Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43060740db0008fa9277
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Avril 2024 ---------------------- N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFIN ---------------------- [O] [S] C/ S.A.R.L. HOTEL DE PORTICCIO ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 10 mai 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00157 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [O] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A.R.L. HOTEL DE PORTICCIO N° SIRET : 321 76 0 4 56 [Adresse 4] GROSSETO PRUGNA [Localité 2] Représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Joséphine LEANDRI avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, Conseillère Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Mme COMBET, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [S] a été lié à la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio en qualité de directeur F&B, catégorie cadre autonome, niveau V - échelon 2, à effet du 18 décembre 2017, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, avec forfait annuel en jours. Les rapports entre les parties étaient notamment soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Selon courrier en date du 14 janvier 2020, la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 janvier 2020, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 février 2020. Monsieur [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 22 mai 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -débouté Monsieur [O] [S] de l'intégralité de ses demandes, -condamné Monsieur [O] [S] aux entiers dépens. Par déclaration du 30 novembre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [O] [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, tendant à voir reconnaître : le non respect des amplitudes horaires, le non respect de la convention de forfait jours, le non-paiement de ses heures supplémentaires, le travail dissimulé, l'absence de versement de la prime d'objectif due, l'exécution déloyale de son contrat de travail dont la rupture est imputable à l'employeur, et en conséquence voir : condamner la SARL Hôtel Porticcio, prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes : 5.153,84 euros au titre du non-respect des amplitudes horaire et du préjudice subséquent, 1.440 euros au titre des 8 jours produits au-delà du forfait jours, 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de respect de forfait jours, 5.148 euros au titre des heures supplémentaires, 6.385 euros au titre de la prime non servie, 21.600 euros en application de l'article L.8223-1, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts lié à la perte de son emploi, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [O] [S] a sollicité : -l'infirmation du jugement querellé, -de condamner la SARL Hôtel Porticcio, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes : *5.153,84 euros au titre du non-respect des amplitudes horaires et du préjudice subséquent, *1.440 euros au titre des 8 jours produits au-delà du forfait jours, *20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de respect de forfait jours, *5.148 euros au titre des heures supplémentaires, *6.385 euros au titre de la prime non servie, *21.600 euros en application de l'article L.8223-1, *15.000 euros à titre de dommages et intérêts lié à la perte de son emploi, *10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, *3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio a demandé : -à titre principal: de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 10 mai 2022 en ce qu'il a : débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [S] aux entiers dépens, -en conséquence, de débouter Monsieur [O] [S] de l'intégralité de ses demandes, et plus particulièrement : 5.153,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires, 1.440 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les 8 jours produits au-delà du forfait jours, 20.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect du forfait jours, 5.148 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 6.385 euros bruts au titre de la prime non servie, 21.600 euros bruts au titre de l'article L8223-1 du code du travail, 15.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts lié à la perte de son emploi, 10.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3.000 euros nets au titre de l'article 700 du CPC, -à titre subsidiaire : de débouter Monsieur [O] [S] de sa demande tendant à la condamnation au versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et minimiser fortement la somme allouée et allouer tout au plus la somme de 10.800 euros à ce titre, de débouter Monsieur [S] de ses autres demandes, -en tout état de cause : de débouter Monsieur [O] [S] de sa demande relative au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, de condamner Monsieur [O] [S] à verser à la Société la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 octobre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, où la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS S'agissant du non-respect des dispositions relatives au forfait annuel en jours (forfait prévu par les parties par convention à effet du 18 décembre 2017), tel qu'invoqué par Monsieur [S], force est de constater que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve du respect des dispositions textuelles applicables à la relation de travail liant les parties (notamment les articles L3121-60, L3121-65 et L3121-46 du code du travail, dans leur version applicable aux données de l'espèce, et les dispositions conventionnelles issues de l'avenant n°22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, étendu par arrêté du 29 février 2016 se substituant aux dispositions de l'article 13.2 de l'avenant n°1 du 13 juillet 2004, arrêté d'extension ayant donné lieu à l'avenant n°22 bis du 7 octobre 2016, étendu par arrêté du 9 mars 2018 et entré en vigueur le 15 mars 2018, qui a annulé l'avenant n°22 du 16 décembre 2014 en le remplaçant), relatives aux modalités d'application du forfait jour (contrôle, suivi du temps et de la charge de travail, de l'amplitude des journées) et de l'entretien annuel individuel, ne démontre pas du respect de celles-ci contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, hormis s'agissant du document de contrôle faisant apparaître le nombre des journées travaillées, jours de repos et congés payés, ainsi que jours fériés et absences diverses. Il convient d'ajouter que la baisse, invoquée par l'employeur, du taux d'occupation de la structure n'importe aucune conséquence déterminante, pour ce qui est du respect des dispositions susvisées. Dès lors, la convention de forfait annuel en jours liant les parties est, non nulle, mais privée d'effet, comme soutenu par Monsieur [S] et il importe peu que Monsieur [S] n'ait pas remis en cause le dispositif du forfait annuel en jours, dans son principe ou ses modalités d'application, avant son licenciement. Compte tenu de cette privation d'effet, le salarié retrouve la possibilité de réclamer le règlement d'heures supplémentaires. Il sera utilement rappelé que suivant l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. En l'espèce, Monsieur [S] a exposé avoir effectué des heures supplémentaires (non réglées par l'employeur) sur la période courant du 1er janvier 2018 à la fin du mois septembre 2018 et sollicité la condamnation de l'employeur à lui verser, à titre de rappel d'heures supplémentaires, la somme de 5.148 euros (correspondant aux heures réclamées, majorées par le salarié à 10%). Contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande. Pour autant, subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A l'appui de sa demande, Monsieur [S] produit notamment, en dehors de bulletins de paie, un document intitulé 'planning' mentionnant, sur la période du 1er janvier au 26 septembre 2018 (le salarié ayant été en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2018), ses horaires de travail journaliers et le total des heures effectuées chaque semaine. Il peut être ainsi considéré que Monsieur [S] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour sa part, la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio estimant injustifiée la demande de Monsieur [S] au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, sans produire de document horaire concernant, à proprement parler, les heures journalièrement travaillées par son salarié (que ne permet pas de déterminer le document de décompte des journées travaillées), verse aux débats, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, diverses attestations. La cour, au regard des différents éléments soumis par les parties à son appréciation, observe que : l'existence d'heures supplémentaires (pour lesquelles l'existence d'un accord de l'employeur ne peut être contesté, celui-ci en ayant nécessairement connaissance, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), non réglées par l'employeur, est mise en évidence sur la période visée par la revendication du salarié, pour un montant que la cour peut chiffrer à 5.148 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Après infirmation du jugement à cet égard, la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio sera condamnée à verser à Monsieur [S] une somme de 5.148 euros brut au titre de rappel d'heures supplémentaires. Les demandes en sens contraires seront rejetées. Monsieur [S] sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du non respect des dispositions relatives au forfait jour et la condamnation de la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio au paiement d'une somme de 20.000 euros, sans préciser s'il s'agit d'un préjudice matériel ou moral. Toutefois, il ne démontre, au travers des éléments du débat, d'aucun préjudice effectivement subi du fait du non respect par l'employeur des dispositions relatives au forfait jour. Dès lors, il ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. Monsieur [S], appelant qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas du bien fondé de sa demande de '1.440 euros au titre de 8 jours produits au-delà du forfait jours' à la fin septembre 2018, alors que le forfait en jours était alors privé d'effet, conformément à l'argumentation développée par Monsieur [S], lui ayant ainsi permis de réclamer des heures supplémentaires. Consécutivement, il sera débouté de sa demande sur ce point, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. S'agissant des dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude de travail, l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve du respect de cette amplitude, ne produit pas de pièces à même d'en justifier. En effet, si le document de décompte précité, notamment relatif aux journées travaillées, est signé du salarié, force est de constater qu'il comporte des cases blanches concernant le respect des 11 heures de repos, et qu'aucune conséquence déterminante ne peut en être tirée concernant le respect de l'amplitude de travail. Il importe dans le même temps peu, contrairement à ce qu'affirme la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio, que Monsieur [S] n'ait pas émis de contestation sur le respect de l'amplitude de travail avant son licenciement. Un préjudice résultant du non-respect de l'amplitude de travail est mis en évidence par Monsieur [S] au travers d'un trouble dans son existence, qui sera chiffré en l'espèce à hauteur de 2.500 euros, un préjudice plus ample n'étant pas démontré par celui-ci. Après infirmation du jugement entrepris sur ce point, sera prévue la condamnation de la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio à verser à Monsieur [S] une somme de 2.500 euros au titre du non respect de l'amplitude de travail et Monsieur [S] débouté du surplus de sa demande, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées. L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur. Il est admis que le caractère intentionnel ne peut résulter de la seule application d'une convention de forfait illicite, par exemple en l'absence de garanties suffisantes, ou lorsque l'employeur ne respecte pas son obligation conventionnelle de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail, n'organise pas d'entretien d'annuel de suivi, ou ne paie pas d'heures supplémentaires en application du forfait, ce dernier fut-il illicite. Au cas d'espèce, Monsieur [S] se prévaut à l'appui de sa critique du jugement, de l'existence d'un cas de travail dissimulé au sens de l'article L8221-5 précité. Toutefois, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur est insuffisamment démontrée par Monsieur [S], le non respect des dispositions relatives aux modalités d'application du forfait jour (contrôle, suivi du temps et de la charge de travail, de l'amplitude des journées) et l'existence d'heures supplémentaires du fait de la privation d'effet de la convention de forfait par l'employeur ne suffisant pas, tandis que l'absence de système de décompte des heures du salarié par l'employeur à une période donnée n'est pas démonstratif d'une mauvaise foi ou intention frauduleuse de l'employeur. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et les demandes en sens contraire seront rejetées. Concernant les demandes afférentes à la prime d'objectifs, Monsieur [S] querelle le jugement, en faisant valoir qu'il était impossible pour le salarié de réaliser les objectifs fixés, de sorte qu'un rappel sur prime d'objectifs est dû à hauteur de 6.385 euros. A rebours de ce qu'énonce la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio, elle ne démontre pas, au travers des pièces produites aux débats, que les objectifs fixés au salarié pour l'année 2018 à titre de condition de versement d'une part variable brute étaient réalisables, de sorte que, conformément à une jurisprudence constante en cette matière, cette prime est due en totalité, étant observé que les dispositions de l'accord signé par les parties prévoient certes une proratisation, mais ne visent pas le cas de l'absence du salarié dans l'entreprise pour maladie, tel que cela a été le cas pour Monsieur [S] à compter du 27 septembre 2018. Dès lors, après déduction de la somme de 2.397 euros brut déjà versée par l'employeur, reste due à Monsieur [S] une somme de 6.385 euros, exprimée nécessairement en brut, quantum sollicité par le salarié que la cour ne peut excéder. Après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio sera condamnée à verser à Monsieur [S] une somme de 6.385 euros brut à titre de rappel sur prime d'objectifs 2018. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre d'une perte d'emploi, Monsieur [S] expose que l'inaptitude dont il a été l'objet est la conséquence directe des agissements de l'employeur. Néanmoins, force est de constater qu'il n'est pas mis en évidence par cet appelant, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaire au succès de ses prétentions, que l'inaptitude (relevée, suite à visite de reprise de Monsieur [S], par la médecine du travail selon avis du 9 décembre 2019, avec les conclusions suivantes 'Etat de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans [u]n emploi dans l'entreprise ou même dans le groupe') soit la conséquence d'agissements de l'employeur à son égard, agissements non décrits par Monsieur [S] lui-même comme harcelants, de sorte que la juridiction saisie en matière prud'homale n'a pas stricto sensu à statuer sur l'existence d'un harcèlement moral. Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre d'une perte d'emploi, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. Parallèlement, Monsieur [S] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, sans préciser explicitement la nature du préjudice (matériel ou moral) dont il se prévaut. Toutefois, il ne démontre pas d'un préjudice, autre que celui déjà réparé au titre du non respect de l'amplitude horaire, effectivement subi, lié causalement à une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Par suite, il sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. La S.A.R.L. Hôtel de Porticcio, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel. L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio à verser à Monsieur [S] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et de l'instance d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 avril 2024, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 10 mai 2022, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [S] de ses demandes de condamnation de la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio au titre de rappel d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude de travail, de rappel sur prime d'objectifs 2018, de frais irrépétibles de première instance, -en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [S] aux dépens de première instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [O] [S] les sommes de : - 5.148 euros brut au titre de rappel d'heures supplémentaires, - 2.500 euros de dommages et intérêts au titre du non respect de l'amplitude de travail, - 6.385 euros brut à titre de rappel sur prime d'objectifs 2018, DEBOUTE la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [O] [S] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43060740db0008fa9277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel