], et la société Cofidis aux dépens et à verser à M. [J] [O] et Mme [K] [H] épouse [O] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu dans le cadre de la présente instance ni à condamnation de la société Force Énergie ni à fixation à son passif pour les créances de restitution et de dommages-intérêts de M. [J] [O] et de Mme [K] [H] épouse [O] ; Condamne solidairement M. [J] [O] et Mme [K] [H] épouse [O] à payer à la société Cofidis la somme de 26 985,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Rejette la demande de dommages-intérêts faite par M. [J] [O] et Mme [K] [H] épouse [O] à l'égard de la société Cofidis ; Dit que, pour la première instance, les sociétés Force Énergie et Cofidis sont redevables in solidum des dépens et, vis-à-vis de M. [J] [O] et de Mme'[K] [H] épouse [O], de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les sommes correspondantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Force Énergie ; Condamne la société Cofidis au paiement de ces sommes ; Y ajoutant : Condamne solidairement M. [J] [O] et Mme [K] [H] épouse [O] aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de la société Cofidis ; Condamne solidairement M. [J] [O] et Mme [K] [H] épouse [O] à verser à la société Cofidis la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande faite par M. [J] [O] et Mme [K] [H] épouse [O] sur le fondement de ce même article 700. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée Flora GNAKALE Y. WOLFF
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1338 du code civilarticle L. 111-1 du code de la consommation.article L. 311-32 du code de la consommation que le conarticle 699 du code de procédure civile sera accoarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 622-22 du code de commercearticle 1338 du code civil dispose que la confirma
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43050740db0008fa9235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel