Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43060740db0008fa9271
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 99 946 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Avril 2024 ---------------------- N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEQ3 ---------------------- S.A.S.U. DISTRIBUTION INSULAIRE DE CARBURANTS C/ [W] [U], [F] [J], S.A.R.L. AM LUIGI, S.A.S. VITO CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 12 mai 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00071 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.A.S.U. DISTRIBUTION INSULAIRE DE CARBURANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : S.A.R.L. A.M. LUIGI - représentée par son mandataire ad hoc, M. [W] [U] N° SIRET : 430 178 822 00010 Port de Plaisance [8] [Localité 5] Monsieur [F] [J] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO S.A.S. VITO CORSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège N° SIRET : 518 094 784 [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Laure BATTESTI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA INTERVENANT FORCE : Monsieur [W] [U] ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L A.M. LUIGI [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, Conseillère Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Mme COMBET, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [J] a été lié à la S.A.R.L. A.M. Luigi dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, à effet du 15 mars 2010. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole. Suivant convention en date du 15 septembre 2014: -la Société Vito Corse s'est vue octroyer par la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale d'Ajaccio et la Corse du Sud une autorisation d'occupation temporaire pour l'exploitation de la station d'avitaillement et d'un magasin shipchandler situés sur le port de [8] à [Localité 5], pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2015, soit jusqu'au 31décembre 2020 -la société Vito Corse a donné en location-gérance à la S.A.R.L. A.M. Luigi l'ensemble des équipements visés à l'article 3 de la convention, ainsi que l'entière exploitation du site. Après avoir obtenu l'accord de la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale d'Ajaccio et la Corse du Sud, la Société Vito Corse a cédé à la S.A.S.U. Distribution Insulaire de Carburants l'autorisation d'occupation temporaire pour l'exploitation de la station d'avitaillement et d'un magasin shipchandler du port de [8], à effet du 3 juillet 2017, et le contrat de location-gérance s'est poursuivi entre ladite société et la SA.R.L. A.M. Luigi. Le 28 avril 2021, Monsieur [F] [J] a fait adresser à la S.A.R.L. A.M. Luigi un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Monsieur [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 30 avril 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -dit que la SARL A.M. Luigi ne fait pas la démonstration des heures réellement effectuées au cours de l'année 2020. -dit que la SARL A.M. Luigi ne fait pas la démonstration du paiement des salaires du mois de mai 2020 à Monsieur [F] [J], -en conséquence, condamné la SARL A.M. Luigi à verser à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes : *2.288 euros bruts à titre de paiement du mois de mai 2020, *1.316 euros bruts à titre de paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2020, -constaté l'existence d'un fonds de commerce pour l'exploitation de la station d'avitaillement du Port [8] à [Localité 5], -dit que le contrat de travail de Monsieur [F] [J] a été transféré à la société de Distribution Insulaire de Carburants à compter du 1er janvier 2021, -dit que les manquements de la société DIC à l'égard de Monsieur [J] suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, -requalifié la prise d'acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -en conséquence, condamné la société Distribution Insulaire de Carburants à verser à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes : *13.680 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *2.288 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; *228,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *5.000 euros au titre du préjudice moral, *5.000 euros au titre du préjudice distinct découlant de la non remise des documents, *1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné la remise des documents de fin de contrat de Monsieur [J] sous astreinte de 20 euros par jours de retard à compter d'un mois suivant notification du présent jugement, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné solidairement la SARL A.M. Luigi et la Société de Distribution Insulaire de Carburants aux entiers dépens. Par déclaration du 20 juillet 2022 enregistrée au greffe, la S.A.S.U. Distribution Insulaire de Carburants a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation ou d'annulation en ce qu'il a : constaté l'existence d'un fonds de commerce pour l'exploitation de la station d'avitaillement du Port [8] à [Localité 5], dit que le contrat de travail de Monsieur [F] [J] a été transféré à la société de Distribution Insulaire de Carburants à compter du 1er janvier 2021, dit que les manquements de la société DIC à l'égard de Monsieur [J] suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, requalifié la prise d'acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la société Distribution Insulaire de Carburants à verser à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes : 13.680 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.288 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 228,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 5.000 euros au titre du préjudice moral, 5.000 euros au titre du préjudice distinct découlant de la non remise des documents, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents de fin de contrat de Monsieur [J] sous astreinte de 20 euros par jours de retard à compter d'un mois suivant notification du présent jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné solidairement la SARL A.M. Luigi et la Société de Distribution Insulaire de Carburants aux entiers dépens. Par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Ajaccio, en date du 18 octobre 2022, Monsieur [W] [U] a été désigné comme mandataire ad hoc de la S.A.R.L. A.M. Luigi, dont le gérant était décédé, pour notamment représenter cette société dans la procédure en cours devant la cour d'appel de Bastia. Suivant acte d'huissier du 2 novembre 2022 (à personne), a été délivrée à Madame [W] [U], ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. A.M. Luigi, une assignation en intervention forcée dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel statuant en matière sociale. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus Ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S.U. Distribution Insulaire de Carburants a sollicité : -d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 12 mai 2022 en ce qu'il a : constaté l'existence d'un fonds de commerce pour l'exploitation de la station d'avitaillement du Port [8] à [Localité 5], dit que le contrat de travail de Monsieur [F] [J] a été transféré à la société de Distribution Insulaire de Carburants à compter du 1er janvier 2021, dit que les manquements de la société DIC à l'égard de Monsieur [J] suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, requalifié la prise d'acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la société Distribution Insulaire de Carburants à verser à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes : 13.680 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.288 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 228,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 5.000 euros au titre du préjudice moral, 5.000 euros au titre du préjudice distinct découlant de la non remise des documents, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents de fin de contrat de Monsieur [J] sous astreinte de 20 euros par jours de retard à compter d'un mois suivant notification du présent jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné solidairement la SARL A.M. Luigi et la Société de Distribution Insulaire de Carburants aux entiers dépens, -statuant à nouveau : de dire et juger que les dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail ne sont pas applicables en l'espèce, de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] en démission, et le débouter de toutes ses demandes contre la société Distribution Insulaire de Carburants, condamner Monsieur [J] à restituer à la société Distribution Insulaire de Carburants les sommes qu'il a perçues en exécution du jugement de première instance, concernant les chefs de jugement soumis à exécution provisoire, soit la somme de 15.942,60 euros, de débouter en tout état de cause la société A.M. Luigi et Monsieur [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Distribution Insulaire de Carburants, et les y déclarer mal fondés, de condamner la société A.M. Luigi à payer à la Société Distribution Insulaire de Carburants la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société A.M. Luigi aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. A.M. Luigi, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [U], a sollicité : -à titre principal, *de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 12 mai 2022 en ce qu'il a : constaté l'existence d'un fonds de commerce pour l'exploitation de la station d'avitaillement du Port [8] à [Localité 5], dit que le contrat de travail de Monsieur [F] [J] a été transféré à la société de Distribution Insulaire de Carburants à compter du 1er janvier 2021, dit que les manquements de la société DIC à l'égard de Monsieur [J] suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, requalifié la prise d'acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la société Distribution Insulaire de Carburants à verser à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes : 13.680 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.288 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 228,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 5.000 euros au titre du préjudice moral, 5.000 euros au titre du préjudice distinct découlant de la non remise des documents, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents de fin de contrat de Monsieur [J] sous astreinte de 20 euros par jours de retard à compter d'un mois suivant notification du présent jugement, *de débouter la société Distribution Insulaire Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, *de débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -à titre subsidiaire, de revoir les demandes de Monsieur [J] à plus juste montant, -à titre incident, de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 12 mai 2022 en ce qu'il a : dit que la SARL A.M. Luigi ne fait pas la démonstration des heures réellement effectuées au cours de l'année 2020, dit que la SARL A.M. Luigi ne fait pas la démonstration du paiement des salaires du mois de mai 2020 à Monsieur [F] [J], en conséquence, condamné la SARL A.M. Luigi à verser à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes : 2.288 euros bruts à titre de paiement du mois de mai 2020, 1.316 euros bruts à titre de paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2020, et statuant à nouveau sur ces chefs de jugement, de Monsieur [J] de ses demandes au titre du salaire du mois de mai 2020 ainsi que de ses heures supplémentaires, -en tout état, de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au profit d'A.M. Luigi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Vito Corse a demandé : -de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 22 mai 2022 en ce qu'il a débouté la SARL A.M. Luigi de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Vito Corse, -de condamner la SARL A.M. Luigi à verser à la société Vito Corse la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus Ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [J] a demandé : -au principal : *d'infirmer le jugement déféré qui a considéré que le contrat de travail de Monsieur [J] avait été transféré de la SARL A.M. Luigi à la société Distribution Insulaire de Carburants, de juger que le contrat de travail de Monsieur [J] n'a jamais été transféré par la SARL A.M. Luigi à la société Distribution Insulaire de Carburants, juger que Monsieur [J] est resté l'employé auprès de la SARL A.M. Luigi, *de confirmer le jugement déféré qui a jugé légitime et bien fondée la demande de prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [F] [J] aux torts de son employeur, de confirmer le jugement déféré qui a jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, *d'infirmer le jugement déféré qui a minoré le montant des demandes d'indemnisation de Monsieur [J], de condamner la SARL A.M. Luigi, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [U], désigné suivant Ordonnance du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 18 octobre 2022, au paiement des sommes suivantes au titre du licenciement abusif : - sur l'indemnité de licenciement : 18.304 euros, - sur l'indemnité compensatrice de congés payés : 2.745 euros, - sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif : 22.800 euros, - sur l'indemnité compensatrice de préavis : 2.288 euros, - sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.288 euros, -sur le salaire du mois de mai 2020 : 2.288 euros, - sur les salaires des mois de janvier à avril 2021 : 9.l52 euros, - sur les heures supplémentaires 72 heures : 1.316 euros, -sur le préjudice moral : 10.000 euros, -sur la remise des documents de fin de travail : astreinte de 100 euros par jours de retard et 5.000 euros de dommage et intérêts, *de juger que la demande de restitution de la somme de 15.942,60 euros mise à la charge de la société Distribution Insulaire de Carburants par les premiers juges devra venir en déduction du montant des condamnations prononcées par la cour, *de juger que la Distribution Insulaire de Carburants devra solliciter le règlement de la somme de 15.942,60 euros versée en exécution du jugement auprès de la SARL A.M. Luigi représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [U], *de débouter la société Distribution Insulaire de Carburants de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [J], *de débouter la SARL A.M. Luigi représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [U], de toutes ses demandes, fins et conclusions, *de condamner la SARL A.M. Luigi représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, -subsidiairement : *de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a minoré les demandes pécuniaires de Monsieur [J], et en conséquence : *de condamner la SARL A.M. Luigi représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [U] au paiement des sommes de : -2.288 euros bruts à titre de paiement du mois de mai 2020, -1.316 euros bruts à titre de paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2020, *de condamner la société Distribution Insulaire de Carburants à payer les sommes suivantes : - sur l'indemnité de licenciement : 18.304 euros, - sur l'indemnité compensatrice de congés payés : 2.745 euros, - sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif : 22.800 euros, - sur l'indemnité compensatrice de préavis : 2.288 euros, - sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.288 euros, - sur les salaires des mois de janvier à avril 2021 : 9.152 euros, - sur le préjudice moral : 10.000 euros, - sur la remise des documents de fin de travail: astreinte de 100 euros par jours de retard et 5.000 euros de dommage et intéréts, *de débouter la société Distribution Insulaire de Carburants de toutes ses demandes, fins et conclusions, *de débouter la SARL A.M. Luigi représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, *de condamner in solidum la SARL A.M. Luigi représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [U] et la société Distribution Insulaire de Carburants au paiement de la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, -très subsidiairement, *d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives au bien fondé de la prise acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, *de prononcer la condamnation in solidum de la SARL A.M. Luigi représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [U] et de la société Distribution Insulaire de Carburants à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes au titre du licenciement abusif : - sur l'indemnité de licenciement : 18.304 euros, - sur l'indemnité compensatrice de congés payés : 2.745 euros, - sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif : 22.800 euros, - sur l'indemnité compensatrice de préavis : 2.288 euros, - sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.288 euros, - sur le salaire du mois de mai 2020 : 2.288 euros, - sur les salaires des mois de janvier à avril 2021 : 9.l52 euros, - sur les heures supplémentaires 72 heures : 1.316 euros, - sur le préjudice moral : 10.000 euros, - sur la remise des documents de fin de travail : astreinte de 100 euros par jours de retard et 5.000 euros de dommage et intérêts, *de débouter la société Distribution Insulaire de Carburants de toutes ses demandes, fins et conclusions, *de débouter la SARL A.M. Luigi représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, *de condamner in solidum la SARL A.M. Luigi représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [U] et la société Distribution Insulaire de Carburants au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 octobre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2024. MOTIFS A titre préalable, il convient de déclarer recevable l'intervention forcée à l'instance de Monsieur [U], en l'état d'une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, Monsieur [U] ayant été désigné comme mandataire ad hoc de la S.A.R.L. A.M. Luigi, pour notamment représenter cette société dans la procédure en cours devant la cour d'appel de Bastia, suivant ordonnance du président du tribunal de commerce d'Ajaccio, en date du 18 octobre 2022. Selon l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, étant rappelé que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. S'il est admis qu'à l'expiration d'un contrat de location-gérance, les contrats de travail sont transférés en principe au bailleur, un tel transfert est exclu en cas de ruine du fonds de commerce, ou lorsque le fonds n'est pas exploitable au jour de sa restitution. La S.A.S.U. Distribution Insulaire de Carburants querelle en premier lieu le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un fonds de commerce pour l'exploitation de la station d'avitaillement du Port [8] à [Localité 5], dit que le contrat de travail de Monsieur [F] [J] a été transféré à la société de Distribution Insulaire de Carburants à compter du 1er janvier 2021. Néanmoins, cette société appelante critique vainement le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un fonds de commerce, de manière fondée, au vu des pièces du dossier mettant en évidence un ensemble d'éléments concourant à constituer une unité économique dont l'objet est de nature commerciale, comprenant des éléments corporels et incorporels, tels qu'une clientèle propre, l'achalandage et un nom commercial. Dès lors, une infirmation du jugement en ses dispositions afférentes à l'existence d'un fonds de commerce ne justifie pas. Dans le même temps, cette appelante dénie vainement l'existence initiale d'une entité économique autonome, en l'état de pièces mettant en évidence un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, sans que l'existence d'une AOT ne soit déterminante à cet égard. En revanche, la S.A.S.U. Distribution Insulaire de Carburants fait valoir de manière exacte que le locataire-gérant, la S.A.R.L. A.M. Luigi, n'a restitué à la fin du contrat de location-gérance qu'un fonds de commerce inexploitable. En effet, il se déduit des pièces produites aux débats que la S.A.R.L. A.M. Luigi n'a restitué en janvier 2021 au bailleur que des locaux vides, outre des cuves quasiment vides, non entretenues et en très mauvais état (avec des regards remplis d'eau, entraînant une rouille des installations), sans, à proprement parler, de stock ou marchandises (ni de fichiers nécessaires à l'exploitation), tandis qu'un dépérissement de la clientèle du fonds était survenu, particulièrement prégnant au terme de l'année 2020, en lien avec la politique pratiquée par la S.A.R.L. A.M. Luigi, qui parallèlement n'apparaissait pas avoir demandé le renouvellement de l'autorisation douanière pour la vente de carburants. Dès lors, il ne peut être considéré que le fonds de commerce était exploitable quand il a été restitué au bailleur, la S.A.S.U. Distribution Insulaire de Carburants. La S.A.R.L. A.M. Luigi, qui conteste le caractère inexploitable du fonds du jour de sa restitution en janvier 2020, ne vise pas d'éléments aux débats à même de contredire ces observations. Il convient d'observer parallèlement que la S.A.S.U. Distribution Insulaire de Carburants n'a pas manifesté de volonté claire, précise et non équivoque de reprendre le contrat de travail de Monsieur [J], dont le courrier de prise d'acte de la rupture a d'ailleurs été adressé à la S.A.R.L. A.M. Luigi. Par suite, sans qu'il y ait d'examiner le surplus des moyens développés par les parties à cet égard, il convient de dire que les conditions d'application des dispositions de l'article L1224-1 ne sont pas réunies, et que le contrat de travail de Monsieur [J] n'a pas été transféré à la S.A.S.U. Distribution Insulaire de Carburants. Après infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Monsieur [F] [J] a été transféré à la société de Distribution Insulaire de Carburants à compter du 1er janvier 2021, la S.A.R.L. A.M. Luigi, représentée par son mandataire ad hoc, sera déboutée de ses demandes relatives au transfert du contrat de travail de Monsieur [J] à la S.A.S.U. Distribution Insulaire de Carburants à compter du mois de janvier 2021. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Consécutivement, Monsieur [J] est resté salarié de la S.A.R.L. A.M. Luigi, de sorte que ses prétentions, relatives à l'exécution, puis à la rupture de son contrat de travail au travers d'une prise d'acte, ne peuvent être dirigées que contre la S.A.R.L. A.M. Luigi, contre laquelle celui-ci forme d'ailleurs ses demandes à titre principal dans le cadre de ses écritures d'appel. Concernant les demandes afférentes au salaire de mai 2020 de Monsieur [J], la S.A.R.L. A.M. Luigi, représentée par son mandataire ad hoc, querelle le quantum retenu par les premiers juges, en faisant valoir que celui-ci n'était pas de 2.288 euros bruts comme argué par le salarié et retenu par le conseil de prud'hommes, en l'état de l'arrêt maladie du salarié, et sollicite dans le dispositif de ses écritures d'appel, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, le débouté pur et simple de Monsieur [J] de sa demande sur ce point. Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, que le salarié (dont l'ancienneté remontait au 15 mars 2010) était en arrêt maladie depuis le 8 février 2020, arrêt maladie persistant sur la période du 1er au 31 mai 2020, tandis que le salaire sur la base duquel le calcul doit être opéré est de 2.288 euros brut. Au regard des dispositions conventionnelles (prévoyant après un an de travail effectif dans l'entreprise, des appointements mensuels payés à plein tarif, pendant les 3 premiers mois, période augmentée d'1 mois par 5 années d'ancienneté), des indemnités journalières perçues de la Sécurité Sociale (soit 263,20 euros brut, sans qu'il soit mis en évidence de versement d'un montant supérieur), du fait que l'employeur n'argue pas, ni fortiori ne justifie pas, par pièces comptables, avoir réglé Monsieur [J] de ses droits sur la période du 1er mai au 31 mai 2020, une somme de 2.024,80 euros brut est due au salarié. Après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.R.L. A.M. Luigi sera condamnée à verser à Monsieur [J] une somme de 2.024,80 euros brut à titre de rappel sur la période du 1er au 31 mai 2020. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Concernant les demandes afférentes aux heures supplémentaires, il sera utilement observé que suivant l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. En l'espèce, Monsieur [J] a exposé avoir effectué des heures supplémentaires (non réglées par l'employeur) à hauteur de 72 heures au cours de l'été 2020 (et non sur l'entière année 2020 comme indiqué par les premiers juges) et sollicité la condamnation de l'employeur à lui verser, à titre de rappel d'heures supplémentaires, une somme de 1.316 euros brut, somme que lui a accordée le conseil de prud'hommes. La S.A.R.L. A.M. Luigi ne fait pas valoir, à l'appui de sa critique du jugement, que Monsieur [J] ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour contester l'existence d'heures supplémentaires sur la période visée par le salarié, à savoir l'été 2020, la S.A.R.L. A.M. Luigi expose de manière fondée et sans être contredite par Monsieur [J] sur ce point, que ce salarié était en arrêt maladie (depuis le 8 février 2020) et n'avait pas repris son travail au cours de l'été 2020, de sorte qu'il ne peut arguer valablement de l'existence d'heures supplémentaires sur cette période, argumentation qui explique qu'elle ne puisse pas verser aux débats de document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Monsieur [J] au cours de l'été 2020. La cour, au regard des différents éléments soumis par les parties à son appréciation, observe que l'existence d'heures supplémentaires, non réglées par l'employeur, au cours de l'été 2020, n'est pas mise en lumière, de sorte qu'après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point, Monsieur [J] sera débouté de sa demande au titre d'heures supplémentaires accomplies au cours de l'été 2020. Les demandes en sens contraire seront rejetées. S'agissant des demandes afférentes à la prise d'acte, il y a lieu de rappeler que la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l'employeur. Pour apprécier du caractère justifié de la prise d'acte, le juge n'est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l'employeur et doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d'acte. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains. Monsieur [J], qui n'est pas lié par les termes de son courrier de prise d'acte, invoque, les manquements suivants de la S.A.R.L. A.M. Luigi, à l'appui du bien fondé de sa prise d'acte : non paiement de salaire de mai 2020, outre de 72 heures supplémentaires, absence de fourniture de travail et de paiement de ses salaires par cet employeur sur la période comprise entre le 31 décembre 2020 et la date de prise d'acte de la rupture, le 28 avril 2021, tandis que l'employeur, ayant informé Monsieur [J] par courrier (non daté) de la cessation de son activité au 31 décembre 2020, n'a pas licencié celui-ci pour motif économique, malgré le courrier adressé par le conseil du salarié le 14 janvier 2021 rappelant à l'employeur ses obligations. Au vu des développements précédents : - le manquement de l'employeur concernant l'absence de versement de somme due à titre salarial à Monsieur [J] sur la période du 1er au 31 mai 2020 est caractérisé, - à rebours, un non règlement de somme au titre d'heures supplémentaires au cours de l'été 2020 ne peut être reproché à l'employeur. Dans le même temps, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il n'est pas mis en évidence que l'employeur a satisfait à ses obligation de fourniture de travail et paiement de salaires, s'agissant de la période comprise entre le 1er janvier 2021 (et non le 31 décembre 2020), et la date de prise d'acte de la rupture, le 28 avril 2021, alors qu'il n'est pas argué par la S.A.S. A.M. Luigi, ni a fortiori démontré que le contrat de travail de Monsieur [J] était sur cette période encore suspendu faute de visite de reprise, ni que le salarié ne s'est pas tenu à disposition ou a refusé d'exécuter son travail, pas plus qu'il n'est mis en évidence qu'il était encore en arrêt de travail. Parallèlement, il est exact, au vu du courrier produit par Monsieur [J], dont la S.A.R.L. A.M. Luigi ne conteste pas la teneur, ni son envoi au salarié, que cette société a informé Monsieur [J] par courrier de la cessation de son activité au 31 décembre 2020, sans pour autant engager de procédure de licenciement à l'égard de Monsieur [J], seul salarié subsistant dans l'entreprise, en dépit du courrier adressé par le conseil du salarié le 14 janvier 2021 rappelant à l'employeur ses obligations. L'employeur ne justifie pas que les manquements matériellement établis, ne lui sont pas imputables, ni qu'ils constituent des manquements ponctuels découlant de circonstances indépendantes de sa volonté, étant observé qu'il ne peut se retrancher derrière un transfert du contrat de travail à compter de janvier 2021, transfert en réalité inexistant, pour dénier les manquements afférents à l'absence de rupture du contrat et à la non fourniture de travail et non règlement de salaires sur la période de janvier à avril 2021. Au vu de ce qui précède, plusieurs des manquements invoqués par le salarié sont caractérisés. Ces manquements pris dans leur ensemble, persistants au moment de la rupture, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, et caractériser une rupture imputable à l'employeur, sans qu'il soit déterminant que le manquement afférent au règlement du mois de mai 2020 soit ancien. Consécutivement, la prise d'acte par Monsieur [J], par courrier adressé le 28 avril 2021, de la rupture de son contrat, aux torts de son employeur, étant fondée, celle-ci sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle produira les effets. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte [du contrat transféré auprès de la Société DIC] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dit [que] les manquements de la société DIC à l'égard de Monsieur [J] suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Après infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Distribution Insulaire de Carburants à verser à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes : 13.680 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.288 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 228,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, il convient de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. A.M. Luigi à verser à Monsieur [J] : -au regard de son ancienneté au moment de la rupture (onze années complètes), de son âge, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des justificatifs sur sa situation ultérieure (émanant notamment de Pôle emploi), des plafonds minimal et maximal en mois de salaire brut, une somme de 16.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [J], qui ne démontre pas, par pièces produites aux débats, d'un plus ample préjudice, étant débouté du surplus de sa demande, non fondée, -une somme de 2.288 euros, exprimée nécessairement en brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, quantum sollicité par Monsieur [J] que la cour ne peut excéder sauf à statuer ultra petita, -une somme de 228,80 euros, exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés sur préavis, Monsieur [J], appelant sur ce point, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne justifiant pas du bien fondé du surplus de sa prétention sur ce point, compte tenu du quantum retenu, à sa demande même, pour l'indemnité compensatrice de préavis. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Il ressort du jugement que le conseil de prud'hommes n'a pas statué dans sa motivation sur les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et de salaires de janvier à avril 2021, formées par Monsieur [J], de sorte que la cour ne peut considérer que le chef de dispositif du jugement déboutant Monsieur [J] du surplus de ses demandes concerne ces prétentions. Il convient donc, non d'infirmer le jugement à ces égards, mais de réparer ces omissions de statuer. -Concernant les salaires de janvier à avril 2021, comme observé précédemment, il n'est pas mis en évidence que l'employeur a satisfait à ses obligation de fourniture de travail et paiement de salaires, s'agissant de la période comprise entre le 1er janvier 2021, et la date de prise d'acte de la rupture, le 28 avril 2021, alors qu'il n'est pas argué par la S.A.S. A.M. Luigi, ni a fortiori démontré que le contrat de travail était, sur cette période, encore suspendu faute de visite de reprise, ni que le salarié ne s'est pas tenu à disposition ou a refusé d'exécuter son travail, pas plus qu'il n'est mis en évidence qu'il était encore en arrêt de travail. Par contre, un non versement de salaires sur la période du 29 au 30 avril 2021 ne peut être reproché à l'employeur en l'état de la rupture intervenue. Dès lors, la S.A.R.L. A.M. Luigi sera condamnée à verser à Monsieur [J] une somme de 8.999,46 euros, exprimée nécessairement en brut, à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 28 avril 2021. -Compte tenu des dispositions conventionnelles, de l'ancienneté du salarié, du calcul devant être effectué sur la base d'une moyenne de salaire de 2.288 euros (et non de 2.388 euros comme mentionné manifestement par erreur par l'employeur), la S.A.R.L. A.M. Luigi sera condamnée à verser à Monsieur [J] une somme de 11.440 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et Monsieur [J] (qui effectue à tort un calcul à hauteur à 8/10 mois par année sur 10 ans) sera débouté du surplus de sa demande, non justifié. -S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'employeur ne justifie pas avoir rempli le salarié de ses droits en la matière, ni que le solde de congés payés était nul en décembre 2020, étant observé que celui-ci était de 7 jours quand l'arrêt maladie du salarié a débuté en février 2020 et qu'il a acquis, selon une jurisprudence désormais établie de la Haute Juridiction, 2,5 jours de congés payés pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle. Dès lors, la S.A.R.L. A/M. Luigi sera condamnée à verser à Monsieur [J] une somme de 2.745 euros, exprimée nécessairement en brut, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés tel que sollicité par Monsieur [J], quantum que la cour ne peut excéder, ne pouvant statuer ultra petita. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Monsieur [J] justifiant avoir subi un préjudice du fait de l'absence de délivrance par la S.A.R.L. A.M. Luigi des documents de fin de contrat ensuite de la rupture, en l'état d'un versement tardif de ses indemnités Pôle emploi l'ayant laissé sans ressources durant plusieurs mois, il convient, après infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Distribution Insulaire de Carburants à verser à Monsieur [F] [J] 5.000 euros au titre du préjudice distinct découlant de la non remise des documents, de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. A.M. Luigi à verser à Monsieur [J] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. En revanche, après infirmation du jugement ce qu'il a condamné la société Distribution Insulaire de Carburants à verser à Monsieur [F] [J] 5.000 euros au titre de préjudice moral, Monsieur [J], qui ne démontre pas d'un préjudice subi, causalement lié non versement de somme due par la S.A.R.L. A.M. Luigi au titre du mois de mai 2020, ni d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la rupture, et de la défaillance de l'employeur dans la remise des documents de fin de contrat, sera débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. A.M. Luigi à lui verser une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral distinct. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point, il sera ordonné à la S.A.R.L. A.M. Luigi de remettre à Monsieur [J] ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois, Monsieur [J] étant débouté du surplus de sa demande sur ce point, non fondé. La S.A.R.L. A.M. Luigi, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et de l'instance d'appel. S'agissant des dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, le jugement entrepris sera infirmé uniquement en ce qu'il a condamné la société Distribution Insulaire de Carburants à verser à Monsieur [F] [J] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Monsieur [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. A.M. Luigi à verser à Monsieur [J], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Compte tenu de l'infirmation du jugement de première instance (notamment en ses chefs relatifs à la condamnation de la société Distribution Insulaire de Carburants à verser à Monsieur [J] diverses sommes) et des effets qui s'y attachent, Monsieur [J] devra procéder à la restitution à la S.A.S.U. Distribution Insulaire de Carburants des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, tel que sollicité par la S.A.S.U. Distribution Insulaire de Carburants sur ce point, sans que la recevabilité de cette demande en cause d'appel ne soit contestée. Au vu des termes du présent arrêt, seront rejetées comme non fondées les demandes de Monsieur [J] tendant à juger que la demande de restitution de la somme de 15.942,60 euros mise à la charge de la société Distribution Insulaire de Carburants par les premiers juges devra venir en déduction du montant des condamnations prononcées par la cour et à juger que la Distribution Insulaire de Carburants devra solliciter le règlement de la somme de 15.942,60 euros versée en exécution du jugement auprès de la SARL A.M. Luigi représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [U]. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 avril 2024, DIT recevable l'intervention forcée à l'instance d'appel de Monsieur [W] [U], mandataire ad hoc de la S.A.R.L. A.M. Luigi, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 12 mai 2022, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a dit que la SARL A.M. Luigi ne fait pas la démonstration du paiement des salaires du mois de mai 2020 à Monsieur [F] [J], -en ses dispositions afférentes à l'existence d'un fonds de commerce, -en ses dispositions ayant débouté la S.A.S.U. Distribution Insulaire de Carburants, la S.A.R.L. A.M. Luigi et la Société Vito Corse de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que les conditions d'application des dispositions de l'article L1224-1 ne sont pas réunies, et que le contrat de travail de Monsieur [J] auprès de la S.A.R.L. A.M. Luigi n'a pas été transféré à la S.A.S.U. Distribution Insulaire de Carburants, DIT que la prise d'acte par Monsieur [F] [J] (par courrier recommandé adressé le 28 avril 2021), de la rupture du contrat de travail le liant à la S.A.R.L. A.M. Luigi produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la S.A.R.L. A.M. Luigi, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [W] [U], à verser à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes : -2.024,80 euros brut à titre de rappel sur la période du 1er au 31 mai 2020. -16.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2.288 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -228,80 euros brut, au titre des congés payés sur préavis, -5.000 euros au titre du préjudice distinct découlant de la non remise des documents de fin de contrat ensuite de la rupture, Réparant les omissions de statuer des premiers juges : CONDAMNE la S.A.R.L. A.M. Luigi, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [W] [U], à verser à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes : - 8.999,46 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 28 avril 2021, -11.440 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -2.745 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, DEBOUTE Monsieur [J] de ses demandes au titre d'heures supplémentaires non réglées, au titre d'un préjudice moral distinct, ORDONNE à la S.A.R.L. A.M. Luigi, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [W] [U], de remettre à Monsieur [F] [J] ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois, DEBOUTE la S.A.S.U. Distribution Insulaire de Carburants, la S.A.S. Vito Corse, la S.A.R.L. A.M. Luigi, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [W] [U], de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. A.M. Luigi, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [W] [U], à verser à Monsieur [F] [J] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, DIT que compte tenu de l'infirmation du jugement de première instance (notamment en ses chefs relatifs à la condamnation de la société Distribution Insulaire de Carburants à verser à Monsieur [J] diverses sommes) et des effets qui s'y attachent, Monsieur [F] [J] devra procéder à la restitution à la S.A.S.U. Distribution Insulaire de Carburants des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, CONDAMNE la S.A.R.L. A.M. Luigi, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [W] [U], aux dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L1224-1 du Code du travail ne sont pas applicarticle 3 de la conventionarticle L1224-1 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43060740db0008fa9271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel