Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43060740db0008fa9279
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 28 826 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Avril 2024 ---------------------- N° RG 22/00187 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFLY ---------------------- [P] [E] C/ [F] [X] -S.A.R.L. EURO CORSE VOYAGES, Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 22 septembre 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 22/00042 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Madame [P] [E] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : S.A.R.L. EURO CORSE VOYAGE, représentée par Monsieur [F] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, Conseillère Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Mme COMBET, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [E] a été liée à la S.A.R.L. Euro Corse Voyages, en qualité d'agent administratif, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du 3 mars 2014. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Madame [P] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 26 février 2019, de diverses demandes. Par décision du 7 octobre 2019, la S.A.R.L. Euro Corse Voyages a fait l'objet d'une décision d'ouverture d'un redressement judiciaire. Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de l'entreprise au profit de la S.A.S. Corsica Europa Travel et a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Euro Corse Voyages, avec désignation de Maître [F] [X] en qualité de mandataire liquidateur. Par décision rectificative du 15 juin 2020, le tribunal de commerce a précisé que le plan de cession était assorti de quatre licenciements concernant les activités des catégories suivantes : 3 employés administratifs, 1 chauffeur. Selon courrier adressé le 26 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 8 juillet 2020. Madame [E] s'est vue notifier une lettre de licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 juillet 2020. Selon jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -dit la procédure de licenciement de Madame [E] [P] régulière et fondée, -dit que Madame [E] [P] ne rapporte aucun élément qui laisserait supposer de l'existence d'un harcèlement moral, -dit que, sur le paiement d'heures supplémentaires, les éléments produits par Madame [E] [P] ne sont pas suffisamment précis et ne permettent pas [à] l'employeur d'y répondre, -dit que Madame [E] [P] n'a subi aucun préjudice, -débouté Madame [E] [P] de l'intégralité de ses demandes, -condamné Madame [E] [P] aux entiers dépens. Par déclaration du 16 décembre 2022 enregistrée au greffe, Madame [P] [E] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a: dit la procédure de licenciement régulière et fondée, débouté Madame [E] de sa demande de harcèlement moral, débouté Madame [E] de sa demande d'heures supplémentaires, débouté Madame [E] de sa demande au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi, débouté Madame [E] de sa demande tendant à voir reconnaître le travail dissimulé, débouté Madame [E] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, débouté Madame [E] de ses demandes tendant à voir fixer ses créances au passif de la SARL Euro Corse Voyages. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [P] [E] a sollicité de la cour d'appel : -de juger recevables et bien fondées les demandes formées par la salariée et y faire droit, -d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a: dit la procédure de licenciement de Madame [E] [P] régulière et fondée, dit que Madame [E] [P] ne rapporte aucun élément qui laisserait supposer de l'existence d'un harcèlement moral, dit que, sur le paiement d'heures supplémentaires, les éléments produits par Madame [E] [P] ne sont pas suffisamment précis et ne permettent pas [à] l'employeur d'y répondre, dit que Madame [E] [P] n'a subi aucun préjudice, débouté Madame [E] [P] de l'intégralité de ses demandes, condamné Madame [E] [P] aux entiers dépens, -et statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés: de juger que le CGEA-AGS garantira l'intégralité des sommes fixer au passif de la SARL Euro Corse Voyages, de fixer comme suit la créance de Madame [E] au passif de la SARL Euro Corse Voyages: 8.154,43 euros au titre des heures supplémentaires, 815.44 euros au titre de l'indemnité de congés payés non réglés, 10.000 euros au titre du harcèlement moral subi, 13.288,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Maître [F] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Euro Corse Voyages, a sollicité : -de juger que la demande en paiement des heures supplémentaires effectuée antérieurement au 26/02/2016 est prescrite, -de débouter Madame [E] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires et aux congés payés y afférents postérieurs, subsidiairement, limiter la demande au mois de septembre à décembre 2016, de débouter la salariée de sa demande d'indemnisation à ce titre -harcèlement-de débouter la salariée de sa demande de travail dissimulé, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC, subsidiairement, de juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] a sollicité: -de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 22 septembre 2022, -subsidiairement, de juger que les sommes allouées au titre de l'article 700 du CPC ne sont pas garanties par l'AGS, juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, notamment L. 3253-17, étant précisé qu'elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail, fixer les sommes en quittances ou deniers. -de laisser les dépens à la charge de Madame [E]. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 octobre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que la société intimée, en liquidation judiciaire, ne se dénomme pas la S.A.R.L. Eurocorse Voyages, mais la S.A.R.L. Euro Corse Voyages. Concernant les demandes afférentes aux heures supplémentaires, le liquidateur judiciaire, ès-qualités, de la S.A.R.L. Euro Corse Voyages soulève dans ses écritures d'appel une fin de non recevoir relative à la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 26 février 2016. Il est exact que s'agissant d'une créance de nature salariale, la prescription applicable est triennale, en application de l'article L3245-1 du code du travail. Compte tenu de la date d'introduction de l'instance prud'homale, soit le 26 février 2019, Madame [E] est prescrite dans sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 26 février 2016. Sa demande au titre des heures supplémentaires sera donc déclarée irrecevable pour la période antérieure au 26 février 2016, étant uniquement recevable pour la période courant à compter du 26 février 2016. Sur le fond, suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de précise le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. En l'espèce, Madame [E] expose avoir effectué des heures supplémentaires sur la période 2016-2017, non rémunérées par l'employeur. A l'appui de sa demande, elle se réfère, outre à quelques courriels, textos et une attestation ne permettant pas de retirer des éléments suffisamment précis quant aux heures effectuées par Madame [E] pour le compte de la S.A.R.L. Euro Corse Voyages sur la période objet de sa revendication, à un tableau dans ses écritures d'appel, mentionnant, pour la période concernée, uniquement le nombre d'heures réclamé par mois et la rémunération sollicitée (ainsi, pour exemple, pour mars 2016: 32 heures à 25% et 23,32 heures à 50% ; il en va de même pour les mois suivants). Il n'est fourni aucun détail des horaires journaliers de travail, ni d'élément permettant de déterminer du nombre d'heures supplémentaires réclamées par semaine, en sus des différentes heures de base et heures supplémentaires déjà rémunérés par l'employeur sur la période concernée du 26 février 2016 au 31 décembre 2017. Dans ces conditions, après avoir rappelé qu'il n'est plus exigé du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, le conseil de prud'hommes a pu valablement retenir qu'il était impossible pour l'employeur de déterminer, avec une précision suffisante, les heures dont Madame [E] revendique le paiement, et de les distinguer de celles déjà réglées. Dès lors, il ne peut être considéré, sans que cela revienne à faire peser la charge de la preuve sur la seule salariée, que Madame [E] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents, sauf à préciser que le débouté de la demande au titre des heures supplémentaires ne concerne que la période courant à compter du 26 février 2016. Les demandes en sens contraire seront rejetées. En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur. Au cas d'espèce, une mauvaise foi ou une intention frauduleuse de la S.A.R.L. Euro Corse Voyages, quant à une dissimulation d'heures, n'est pas démontrée par Madame [E], qui n'a parallèlement formé aucune demande au titre d'un travail dissimulé à l'encontre d'une société Eurocorse Automobiles ou [Localité 7] Excursion, non attraites à la présente instance prud'homale. Si Madame [E] argue de l'existence d'un prêt de main d'oeuvre opéré au profit des sociétés Eurocorse Automobiles ou [Localité 7] Excursion par la S.A.R.L. Euro Corse Voyages, il convient de constater qu'au vu des pièces produites, il n'est pas démontré de l'existence d'un lien de subordination entre celle-ci et des sociétés Eurocorse Automobiles ou [Localité 7] Excursion, dont il n'est pas justifié qu'elle se soit, l'une ou l'autre, comportée comme l'employeur de Madame [E], notamment au travers de directives et ordres, ni d'un pouvoir de contrôle et de sanction. Plus globalement, Madame [E] ne rapporte pas la preuve, au travers des éléments versés aux débats, d'une caractérisation d'un prêt de main d'oeuvre illicite entre la S.A.R.L. Euro Corse Voyages et les sociétés Eurocorse Automobiles ou [Localité 7] Excursion. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. S'agissant des demandes afférentes à un harcèlement moral, il sera utilement rappelé que selon l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Madame [E] critique le jugement en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, se référant à diverses pièces (notamment des extraits de compte bancaire, divers courriers, captures d'écran d'appels et messages téléphoniques, des pièces médicales dont des arrêts de travail et pièces afférentes à une pension d'invalidité de catégorie 1 attribuée à compter du 7 février 2021). Il ressort de l'examen des éléments visés, pris dans leur ensemble: -que parmi les agissements invoqués par Madame [E] à l'appui d'un harcèlement moral subi, est uniquement mise en lumière la matérialité de faits, afférents à un retard de paiements de salaires récurrents à partir de juin 2016, -que pour le surplus, est insuffisamment mise en lumière la matérialité d'autres agissements invoqués par la salariée tenant à une absence de complémentaire santé, une remise tardive de bulletins de paie, une absence de transmission de l'attestation de salaire destinée à la C.P.A.M. par l'employeur, une pression constante de son employeur avec une surcharge de travail, -que les pièces médicales retracent essentiellement les dires de la salariée ou sont établies à partir de dires de celle-ci, s'agissant de son ressenti négatif par rapport aux conditions de travail, tandis que le titre de pension d'invalidité du 5 octobre 2020 (soit plusieurs après la rupture de la relation de travail entre Madame [E] et la S.A.R.L. Euro Corse Voyages) attribuant une pension de catégorie 1 à Madame [E] à compter du 7 février 2021 ne comporte pas d'élément sur l'origine de l'invalidité retenue, -qu'il n'est pas mis en évidence que le seul retard de paiements de salaires récurrents à partir de juin 2016 soit suffisant pour permettre à la juridiction de présumer ou de supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il convient dès lors, de constater, à l'examen des pièces visées par ses soins, que Madame [E] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral (pour la période antérieure au 10 août 2016) ou de supposer l'existence d'un tel harcèlement moral (pour la période courant à compter du 10 août 2016). Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de ce chef et les demandes en sens contraire rejetées. Madame [E] ne développe pas de moyen à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement en ses dispositions ayant dit la procédure de licenciement de Madame [E] [P] régulière et fondée. Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office, ce chef du jugement ne pourra qu'être confirmé et les demandes en sens contraire rejetées. Madame [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6]. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 avril 2024, CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que la société intimée, en liquidation judiciaire, ne se dénomme pas la S.A.R.L. Eurocorse Voyages, mais la S.A.R.L. Euro Corse Voyages, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 22 septembre 2022, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande au titre d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 26 février 2016, Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de Madame [P] [E] au titre d'heures supplémentaires pour la période antérieure 26 février 2016, comme prescrite, DEBOUTE Madame [P] [E] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6], CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L1154-1 du code du travailarticle L1152-1 du code du travailarticle L1154-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43060740db0008fa9279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel