Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43060740db0008fa9275
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 93 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Avril 2024 ---------------------- N° RG 22/00136 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEYK ---------------------- S.A.R.L. BACHES DIFFUSION BALAGNE C/ [J] [O] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 01 août 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA 19/00099 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.A.R.L. BACHES DIFFUSION BALAGNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur [J] [O] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, Conseillère Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Mme COMBET, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [O] a été lié à la S.A.R.L. Baches Diffusion Balagne, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 18 avril 2016, en qualité de poseur. Par courrier transmis le 1er septembre 2018, Monsieur [J] [O] a démissionné de son emploi, avec préavis jusqu'au 4 novembre 2018. Monsieur [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 29 août 2019, de diverses demandes. Par jugement du 4 février 2022, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a : -débouté Monsieur [J] [O] de sa demande de production de livre d'entrée et de sortie du personnel, -débouté Monsieur [J] [O] de sa demande en paiement relative aux heures supplémentaires, -débouté Monsieur [J] [O] de sa demande relative à l'indemnité de congés payés, -condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 14,16 euros au titre de l'indemnité repas d'un petit déplacement, -condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 370,39 euros au titre de l'indemnité du temps de transport d'un grand déplacement, -condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à monsieur [J] [O] la somme de 902,70 euros au titre de l'indemnité journalière dite de petits frais supplémentaires, -ordonné à la SARL Baches Diffusion Balagne de produire l'original de sa pièce n°2 intitulée avenant du 30 janvier 2017 et de produire le détail de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé et calculé hors pose encaissé mensuellement sur la menuiserie aluminium, pvc, bois, d'avril 2016 à septembre 2018, avant le 1er avril 2022, -réservé dans l'attente les demandes de Monsieur [J] [O] relatives à la prime contractuelle ainsi que la demande de requalification de démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. ainsi que de ses demandes en paiement subséquentes et rectification de documents de fin de contrat, -dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 mai 2022 à 9h, -dit que le présent jugement notifié par les soins du greffe tiendra lieu de convocation, -dit n'y avoir lieu, en l'état, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision, -condamné la SARL Baches Diffusion Balagne aux dépens. Selon jugement du 1er août 2022, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a : -condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 10.000 euros au titre de l'absence de paiement de la prime liée au chiffre d'affaires, -condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 1.588 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 7.350 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, -ordonné à la SARL Baches Diffusion Balagne de remettre à Monsieur [J] [O] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément au présent jugement, et dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, -condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision, -condamné la SARL Baches Diffusion Balagne aux dépens. Par déclaration du 31 août 2022 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Baches Diffusion Balagne a interjeté appel du jugement du 1er août 2022, en ce qu'il : l'a condamnée à verser à Monsieur [O] les sommes de : 14,16 euros correspondant à l'indemnité repas d'un petit déplacement, 370,39 euros à titre d'indemnité de temps de transport d'un grand déplacement, 902,70 euros à titre d'indemnité journalière dite de petits frais supplémentaires, en ce qu'il a ordonné la production de l'original de la pièce 2 et le détail de son chiffres d'affaires HT sur les menuiseries d'avril 2016 à septembre 2018 avant le 1er avril 2022, condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 10.000 euros au titre de l'absence de paiement de la prime liée au chiffre d'affaires, condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 1.588 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 7.350 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ordonné à la SARL Baches Diffusion Balagne de remettre à Monsieur [J] [O] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément au présent jugement, condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision, condamné la SARL Baches Diffusion Balagne aux dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Baches Diffusion Balagne a sollicité : -au principal : d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia, statuant en départition le 1er août 2022 en ce qu'il a condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à payer à Monsieur [J] [O] les sommes de 10.000 euros au titre de la prime liée au chiffre d'affaires et de 8.938 euros à titre d'indemnités de licenciement toutes confondues après requalification de la rupture du contrat, -statuant à nouveau: de débouter Monsieur [J] [O] de ses demandes, -d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Baches Diffusion Balagne au paiement de la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter Monsieur [O] de sa demande à ce titre, -de condamner Monsieur [O] à payer à la société Baches Diffusion Balagne la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Baches Diffusion Balagne aux entiers dépens, -de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, -avant dire droit, d'ordonner la vérification de la signature de l'avenant au contrat de travail, de désigner, à cet effet, tel expert graphologue qu'il plaira aux fins de: convoquer les parties, examiner l'original de l'avenant du 31 janvier 2017, le comparer avec d'autres spécimens authentiques, non contestés par les parties, contemporains en date et en format original de préférence, donner tous éléments d'information à la juridiction permettant d'apprécier le caractère authentique ou non de la signature de Monsieur [J] [O]; subsidiairement, ordonner l'examen du même avenant par la cour, en ce cas, surseoir à statuer sur les chefs de décision déférés à la cour liés à l'authenticité de l'avenant du 31 janvier 2017 et à la requalification du contrat de travail subséquente et à ses effets. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a : -enjoint à la S.A.R.L. Baches Diffusion Balagne, prise en la personne de son représentant légal, de communiquer dans le mois à compter de la notification de la présente décision : l'original de la pièce numéro 2 de son bordereau intitulée 'avenant au CDI du 30 janvier 2017', et l'original de sa pièce numéro 56 intitulée 'copie de l'original de l'avenant au contrat de travail du 30.01.2017', -condamné la S.A.R.L. Baches Diffusion Balagne, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'incident, -rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, -dit que l'affaire sera rappelée à l'audience (mise en état) du 7 novembre 2023 à 10h30. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [J] [O] a demandé : -de débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions, -de confirmer le jugement rendu le 01/08/2022 par le juge de départage du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 10.000 euros au titre de l'absence de paiement de la prime liée au chiffre d'affaires, condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 1.588 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 7.350 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ordonné à la SARL Baches Diffusion Balagne de remettre à Monsieur [J] [O] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément au présent jugement, et dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision, condamné la SARL Baches Diffusion Balagne aux dépens. -et statuant à nouveau : de déclarer nulles les pièces adverses 2 et 56, débouter la SARL Baches Diffusion Balagne de ses demandes : de voir condamner Monsieur [O] à payer à la société Baches Diffusion Balagne la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de voir condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, de sa demande avant dire droit d'ordonner la vérification de la signature de l'avenant au contrat de travail, de désigner, à cet effet, tel expert graphologue qu'il plaira aux fins de convoquer les parties, examiner l'original de l'avenant du 31 janvier 2017, le comparer avec d'autres spécimens authentiques, non contestés par les parties, contemporains en date et en format original de préférence, donner tous éléments d'information à la juridiction permettant d'apprécier le caractère authentique ou non de la signature de Monsieur [J] [O], de sa demande subsidiaire d'ordonner l'examen du même avenant par la cour, en ce cas, surseoir à statuer sur les chefs de décision déférés à la cour liés à l'authenticité de l'avenant du 31 janvier 2017 et à la requalification du contrat de travail subséquente et à ses effets, de condamner la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 10.000 euros au titre de l'absence de paiement de la prime liée au chiffre d'affaires sauf pour l'employeur à produire avant dire droit le détail du CA hors taxe réalisé et calculé hors pose encaissé mensuellement sur la menuiserie aluminium, pvc, bois, afin de permettre au salarié de chiffrer le montant de sa prime contractuelle d'avril 2016 à septembre 2018, condamner la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 1.588 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de condamner la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 7.350 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, d'ordonner à la SARL Baches Diffusion Balagne de remettre à Monsieur [J] [O] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément au présent jugement, de condamner la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, de condamner la SARL Baches Diffusion Balagne aux dépens de première instance, -au surplus, de condamner la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, de condamner la SARL Baches Diffusion Balagne aux dépens d'appel, de condamner la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2024. MOTIFS A titre préalable, il convient de constater que : -la déclaration d'appel du 31 août 2022 désigne la décision frappée d'appel comme étant celle du 1er août 2022 rendue par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Bastia, -l'appelante ne sollicite qu'une infirmation du jugement du 1er août 2022 (et non du 4 février 2022), en ses chefs ayant condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 10.000 euros au titre de l'absence de paiement de la prime liée au chiffre d'affaires, la somme de 1.588 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 7.350 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la somme de 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL Baches Diffusion Balagne aux dépens. Ainsi, les autres chefs dévolus à la cour par l'appel ne pourront qu'être confirmés immédiatement. Concernant la prime liée au chiffre d'affaires, il est constant aux débats que le contrat de travail signé entre les parties, à effet du 18 avril 2016, prévoyait qu' 'Outre le salaire fixe prévu au présent contrat, M. [J] [O] percevra une prime mensuelle correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes qu'il aura réalisé durant le mois. -Ce pourcentage sera de: 3% Le chiffre d'affaire sera calculé Hors pose encaissé mensuellement uniquement sur les familles de produits suivants : -Menuiseries aluminium, pvc, bois. Les modalités de calcul de cette prime pourront faire l'objet de révisions périodiques à date anniversaire du présent contrat, à savoir le 18 avril de chaque année, formalisées par avenant au présent contrat'. La S.A.R.L. Baches Diffusion Balagne invoque l'existence d'avenants en date du 30 janvier 2017 relatifs à une renonciation par Monsieur [O] à la prime mensuelle de 3%, avenants dont la signature est déniée par Monsieur [O]. Contrairement à ce qu'énonce l'appelante, il importe peu qu'une plainte pénale déposée par Monsieur [O] ait fait l'objet d'un classement sans suite, un tel classement ne liant pas la juridiction statuant en matière prud'homale dans son appréciation. Si la S.A.R.L. Baches sollicite une mesure d'instruction, une expertise graphologique avant dire droit n'est pas justifiée, au regard des éléments dont dispose la cour dans le cadre du présent litige, pas plus qu'un sursis à statuer dans l'attente des résultats d'une telle expertise. La vérification d'écriture, prévue par l'article 287 du code de procédure civile, suppose, pour pouvoir y procéder, que soient produits les originaux des documents contestés ; or, en l'espèce les deux avenants (pièces n°2 et 56) produits par l'employeur ne constituent que des copies, l'employeur n'ayant jamais satisfait aux injonctions judiciaires, notamment en cause d'appel, tendant à cette production d'originaux, comme souligné par Monsieur [O]. Dans le même temps, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1379 du code civil, selon lesquelles la copie fiable a la même force probante que l'original, la fiabilité étant laissée à l'appréciation du juge, la cour observe qu'en l'état des éléments soumis à son appréciation, les copies d'avenants, censés être datés du même jour, présentent des dissimilitudes notables de formalisme, ainsi que de signatures respectives et de tampons de l'entreprise, ensemble d'éléments qui ne permettent pas à la cour de conclure à leur fiabilité. Par suite, la cour, qui ne peut procéder à une vérification d'écriture en l'absence d'originaux, de même qu'elle ne peut conclure à une force probante desdits avenants, correspondant à des copies non fiables. Il s'en déduit que seules les dispositions contractuelles initiales régissent la question de la prime mensuelle du salarié. La S.A.R.L. Baches Diffusion Balagne ne justifie pas avoir réglé le salarié des sommes dues au titre de la prime mensuelle, ni ne conteste en lui-même le calcul du quantum de prime retenu par le premier juge. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 10.000 euros au titre de l'absence de paiement de la prime liée au chiffre d'affaires. Les demandes en sens contraire seront rejetées. S'agissant des demandes afférentes à la rupture, il est traditionnellement admis que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci, en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, le salarié doit justifier qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur. Un lien de causalité entre les manquements et l'acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si les manquements invoqués sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s'ils avaient donné lieu à réclamation, directe ou indirecte, du salarié auprès de son employeur. En l'espèce, par lettre datée du 1er septembre 2018, adressée à l'employeur, Monsieur [O] a démissionné, indiquant : 'Monsieur, Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de référent poseur que j'occupe depuis avril 2016, dans votre entreprise. Comme l'indique la convention collective, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de deux mois La fin de mon contrat sera donc effective au 4 novembre 2018 A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de tout compte, ainsi qu'un certificat de travail. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.' Cette lettre de démission n'établit, explicitement ou implicitement, aucun lien de causalité entre des manquements de l'employeur à ses obligations et la démission opérée. Comme observé par l'appelante à l'appui de sa critique du jugement, n'est pas mis en évidence de différend antérieur ou contemporain de la démission ayant opposé Monsieur [O] à son employeur, y compris concernant la question de la prime mensuelle. La lettre de démission n'a été précédée ou accompagnée d'aucune réserve, acte de protestation, courrier adressé à l'employeur évoquant des manquements ou exigeant une régularisation. A cette critique pertinente du jugement opérée par l'appelante, Monsieur [O] n'oppose pas de moyen permettant de retenir un caractère équivoque de la démission. Dès lors, la démission ne peut être qualifiée en prise d'acte de la rupture, et il n'y a donc pas lieu d'examiner les manquements allégués par le salarié. Consécutivement, après infirmation du jugement en ses chefs querellés à ces égards, Monsieur [O] sera débouté de ses demandes tendant à la requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au versement de diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Si Monsieur [O] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, demande dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, un abus de la S.A.R.L. Baches Diffusion Balagne du droit de se défendre en justice est insuffisamment caractérisé, de sorte que cette demande sera rejetée. La S.A.R.L. Baches Diffusion Balagne, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel. Le jugement entrepris, vainement critiqué, sera confirmé en ses dispositions relative aux frais irrépétibles de première instance. L'équité commande de prévoir en sus la condamnation de la S.A.R.L. Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [O] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 avril 2024, CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 1er août 2022, tel que déféré, sauf: -en ce qu'il a condamné la SARL Baches Diffusion Balagne à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 1.588 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 7.350 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [J] [O] de ses demandes tendant à la requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au versement de diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la S.A.R.L. Baches Diffusion Balagne, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [O] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. Baches Diffusion Balagne, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 287 du code de procédure civilearticle 1379 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43060740db0008fa9275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel