Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43060740db0008fa926f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 93 004 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Avril 2024 ---------------------- N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CELV ---------------------- [I] [H] C/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 10 juin 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00034 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [I] [H] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social N° SIRET : 552 08 1 3 17 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Pascale ARTHAUD, avocat au barreau de PARIS et par Me Marie-Laétizia CLADA, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, Conseillère Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Mme COMBET, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [H], salarié de la S.A. EDF, en qualité de chargé de projet ingénierie gaz, classifié GF9, NR130, échelon 11, s'est vu notifier par courrier adressé le 6 mars 2020, une mise à la retraite d'office pour faute grave. Suivant ses bulletins de paie, son ancienneté remontait au 5 octobre 1987. Monsieur [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 2 mars 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -jugé que la mise à la retraite d'office pour faute grave est fondée, -débouté Monsieur [H] [I] de l'ensemble de ses demandes de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté Monsieur [H] [I] de sa demande au titre de non-respect de la procédure de licenciement, -débouté Monsieur [H] [I] du paiement de l'article 30 des IEG, -débouté Monsieur [H] [I] de sa demande au titre de l'exécution de son contrat de travail, -condamné Monsieur [H] [I] à payer à la société EDF une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, -condamné Monsieur [H] [I] aux entiers dépens. Par déclaration du 5 juillet 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [I] [H] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : jugé que la mise à la retraite d'office pour faute grave est fondée, débouté Monsieur [H] [I] de l'ensemble de ses demandes de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [H] [I] de sa demande au titre de non-respect de la procédure de licenciement, débouté Monsieur [H] [I] du paiement de l'article 30 des IEG, débouté Monsieur [H] [I] de sa demande au titre de l'exécution de son contrat de travail, condamné Monsieur [H] [I] à payer à la société EDF une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné Monsieur [H] [I] aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [I] [H] a sollicité : -d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 10 juin 2022, *statuant à nouveau : à titre principal, de réparer l'omission de statuer des premiers juges en ce qu'il n'a pas été statué sur le moyen tiré de la prescription des faits fautifs reprochés à Monsieur [H] de la juridiction prud'homale, en conséquence, de juger que les faits fautifs reprochés lors de la notification de la mise à la retraite d'office pour faute grave par la société Electricité de France à Monsieur [I] [H] sont prescrits, de juger que la mise à la retraite d'office pour faute grave est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter la société Electricité de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, *à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement du 10 juin 2022 du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : jugé que la mise à la retraite d'office pour faute grave est fondée, débouté Monsieur [H] [I] de l'ensemble de ses demandes de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *en tout état de cause : d'infirmer le jugement du 10 juin 2022 du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : débouté Monsieur [H] [I] de sa demande au titre de non-respect de la procédure de licenciement, débouté Monsieur [H] [I] du paiement de l'article 30 des IEG, débouté Monsieur [H] [I] de sa demande au titre de l'exécution de son contrat de travail, condamné Monsieur [H] [I] à payer à la société EDF une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné Monsieur [H] [I] aux entiers dépens, *en conséquence et en statuant de nouveau : de juger que la mise à la retraite d'office pour faute grave est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Electricité de France aux sommes suivantes : indemnités légales de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45.003,09 euros net, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 89.766,80 euros net, indemnité de compensatrice de préavis : 13.465,02 euros brut, congés payés y afférents : 1.346,50 euros brut, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 4.488,34 euros net, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 26.930,04 euros net, rappel de salaire aide à la mutation : 5.764,54 euros net, article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros, de condamner la société Electricité de France aux entiers dépens de l'entière procédure, de dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par le ministère d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par la société Electricité de France, en sus de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner au paiement de ces sommes telles qu'elles auront été établies par l'huissier dans le cadre de l'exécution forcée. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. EDF a demandé : -de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, -ce faisant : in limine litis, de dire que les faits reprochés à Monsieur [H] fondant la notification de la mise à la retraite d'office pour faute grave par la société EDF ne sont pas prescrits, sur le fond, de juger que la mise à la retraite d'office pour faute grave est fondée, en conséquence, de débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -à titre subsidiaire et pour le cas où la Cour considérerait que la rupture n'est pas justifiée, de juger que le salaire de référence de Monsieur [H] s'élève à une somme de 3.083,54 euros bruts, de juger le préavis ne saurait être supérieur à une somme de 5.776,66 euros bruts, de juger que l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à une somme de 30.921,04 euros, de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -en tout état de cause, de débouter Monsieur [H] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de débouter Monsieur [H] du paiement de l'article 30 du statut des IEG, de débouter Monsieur [H] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de condamner Monsieur [H] à payer à la Société EDF une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 octobre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2024. MOTIFS Sur les demandes au titre d'un rappel Monsieur [H] sollicite devant la cour, non plus un rappel de frais liés à son déménagement comme en première instance, mais un rappel sur aide à la mutation, demande dont la recevabilité en cause d'appel n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code. Il se fonde pour ce faire sur le référentiel RH d'entreprise 'Dispositif national d'aides à la mobilité' et la note DP 20-159 le complétant, qui prévoit 'Les agents dont la mutation (avec ou sans mobilité géographique) qui se traduit par un changement d'emploi qui nécessite : * des actions de formation lourdes et une durée d'adaptation au nouvel emploi comprise entre 6 mois et un an, ou * un effort d'adaptation lourd avec une mise à niveau directement sur le poste de travail compris entre 6 mois et 1 an, bénéficient d'une prime d'adaptation. L'examen de l'ouverture du droit à la prime d'adaptation est réalisé par le directeur d'unité (ou son délégué au moment de la mutation, indépendamment du caractère promotionnel ou non de celle-ci. Si les conditions sont réunies, l'ensemble du dispositif fait l'objet d'une convention tripartite (entité prenante, entité cédante, agent). Le montant de cette prime est fixée à 2 mois de salaire brut (augmenté éventuellement de l'ARTT). Elle est versée à l'issue de la période d'adaptation qui, en tout état de cause, ne doit pas excéder 1 an. Une adaptation permettant à un agent d'évoluer au sein de son métier ne relève pas de ce dispositif'. Toutefois, comme soutenu par la S.A. E.D.F., Monsieur [H] ne justifie pas remplir l'ensemble des conditions exigées pour bénéficier de cette prime. S'il a bien été muté, il ne met pas en évidence que son changement d'emploi a nécessité, soit des actions de formation lourdes et une durée d'adaptation au nouvel emploi comprise entre 6 mois et un an, soit un effort d'adaptation lourd avec une mise à niveau directement sur le poste de travail compris entre 6 mois et 1 an, tel qu'exigé par les dispositions précitées. Dans le même temps, ne ressort pas des pièces produites aux débats une reconnaissance, claire et non équivoque, de l'employeur du droit de Monsieur [H] à recevoir cette prime. Dès lors, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de ce chef. Parallèlement, Monsieur [H] ne développant pas de moyen à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement au titre de l'article 30 des IEG, s'agissant alors de rappel sur frais de déménagement, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes au non-respect de la procédure de licenciement Monsieur [H] invoque, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, un non-respect par l'employeur des dispositions de l'article 2316 de la PERS 846, dans la mesure où, le 18 décembre 2019, l'employeur lui a notifié une traduction devant le conseil de discipline du 11 février 2020, sans lui avoir transmis concomitamment la copie intégrale du dossier, ne lui permettant pas d'assurer correctement sa défense. Il se prévaut également de la présence d'un tiers accompagnant l'employeur lors de l'entretien préalable. Néanmoins, au vu des éléments transmis au dossier : -Monsieur [H] n'était pas au jour où la notification de sa traduction devant le conseil de discipline lui a été adressée, soit le 18 décembre 2019, dans le cas prévu par l'article 2316 susvisé, de l'agent malade ou incarcéré, bénéficiant à l'époque d'une liquidation de jours de son CET depuis le 7 novembre 2019 jusqu'en avril 2020 ; et il n'a bénéficié d'un arrêt maladie que le 10 février 2020, -la copie de l'intégralité du dossier lui a été adressée par lettre recommandée électronique le 28 janvier 2020, et il a retiré celle-ci le 4 février 2020, de sorte qu'il ne peut valablement affirmer dans ses écritures d'appel n'avoir eu copie du dossier intégral que 4 jours avant le conseil de discipline, -il a été ainsi en mesure d'assurer correctement sa défense, sans que l'absence d'un conseiller du salarié pour l'assister (alors que Monsieur [H] avait été régulièrement informé de ses droits en la matière) n'apparaisse liée à une réception effective de la copie intégrale du dossier le 4 février 2020, -comme relevé par le conseil de prud'hommes, l'entretien en visio conférence s'est fait de l'accord de toutes les parties, -il n'est pas mis en évidence que l'employeur ait été assisté d'une personne extérieure à l'entreprise lors de l'entretien préalable, -plus globalement, il n'est pas démontré d'une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par les dispositions conventionnelles, ayant causé un préjudice à Monsieur [H]. Pas davantage, il n'est démontré d'une irrégularité pouvant être assimilée à la violation de garantie de fond et rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à dire d'une irrégularité ayant privé le salarié des droits de sa défense ou susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur. Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande indemnitaire au titre d'un non-respect de la procédure de licenciement. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail pour faute grave A titre liminaire, il convient d'observer, comme exposé précédemment, qu'il n'est pas démontré d'une irrégularité dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par les dispositions conventionnelles pouvant être assimilée à la violation de garantie de fond et rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à dire d'une irrégularité ayant privé le salarié des droits de sa défense ou susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur, de sorte que le moyen développé à cet égard par Monsieur [H] au soutien de ses demandes de rupture sans cause réelle et sérieuse ne peut prospérer. Sur le fond, il sera utilement rappelé qu'en application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, un comportement fautif de plus de deux mois pourra être sanctionné, si, dans l'intervalle, l'employeur a engagé des poursuites pénales, ou si ce comportement fautif s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois de l'engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance Parallèlement, l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de rupture, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de rupture. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de rupture ; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée à la rupture, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de rupture. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Monsieur [H] a fait l'objet d'une mise à la retraite d'office pour faute grave selon courrier adressé par la S.A. E.D.F. le 6 mars 2020. Il est admis que la mise à la retraite d'office pour faute grave est assimilée à un licenciement pour faute grave. En l'espèce, la lettre de rupture, datée du 6 mars 2020, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur. En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [H] des faits afférents à : -une dissimulation volontaire de la résiliation de son bail d'habitation (appartement sis [Adresse 5] [Localité 1]) pour lequel il percevait une indemnité d'aide individualisée au logement (AIL) versée par l'entreprise pour un montant de 584 euros mensuels, dissimulation qui a conduit au versement indu de cette indemnité depuis le mois de juillet 2019, -une signature de la convention d'AIL le 8 août 2019 de manière délibérée alors que le salarié avait déjà résilié le bail de son logement. A titre préalable, il y a lieu de constater que Monsieur [H] ne produit pas de pièces à même démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels de la rupture et que celle-ci a en réalité une cause distincte. Monsieur [H] invoque, devant la cour, comme en première instance, une prescription des faits reprochés. Ce moyen n'ayant pas été examiné par les premiers juges dans leur motivation, il convient non de réparer une omission de statuer, mais d'examiner cette prescription soulevée. Au regard des pièces produites aux débats, l'employeur justifie n'avoir eu connaissance exacte, que moins de deux mois avant la date d'engagement de la procédure disciplinaire, le 13 novembre 2019, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits afférents à une dissimulation volontaire de la résiliation de son bail d'habitation (appartement sis [Adresse 5] [Localité 1]) pour lequel le salarié percevait une indemnité d'aide individualisée au logement (AIL) versée par l'entreprise pour un montant de 584 euros mensuels, dissimulation qui a conduit au versement indu de cette indemnité depuis le mois de juillet 2019, et à une signature de la convention d'AIL d'août 2019 de manière délibérée alors que le salarié avait déjà résilié le bail de son logement. Cela se déduit notamment du procès-verbal d'audition de Madame [E] du 14 janvier 2020, faisant état d'une découverte par ses soins de ces faits dans le cadre de la réalisation d'un contrôle interne R.H. le 8 novembre 2019, temporalité qui est corroborée par l'envoi d'un courrier du 12 novembre 2019 par le chef de service opérateur ouvrages gaz au directeur d'E.D.F. Engie Corse faisant état des faits découverts lors d'un contrôle. Le fait que l'employeur ne produise pas d'autres pièces afférentes à ce contrôle interne n'est pas déterminant, sa réalité ressortant des pièces susvisées, plus particulièrement l'audition de Madame [E], dont le caractère inexact ou mensonger n'est pas mis en lumière par Monsieur [H]. Pour contredire cette temporalité, Monsieur [H] ne peut valablement se prévaloir d'une résiliation auprès du service client d'E.D.F. (service commercial et non service R.H.), d'un contrat de fourniture d'énergie le 24 juin 2019, à effet du 14 juin 2019, résiliation qui n'implique pas en outre que le contrat de bail du logement objet de l'AIL soit venu à expiration. De même, la souscription d'un nouveau contrat par un tiers auprès du service client ne permet pas de conclure à une information de l'employeur sur la résiliation en juin 2019 par Monsieur [H] du bail du logement objet de l'AIL. En outre, le fait que l'employeur ait adressé la convention d'AIL du 8 août 2019, à l'adresse déclarée à l'employeur, mais également à l'adresse mentionnée sur des arrêts maladie du salarié à compter du 21 juin 2019, ne signifie pas que l'employeur a eu connaissance de la résiliation du bail du logement sis à [Localité 1], mais uniquement que, par mesure de prudence, l'employeur a souhaité doubler le courrier initial d'un courrier à l'adresse à laquelle le salarié, alors malade, pouvait être visité. Une information donnée à l'employeur en septembre 2019 relative à une résiliation du bail du logement objet de l'AIL n'est pas davantage mise en évidence. Dès lors, il ne peut être considéré que les faits visés par la lettre de rupture étaient prescrits au moment de l'engagement des poursuites disciplinaires par l'employeur. Concernant l'examen des griefs visés dans la lettre de la rupture, la cour précise, au regard de la multitude de pièces visées de part et d'autre par chacune des parties au litige, qu'elle ne citera pas systématiquement, dans les paragraphes suivants, les différentes pièces, au titre des griefs concernés, mais exposera, au vu de l'examen de ces pièces, si les faits reprochés sont fondés ou pas dans leur matérialité. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour : -est caractérisée la matérialité de faits afférents à une dissimulation volontaire par Monsieur [H] de la résiliation de son bail d'habitation (appartement sis [Adresse 5] [Localité 1]) pour lequel il percevait une indemnité d'aide individualisée au logement (AIL) versée par l'entreprise pour un montant de 584 euros mensuels, dissimulation qui a conduit au versement indu de cette indemnité depuis le mois de juillet 2019. Il ressort des pièces produites que Monsieur [H] n'a pas signalé auprès de son employeur la résiliation de son bail d'habitation de [Localité 1], les autres personnels de l'entreprise, notamment Messieurs [J] et [V], ainsi que Madame [O] (au travers d'auditions dont le caractère mensonger ou partial n'est pas démontré) étant clairs sur l'absence d'indications données par Monsieur [H], avant la découverte des faits reprochés par l'employeur, sur une telle résiliation, alors qu'il était conscient que l'existence d'un bail d'habitation, dans le cadre du rapprochement du salarié, muté géographiquement, vers son nouveau lieu de travail était un préalable nécessaire pour l'obtention de l'AIL. Monsieur [H], qui avait déjà par le passé obtenu une AIL dont il ne méconnaissait ainsi pas les conditions d'obtention, ne peut contester le caractère volontaire de la dissimulation, alors qu'il a été, plus particulièrement par courriels des 10 et 11 septembre 2019, en contact avec Madame [O], salariée du service R.H. et ne lui a jamais signalé la résiliation en juin 2019 du bail du logement objet de l'AIL, ni le fait que la convention ne pouvait porter que sur la période courant jusqu'en juin 2019, compte de la résiliation du bail survenue à cette époque. A rebours de ce qu'énonce Monsieur [H], il ne démontre pas qu'il était en mesure, en tout état de cause, de bénéficier de l'AIL de 584 euros mensuels compte tenu d'une occupation d'un logement à [Localité 4], faute de mise en évidence de l'existence d'un bail d'habitation, dans le cadre du rapprochement du salarié, muté géographiquement, vers son nouveau lieu de travail, qui était la Corse, et non une île des Antilles françaises. Compte tenu de cette dissimulation de résiliation, Monsieur [H] a bénéficié de prestations AIL indues sur plusieurs mois, entre juillet et décembre 2019, -est partiellement établie la matérialité des faits afférents à la signature de la convention d'AIL de manière délibérée alors que le salarié avait déjà résilié le bail de son logement, hormis s'agissant de la date visée par la S.A. E.D.F. dans la lettre de rupture, puisque la convention datée du 8 août 2019 et adressée par celui-ci au salarié le même jour, comme cela ressort des courriers recommandés transmis (à l'adresse déclarée de Monsieur [H] à [Localité 1], avec avis de réception revenu signé, ainsi qu'à l'adresse visée dans ses arrêts de travail à [Localité 4], revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé') n'a été retournée signée par Monsieur [H] que le 10 septembre 2019, et non le 8 août 2019, alors qu'il était conscient à cette date que le bail du logement objet de l'AIL était résilié depuis plusieurs mois. Il n'est aucunement fait mention dans les échanges de courriels avec Madame [O] de la nécessité de limiter la convention à une période s'arrêtant en juin 2019. Au vu de ce qui précède, du caractère établi ou partiellement établi des faits reprochés, de leur nature, la cour constate que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder une rupture du contrat de travail de Monsieur [H], au travers d'une mise à la retraite d'office, équivalant à un licenciement, nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure. En revanche, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les faits établis imputables à un salarié, ayant connu une évolution de carrière favorable depuis son embauche en 1987, et n'ayant pas subi de sanction disciplinaire préalable, aient constitué une violation des obligations du contrat de travail telle qu'ils aient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Après infirmation du jugement entrepris sur ce point, la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] sera donc considérée comme fondée sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave comme retenu par le conseil de prud'hommes. La rupture étant pourvue d'une cause réelle et sérieuse, Monsieur [H] sera débouté de ses demandes afférentes à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Il se déduit des écritures de Monsieur [H] que sa demande d'indemnités légales de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspond en réalité une demande au titre d'une indemnité légale de licenciement, de sorte que la cour opérera une requalification d'office à cet égard, s'agissant d'une simple erreur de terminologie juridique. La rupture du contrat de travail n'étant pas fondée sur une faute grave et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, il convient, après infirmation du jugement entrepris à ces égards, de condamner la S.A. E.D.F. à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : *30.921,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, tendant compte d'une moyenne de salaire la plus favorable n'excédant pas 3.083,54 euros. Cette somme de 30.921,04 euros sera dite nette de cotisations sociales comme sollicité par l'appelant dans le dispositif de ses écritures. *5.776,66 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois, au vu des salaires de 2.888,33 euros bruts mensuels que Monsieur [H] aurait perçus s'il avait effectué le préavis), outre la somme de 577, 67 euros brut à titre de congés payés sur préavis, Monsieur [H] étant débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes à une exécution déloyale du contrat de travail S'il est exact que la motivation du jugement est lacunaire sur ce point, il n'en demeure pas moins : -que comme exposé précédemment, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir versé de prime dans le cadre d'une aide à la mutation, -qu'il n'est pas démontré d'une rupture brutale et déloyale du contrat de travail par l'employeur, -qu'il est justifié par l'employeur, subrogé en matière d'IJSS, que le salarié a été réglé des sommes dues, durant ses arrêts de travail pour maladie, sans reliquat mis en évidence. Dès lors, faute de démonstration d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, Monsieur [H] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. Sur les autres demandes La S.A. E.D.F., succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel. La demande d'inclusion dans les dépens du droit proportionnel de recouvrement (prévu désormais à l'article A444-32 du code de commerce) sera rejetée, comme non fondée. Le jugement entrepris, utilement critiqué sur ce point, sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [I] à payer à la société EDF une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. LA S.A. E.D.F. sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 avril 2024, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 10 juin 2022, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a jugé que la mise à la retraite pour faute grave était fondée, -en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [H] de ses demandes au titre d'une indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, -en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [I] à payer à la société EDF une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de première instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande de rappel sur aide à la mutation, DIT que la rupture du contrat de travail liant Monsieur [I] [H] à la S.A. E.D.F. (au travers d'une mise à la retraite d'office) est fondée sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, CONDAMNE la S.A. E.D.F., prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [I] [H] les sommes suivantes : -30.921,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, somme qui sera dite nette de cotisations sociales, -5.776,66 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -577, 67 euros brut à titre de congés payés sur préavis, DEBOUTE la S.A. E.D.F. de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A. E.D.F., prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel, non inclus le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A444-32 du code de commerce, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43060740db0008fa926f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel