Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43060740db0008fa926b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 96 122 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Avril 2024 ---------------------- N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDKA ---------------------- [O] [G] épouse [C] C/ S.A.R.L. EXPLOITATION DE LA BOULANGERIE PATISSERIE MODERNE ODERNE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 21 janvier 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00046 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Madame [O] [G] épouse [C] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Cécile COSTE, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A.R.L. EXPLOITATION DE LA BOULANGERIE PATISSERIE MODERNE ODERNE N° SIRET : 324 005 677 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, Conseillère Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Mme COMBET, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [G] épouse [C] a été liée à la S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne, en qualité de vendeuse, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 30 août 2011, avant d'être embauchée à durée indéterminée, selon avenant contractuel à effet du 1er novembre 2011. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de chef d'équipe vente. Suite à convocation du 11 juillet 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé le 24 juillet 2020, avec mise à pied conservatoire, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 juillet 2020. Madame [O] [G] épouse [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 23 mars 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -débouté Madame [O] [G] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne de ses demandes d'article 700 et entiers dépens, -[dit que] chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 23 février 2022 enregistrée au greffe, Madame [O] [G] épouse [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a : déboutée de l'ensemble de ses demandes, tendant à déclarer la demande de Madame [O] [C], régulière, recevable et fondée, à titre principal, juger que Madame [C] a subi des agissements d'harcèlement moral, condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer à Madame [O] [C] 5.000 euros au titre du harcèlement moral, condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer à Madame [O] [C] 6.700 euros au titre du non respect de son obligation de sécurité, condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer à Madame [O] [C] 15.563,33 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L8223-1 du code du travail pour travail dissimulé, condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à remettre à Madame [O] [C] en conformité avec la décision, les bulletins de salaires des 3 dernières années modifiés, un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard pendant deux mois, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, requalifier la révocation pour faute grave et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer Madame [O] [C] la somme de 23.344,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, juger que la sanction est disproportionnée, en tout état de cause, condamner la société SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer Madame [O] [C] la somme de 5.411,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer Madame [O] [C] la somme de 541,16 euros au titre des congés payés afférents, condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer à Madame [O] [C] la somme de 5.890,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 1.149,19 euros à titre de rappel de salaire et 114,99 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne aux entiers frais et dépens de la présente instance, ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [O] [G] épouse [C] a sollicité : -à titre principal : de déclarer recevable et fondé l'appel formé par Madame [O] [C], déclarer les demandes de Madame [O] [C] régulières, recevables et fondées, déclarer nul le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (RG F 21/00046), -à titre subsidiaire : d'infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : de condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer à Madame [O] [C] 6.700 euros au titre du non-respect de son obligation de sécurité, 5.000 euros au titre du harcèlement moral, 15.563,33 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L8223-1 du code du travail pour travail dissimulé, en conséquence, de condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à remettre à Madame [O] [C] en conformité avec la décision, les bulletins de salaires des 3 dernières années modifiés, un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard pendant deux mois, de requalifier la révocation pour faute grave et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer à Madame [O] [C] la somme de 23.344,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -à titre très subsidiaire, de juger que la sanction est disproportionnée et condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer Madame [O] [C] la somme de 23.344,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire pour faute sérieuse, -en tout état de cause, de condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à payer à Madame [O] [C] la somme de 5.411,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 541,16 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 5.890,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 1.149,19 euros à titre de rappel de salaire et 114,99 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à titre infiniment subsidiaire, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne a demandé : -de débouter Madame [C] de sa demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 21 janvier 2022, -de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions, -statuant à nouveau : de débouter Madame [O] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Madame [O] [C] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mars 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2023. Selon arrêt avant dire droit du 8 novembre 2023, la cour a : -ordonné la réouverture des débats, -enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [P] [D], demeurant [Adresse 6] à [Localité 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, -dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation, -dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision, -dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 9 janvier 2024 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience, -dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer, -réservé les dépens. A l'audience du 9 janvier 2024, l'affaire a été appelée et n'a pu être recueilli d'accord concordant des parties pour une médiation. La décision a été mise en délibéré par mise à dispositions au greffe au 3 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. L'appel de Madame [G] épouse [C] sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité. Sur les demandes afférentes à l'annulation du jugement Madame [G] épouse [C] sollicite l'annulation du jugement, au motif d'un défaut de motivation de celui-ci, demande d'annulation dont la S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne sollicite le rejet. Il convient de constater que le jugement déféré contient une motivation intelligible pour les parties, avec une analyse, au moins sommaire, des éléments soumis aux premiers juges, sans que ceux aient statué par des considérations purement générales. Dans le même temps, il convient de rappeler qu'une juridiction saisie n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, tandis qu'une absence de référence particulière à des pièces produites aux débats ne constitue pas un motif d'annulation du jugement pour défaut de motivation. Parallèlement, le fait que la motivation retenue par le conseil de prud'hommes ne soit pas pertinente, en tout ou partie, ou non fondée, tel qu'argué par l'appelante, n'est pas de nature à justifier d'une annulation du jugement. Dès lors, la demande d'annulation du jugement formée par Madame [G] épouse [C] ne pourra qu'être rejetée. Sur les demandes afférentes à harcèlement moral En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Madame [G] épouse [C] critique le jugement en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, en se référant à diverses pièces (notamment une attestation de Monsieur [A], conseiller ayant assisté Madame [G] [C] lors de l'entretien préalable, relatant essentiellement les dires de celle-ci lors dudit entretien ; un courrier daté du 9 juillet 2020, mais adressé le 13 juillet 2020 par R.A.R. par la salariée à l'employeur et reçu par celui-ci le 15 juillet 2020 ; des pièces médicales, en ce compris un courrier de la médecine du travail daté du 20 juillet 2020 adressé à l'employeur et des avis d'arrêts de travail, outre un courrier du Docteur [R], médecin traitant, du 7 septembre 2020 ; ainsi que des pièces adverses). Elle se prévaut, dans les développements de ses écritures afférents au harcèlement moral, des agissements répétés suivants : une dévalorisation permanente de son travail par des remarques sans cesse effectuées à son encontre par une autre salariée, Madame [H], mettant en cause ses qualités professionnelles, diffusant une image d'incompétence dans son environnement professionnel et auprès des autres vendeuses et multipliant les actes d'insubordination (refus de se soumettre et critique de ses instructions), avec un comportement irrévérencieux et méprisant ; ainsi que le fait d'avoir été violemment prise à partie par Madame [H] le 24 décembre 2019. Il n'est pas fait mention dans les agissements visés par les développements des écritures de l'appelante relatifs au harcèlement moral, d'une surcharge de travail, ou d'une dégradation de relations avec l'employeur liées à des remarques sur bulletins de paye délivrés ou sur la remise en vente de produits, ou encore d'une inaction de l'employeur suite à l'événement du 24 décembre 2019, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ces aspects. Il ressort de l'examen des éléments visés, pris dans leur ensemble, que : -est insuffisamment établie la matérialité de faits, invoqués par la salariée, afférente à une dévalorisation permanente de son travail par des remarques sans cesse effectuées à son encontre par une autre salariée, Madame [H], mettant en cause ses qualités professionnelles, diffusant une image d'incompétence dans son environnement professionnel et auprès des autres vendeuses et multipliant les actes d'insubordination (refus de se soumettre et critique de ses instructions), avec un comportement irrévérencieux et méprisant, -que seule en réalité est mise en évidence la matérialité de fait afférente, non à une violente prise à partie stricto sensu, mais à une dispute verbale vive entre Madame [H] et Madame [G] épouse [C] le 24 décembre 2019, soit un fait unique, et non des agissements répétés, -les pièces médicales retracent essentiellement les dires de salariée ou sont établis à partir de dires de celle-ci, s'agissant de son ressenti négatif par rapport aux conditions de travail, tandis que les avis d'arrêts de travail sur les périodes du 16 mars au 13 mai 2020, puis à compter du 15 juin 2020, ne comportent pas d'élément sur l'origine de l'arrêt respectivement concerné. Le courrier de la médecine du travail, daté du 20 juillet 2020, reste prudent dans ses énonciations, précisant notamment, avoir examinée récemment Madame [G] épouse [C], et que : 'soucieuse de vous informer et de vous conseiller, je dois vous avertir que des signes de 'souffrance au travail' ont été évoqués lors de cette consultation', invitant l'employeur à prendre toutes dispositions visant à évaluer la situation de travail de la salariée et y apporter les éventuelles corrections nécessaires, sans que la cour dispose des éléments sur la date de transmission effective de ce courrier à l'employeur, ni sur le fait que l'employeur l'ait effectivement reçu avant la date du licenciement de Madame [G] épouse [C] par courrier adressé le 28 juillet 2020, ne permettant ainsi pas de conclure que l'employeur n'a pas pris de mesure, ou donné de réponse réelle ensuite dudit courrier de la médecine du travail, dans la période précédant le licenciement de la salariée. Il convient de constater, à l'examen des pièces visées par ses soins, que Madame [G] épouse [C] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l'existence d'un harcèlement moral, étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique -comme celui du 24 décembre 2019-, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement entrepris, non utilement querellé par Madame [G] épouse [C], ne pourra dès lors qu'être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes à l'obligation de sécurité Madame [G] épouse [C] expose, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire, avoir subi un préjudice moral du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, notamment en n'organisant pas une enquête interne après l'événement du 24 décembre 2019 (ayant opposé Madame [G] épouse [C] à une autre salariée de l'entreprise, Madame [H]), ni informé le CSE (non constitué en l'absence d'élections) et ayant uniquement confronté les salariées lors d'une réunion après le 24 décembre 2019. Contrairement à ce qu'indique la S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne, Madame [G] épouse [C] ne demande pas ici réparation du même préjudice que celui invoqué par ses soins au titre d'un harcèlement moral, tandis qu'il est admis que le fait qu'un salarié soit débouté d'une demande au titre du harcèlement moral ne constitue pas un obstacle à une demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait d'un manquement à l'employeur de son obligation de sécurité, et plus particulièrement de prévention d'un harcèlement moral. Force est de constater que la S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne, sur qui repose la charge de la preuve du respect d'obligation de sécurité et prévention du harcèlement moral, n'en justifie pas pleinement au travers des éléments du débat, étant observé que le fait que l'employeur ait réuni les salariées lors d'un change après l'événement du 24 décembre 2019 et que Madame [H] ait travaillé, postérieurement à la dispute verbale vive intervenue le 24 décembre 2019, à des horaires décalés par rapport à ceux de Madame [G] épouse [C], avant d'être transférée sur un autre magasin suivant le bulletin de paie de juin 2020, n'est pas suffisant pour justifier du plein respect par l'employeur de ses obligations, notamment préventives, et non pas seulement curatives, en la matière. Au travers des pièces produites, Madame [G] épouse [C] justifie d'un préjudice moral, découlant d'un non-respect partiel de l'employeur d'obligation de sécurité et prévention du harcèlement, que la cour peut chiffrer à 1.000 euros, un préjudice plus ample n'étant pas démontré par cette appelante. Après infirmation du jugement entrepris sur ce point, sera prévue la condamnation la S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à verser à Madame [G] épouse [C] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait d'un non-respect partiel par l'employeur d'obligation de sécurité et prévention du harcèlement moral. Sur les demandes afférentes à un travail dissimulé L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur. En l'espèce, Madame [G] épouse [C], au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, se prévaut de l'existence de compléments de salaire mensuels versés en espèces à hauteur de 350 euros, soit un total de 4.200 euros par an, non mentionnés sur les bulletins de paie par l'employeur, éludant ainsi les cotisations afférentes. Toutefois, les éléments soumis à l'appréciation de la cour sont insuffisants pour lui permettre de conclure à une soustraction intentionnelle de l'employeur à ses obligations, notamment déclaratives. En effet, la cour constate que les dépôts d'espèces au cours des années 2017 à 2019 invoqués par l'appelante sont très irréguliers (et non mensuels), avec des montants extrêmement variables, oscillant entre 95 et 1.000 euros, sans jamais atteindre, loin s'en faut, un total annuel de 4.200 euros, et sans, en outre, que l'origine des fonds concernés par ces dépôts ne puisse être déterminée, ni a fortiori rattachée de manière certaine à des sommes servies, de manière dissimulée, par l'employeur, et qui auraient été utilisées par la salariée notamment pour payer des frais concernant sa propre fille, frais dont les justificatifs produits ne mentionnent néanmoins pas qu'ils ont été réglés en espèces. L'échange de textos du 10 mars 2020, qui ne permet pas par ses mentions elliptiques, de conclure que la salariée a bénéficié du versement d'une somme de 350 euros le même jour, n'est pas, par sa teneur, déterminant, étant observé qu'en parallèle, il est constant aux débats que l'employeur a versé par chèque daté du 1er avril 2020 une somme de 350 euros à la salariée, somme mentionnée dans le bulletin de paye d'avril 2020 comme correspondant à un 'Rappel Prime Mars omise', tandis qu'il ressort de différentes échanges écrits avec la comptable de la société que des primes à caractère exceptionnel dans l'entreprise pouvaient exister, venant ainsi battre en brèche les indications de l'appelante sur le fait que le versement de la somme de 350 euros par chèque du 1er avril 2020 n'était pas explicable autrement que par l'existence d'un complément habituel de salaire versé mensuellement par l'employeur. Parallèlement, la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, ne peut tirer de conséquence probatoire de l'attestation de Madame [S] [X], faute de certitude sur l'impartialité de cette attestante, dont le contrat de travail avec la S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne a pris fin dans le cadre d'un conflit prégnant avec son employeur, avec un ressentiment manifeste de Madame [S] [X] envers celui-ci au vu de son écrit. L'attestation de Monsieur [A], conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement, ne fait essentiellement que relater les dires de Madame [G] épouse [C] lors dudit entretien. Concernant l'attestation de Madame [F] (se décrivant comme une ancienne collègue de Madame [G] épouse [C] dans l'entreprise durant neuf mois en 2013-2014), celle-ci se rapporte à une période ancienne, sans éléments relatifs aux versements d'espèces mensuels dissimulés à partir de 2017 allégués par l'appelante, et ne relate, s'agissant de l'existence d'un 'complément de salaire' de 350 euros mensuels à l'égard de Madame [G] épouse [C], que des propos tenus par Madame [G] épouse [C] à cet égard, et non des faits observés sur ce point précis par Madame [F] elle-même. En outre, il n'est pas démontré au travers des éléments susvisés (hors l'attestation de Madame [S] [X] dont la cour ne peut tirer de conséquence probatoire comme pré-exposé) que l'employeur soit coutumier de fait de dissimulation de salaires mensuels comme allégué par Madame [G] épouse [C], au soutien de son appel. Par suite, en l'absence de démonstration par l'appelante d'une soustraction intentionnelle de l'employeur à ses obligations, notamment déclaratives, concernant Madame [G] épouse [C], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] épouse [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de sa demande, qu'elle relie exclusivement dans ses écritures au travail dissimulé invoqué, tendant à condamner la SARL d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à lui remettre en conformité avec la décision, les bulletins de salaires des 3 dernières années modifiés, un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard pendant deux mois. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes au licenciement Il y a lieu de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement, datée du 28 juillet 2020, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise au présent arrêt. En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constitue clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [G] épouse [C] les faits suivants : -après s'être présentée le 9 juillet 2020 sur son lieu de travail alors qu'elle était en arrêt maladie, d'avoir, en présence d'une salariée de la société, ouvert sans autorisation la caisse du magasin et procéder à un retrait d'une partie de la somme qui s'y trouvait, attitude ne pouvant être tolérée par l'employeur et constitutive d'une déloyauté de la part de la salariée. Après avoir rappelé que la perte de confiance n'est jamais un motif de licenciement, il convient de constater la lettre de rupture ne reproche pas à la salariée, stricto sensu, des faits de vol, de sorte que la cour n'a pas à examiner ces aspects, ni les moyens développés par les parties au titre des perte de confiance et vol. A titre préalable, il y a lieu d'observer que : - Madame [G] épouse [C] ne produit pas de pièces à même de justifier que les faits invoqués ne correspondent pas au motif réel du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte, -contrairement à ce qu'expose l'appelante qui se prévaut d'une dénaturation à et égard, le conseil de prud'hommes n'a pas indiqué, dans les motifs de son jugement, que la lettre de rupture était fondée sur des faits de vol. Sur le fond, à l'appui des faits reprochés, la S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne, employeur, se réfère à diverses pièces (plus particulièrement un écrit émanant de Madame [T], autre salariée de l'entreprise et un échange de courriels avec la comptable de la société), ainsi qu'à la reconnaissance par Madame [O] [G] épouse [C] de l'existence d'un retrait effectué par ses soins de 175 euros le 9 juillet 2020, après avoir ouvert la caisse du magasin. Si les échanges de courriels avec la comptable de l'entreprise n'apportent pas d'éléments déterminant pour l'appréciation de la matérialité des faits reprochés dans la lettre de rupture, il va autrement de l'écrit de Madame [T], autre salariée de l'entreprise, présente sur les lieux au moment des faits reprochés, qui précise notamment : 'Le 9 juillet, quand j'ai travaillé l'après-midi, j'ai aperçu [O] dans la queue avec [des] clients. Elle était agitée [...] Quand c'était son tour, elle m'a demandé s'il y avait une enveloppe pour elle. Je suis partie regarder sur le bureau mais je n'ai rien trouvé. Elle a commencé à dire qu'il lui manquait de l'argent que la patron lui devait. Je lui ai répondu que je n'étais pas au courant et que je pouerais rien faire. Elle a pris le téléphone pour appeler quelqu'un et elle a dit qu'elle allait prendre l'argent. Je lui ai dit que je n'avais pas le droit de lui lesser faire. [...] Elle m'a dit de me pousser de la caisse. J'ai eu une cliente à servir qui attendait, devant la caisse et elle était témoin de la scène. [O] s'est adressée à elle en disant : 'N'ayez pas peur, je suis la responsable de cette boutique. Mon patron ne me paie pas je suis venue prendre mes sous'. Elle s'est servie de 175 euros et je lui ai demandé de signer une sortie de caisse mais elle m'a dit qu'elle ne signerait rien du tout [...] Elle est restée quelques instants puis elle m'a dit que [L], notre patron, nous monte contre elle. Je l'ai rassurée que ce n'était pas le cas car je n'ai jamais entendu [L] parler d'elle. Puis elle est partie'. Dans le même temps, il est exact que Madame [G] épouse [C] admet, dans ses écritures d'appel, avoir opéré un retrait de 175 euros en espèces le 9 juillet 2020, après avoir ouvert la caisse du magasin, retrait dont elle affirme toutefois qu'elle ne l'a pas effectué sans autorisation, faisant valoir sa bonne foi. En effet, pour dénier le grief mentionné dans la lettre de licenciement, Madame [G] épouse [C] affirme qu'elle percevait une partie de son salaire en espèces, à hauteur de 350 euros par mois, que l'employeur lui avait d'ores et déjà remis 175 euros au titre du mois de juin 2020 et lui devait donc 175 euros, qu'elle avait avisé son employeur qu'elle viendrait à la boulangerie pour retirer cette somme, qu'elle s'était présentée en boutique, avait indiqué à sa collègue qu'elle procédait au retrait, rédigé un post-it, et laissé un message vocal au gérant de la société. En dehors de ses propres énonciations ou déclarations, elle vise au soutien de ses affirmations, différentes pièces (dont notamment des attestations émanant de Monsieur [A], conseiller du salarié l'ayant assistée lors de l'entretien préalable, Madame [F], ancienne collègue de Madame [G] épouse [C] dans l'entreprise durant neuf mois en 2013-2014, et de Madame [S] [X]), outre des pièces adverses, dont l'écrit précité de Madame [T]. Comme exposé précédemment, la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, ne peut tirer de conséquence probatoire de l'attestation de Madame [S] [X], faute de certitude sur l'impartialité de cette attestante, dont le contrat de travail avec la S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne a pris fin dans le cadre d'un conflit prégnant avec son employeur, avec un ressentiment manifeste de Madame [S] [X] envers cet employeur au vu de son écrit. Concernant les autres éléments, écrit ou attestations, visés par Madame [G] épouse [C], ceux-ci ne permettent de confirmer le bien fondé des explications données par Madame [G] épouse [C], l'attestation de Monsieur [A] ne faisant que relater essentiellement les dires de celle-ci lors de l'entretien préalable au licenciement, tandis que l'attestation de Madame [F] se rapporte à une période ancienne (quelques mois courant 2013 et 2014), sans éléments relatifs aux faits du 9 juillet 2020 reprochés dans la lettre de licenciement et ne relate s'agissant de l'existence d'un 'complément de salaire' de 350 euros mensuels que les propos tenus par Madame [G] épouse [C] à cet égard, et non des faits observés sur ce point par Madame [F] elle-même. Dans le même temps, le déroulement factuel du 9 juillet 2020 invoqué par Madame [G] épouse [C] est clairement battu en brèche par les termes susvisés de l'écrit de Madame [T] (dont le caractère complaisant, mensonger ou erroné n'est pas démontré), qui ne désigne pas la personne appelée au téléphone par Madame [G] épouse [C], comme ayant été le gérant de l'entreprise, ni ne fait état d'un retrait de la somme de 175 euros préalablement autorisé par l'employeur, ni d'une autorisation donnée par l'employeur pour un retrait par Madame [G] épouse [C] de sommes en espèces pour un total de 350 euros mensuels, ni encore ne confirme l'existence d'un post-it, puis d'un message vocal au gérant de la société laissés par Madame [G] épouse [C] après le retrait de 175 euros en espèces opéré par ses soins. Plus globalement, la cour constate que les éléments soumis à son appréciation ne lui permettent pas de conclure que Madame [G] épouse [C] percevait mensuellement une partie de son salaire en espèces, à hauteur de 350 euros et s'était vue remettre 175 euros au titre du mois de juin 2020 par l'employeur, ni qu'elle avait avisé son employeur qu'elle viendrait à la boulangerie pour retirer les 175 euros restants et avait une autorisation de l'employeur sur ce point. En outre, à rebours de l'argumentation de l'appelante, le fait que l'employeur ait, ensuite du licenciement, déduit la somme de 175 euros des salaires dus à la salariée, sans préjudice subsistant alors pour l'employeur, est indifférent dans l'appréciation de la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement. Dès lors, la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, constitutifs d'un manquement de la salariée à son obligation de loyauté envers son employeur, seuls subsistante dans le cadre de la suspension de son contrat de travail (suite à son arrêt de travail pour maladie depuis le 15 juin 2020), sera considérée comme établie, la salariée arguant vainement de sa bonne foi. Au vu de ce qui précède, du caractère établi de faits, imputables à la salariée, reprochés dans la lettre de licenciement, de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Madame [G] épouse [C], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure. Le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les faits établis imputables à une salariée, ayant plus 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise, où elle avait connu une évolution de carrière favorable depuis son embauche, et n'ayant pas subi de sanction disciplinaire préalable, aient constitué une violation des obligations du contrat de travail telle qu'ils aient rendu impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Le licenciement de Madame [G] épouse [C] sera donc considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave. Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, il sera octroyé à Madame [G] épouse [C] les sommes suivantes, après infirmation du jugement à ces égards : -la somme de 4.515,34 euros, exprimée nécessairement en brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant aux salaires que Madame [G] épouse [C] aurait perçus si elle avait effectué le préavis de deux mois), Madame [G] épouse [C] ne justifiant pas du surplus de sa demande, fondé sur un calcul, qui vient, à tort, ajouter au salaire mensuel de 2.257,67 euros habituellement perçu par la salariée, un complément de salaire mensuel (décrit par elle comme dissimulé sur les bulletins de paie) de 350 euros en net, soit 448,12 euros en brut, complément de salaire mensuel dont Madame [G] épouse [C] allègue l'existence habituelle en démontrer, comme exposé précédemment, -la somme de 451,53 euros, exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés sur préavis, Madame [G] épouse [C] ne justifiant pas du surplus de sa demande, fondé sur un calcul inexact pour les motifs ci-dessus exposés, -la somme de 4.961,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, en application des dispositions légales, notamment les articles R1234-1, 2 et 4 du code du travail, tenant compte de son ancienneté ininterrompue (de 8,79 ans et non de 9 an et un mois, après déduction des périodes d'arrêt de travail pour maladie ordinaire) et de la moyenne de salaires la plus favorable, qui n'est pas de 2.593,89 euros comme soutenu par Madame [G] épouse [C], incluant à tort dans son calcul un complément de salaire mensuel de 350 euros en net, soit 448,12 euros en brut, dont elle allègue l'existence habituelle en démontrer. En l'absence de licenciement pour faute grave retenu, Madame [G] épouse [C] a droit, après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à ces égards, à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à hauteur de 473,01 euros, somme exprimée nécessairement en brut, et aux congés payés afférents à hauteur de 47,30 euros brut. Le surplus de demandes de rappel sur salaires et congés payés afférents sera rejeté comme non fondé, dans la mesure où : -l'employeur n'est pas redevable d'un complément de salaire de 448,12 euros brut (soit 350 euros), au titre du mois de juillet 2020, complément dont l'existence habituelle est vainement alléguée par l'appelante, -l'employeur justifie du bien-fondé de la déduction de la somme de 175 euros opéré sur le dernier bulletin de paye de juillet 2020, au regard de la somme préalablement prise par la salariée sans autorisation dans la caisse de l'entreprise. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes à un préjudice distinct Il ressort du jugement que le conseil de prud'hommes n'a pas statué dans sa motivation sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail, formée par Madame [G] épouse [C], de sorte que la cour ne peut considérer que le chef de dispositif du jugement déboutant celle-ci de ses demandes concerne cette prétention. Il convient donc, non d'infirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omissions de statuer. Madame [G] épouse [C] ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, des conditions abusives, vexatoires et brutales, du licenciement dont elle allègue l'existence. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes La S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point), et de l'instance d'appel. Le jugement entrepris, utilement critiqué sur ce point, sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] épouse [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne à verser à Madame [G] épouse [C] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 avril 2024, DECLARE recevable en la forme l'appel formé par Madame [O] [G] épouse [C], REJETTE la demande d'annulation du jugement formée par Madame [O] [G] épouse [C], CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 21 janvier 2022, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a débouté Madame [O] [G] épouse [C] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, -en ses dispositions afférentes aux dépens de première instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement dont Madame [O] [G] épouse [C] a été l'objet de la part de la S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, CONDAMNE la S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [O] [G] épouse [C] les sommes suivantes : - 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait d'un non respect partiel par l'employeur d'obligation de sécurité et prévention du harcèlement moral, - 4.515,34 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 451,53 euros brut, au titre des congés payés sur préavis, - 4.961,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 473,01 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 47,30 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, Réparant l'omission de statuer des premiers juges, DEBOUTE Madame [O] [G] épouse [C] sa demande de dommages et intérêts au titre d'une rupture brutale et vexatoire, DEBOUTE la S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [O] [G] épouse [C] la somme totale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. d'exploitation de la boulangerie pâtisserie moderne, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et à titrarticle L8221-5 du code du travail dispose quarticle L1152-1 du code du travailarticle L1154-1 du code du travail dans sa version aparticle L8223-1 du code du travail pour travail dissiarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43060740db0008fa926b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel