Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43060740db0008fa927b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Avril 2024 ---------------------- N° RG 22/00189 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFMA ---------------------- S.A.S. BATIMAT 2B C/ [Z] [N] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 06 décembre 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA F21/0107 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.A.S. BATI MAT 2B [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur [Z] [N] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332023001589 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, Conseillère Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Mme COMBET, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [N] a été embauché par la S.A.S. Bati Mat 2B, en qualité de chauffeur, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 5 novembre 2018 au 4 mai 2019, puis dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2019. Les bulletins de paie délivrés au salarié faisaient référence à la convention collective du bâtiment - ouvriers Corse. Monsieur [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 23 septembre 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -condamné la SARL Batimat 2B à payer à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes : *500 euros pour le retard dans la délivrance de documents sociaux, *407,14 euros à titre de reliquat de salaire contractuel d'avri1 2020, *10.023,15 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires, *1.002,31 euros à titre des congés payés dus sur heures supplémentaires, *1.493,30 euros à titre de repos compensateur sur heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, *5.000 euros à titre de dommages et intérêts, *1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, -ordonné l'annulation des avertissements en date du 07 décembre 2020 et 06 janvier 2021, -ordonné à l'employeur de délivrer les fiches de paye depuis février 2021 sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de 15 jours à réception du présent jugernent, pendant un délai de trois mois, -ordonné la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraites sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de 15 jours à réception du présent jugement pendant un délai de trois mois, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, -débouté Monsieur [Z] [N] de ses autres demandes, -débouté la SARL Batimat 2B de l'ensemble de ses demandes, -condamné la SARL Batimat 2B aux entiers dépens. Par déclaration du 19 décembre 2022 enregistrée au greffe, la S.A.S. Batimat 2B a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: condamné la SARL Batimat 2B à payer à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes: 500 euros pour le retard dans la délivrance de documents sociaux, 407,14 euros à titre de reliquat de salaire contractuel d'avri1 2020, 10.023,15 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires, 1.493,30 euros à titre de repos compensateur sur heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 7 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la société appelante a sollicité : -de retenir l'appel fondé et recevable, -de le juger fondé en ce qu'il poursuit l'annulation des condamnations suivantes: *500 euros au titre du retard dans la délivrance des documents sociaux, *407,14 euros à titre de reliquat de salaire contractuel d'avril 2020, *10.023,15 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires, *1.002,31 euros à titre des congé payés dus sur heures supplémentaires *1.493,30 euros à titre de repos compensateur sur heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, *5.000 euros à titre de dommages intérêts, *1500 euros au titre de l'article 700 du CPC, -d'infirmer les condamnations suivantes: *500 euros au titre du retard dans la délivrance des documents sociaux, *407,14 euros à titre de reliquat de salaire contractuel d'avril 2020, *10.023,15 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires, *1.002,31 euros à titre des congé payés dus sur heures supplémentaires *1.493,30 euros à titre de repos compensateur sur heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, *5.000 euros à titre de dommages intérêts, *1500 euros au titre de l'article 700 du CPC, -de rejeter de pleins moyens toutes les demandes de Monsieur [N], et le condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] a demandé : -de débouter la SARL Batimat 2B de ses demandes, fins et conclusions, -de confirmer le jugement du 06/12/2022 en ce qu'il a: condamné la SARL Batimat 2B à payer à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes: 500 euros pour le retard dans la délivrance de documents sociaux, 407,14 euros à titre de reliquat de salaire contractuel d'avri1 2020, 10.023,15 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires, 1.002,31 euros à titre des congés payés dus sur heures supplémentaires, 1.493,30 euros à titre de repos compensateur sur heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonné l'annulation des avertissements en date du 07 décembre 2020 et 06 janvier 2021, ordonné à l'employeur de délivrer les fiches de paye depuis février 2021 sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de 15 jours à réception du présent jugement, pendant un délai de trois mois, ordonné la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraites sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de 15 jours à réception du présent jugement pendant un délai de trois mois, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, condamné la SARL Batimat 2B aux entiers dépens -de l'infirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [N] de ses autres demandes, -en conséquence et statuant à nouveau: de condamner l'employeur à verser: 500 euros pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (fiches de paie), 407,14 euros à titre de reliquat de salaire contractuel d'avril 2020, 10.023,15 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires, 1.002,31 euros au titre des congés payés dus sur heures supplémentaires, 2.519,80 euros à titre de reliquat d'indemnité repas, 11.661,96 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, 1.493.30 euros à titre de repos compensateur sur heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de visite médicale et de l'obligation de sécurité, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance et entiers dépens, ordonner l'annulation des avertissements en date du 07/12/20 et 06/01/21, ordonner à l'employeur de délivrer les fiches de paie depuis février 2021 sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de se réserver la liquidation d'astreinte, ordonner la rectification des fiches de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraites sous astreinte de 100 euros par jour de retard, -au surplus : de condamner l'employeur à 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC d'appel et entiers dépens -à titre subsidiaire et avant dire droit: d'ordonner à l'employeur de produire aux débats sous astreinte : des relevés de temps de conduite depuis novembre 2018, des disques tachygraphes des véhicules conduits par Monsieur [N] depuis novembre 2018, à savoir: [Immatriculation 3], BX 961 DB, AC 299 EY, DN 610 YH, AX 141 KP, BV 652 AS, CA 361 LT, DL 571 JW. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel et les différentes écritures contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelante principale n'est pas la S.A.R.L. Batimat 2B, mais la S.A.S. Bati Mat 2B. Sur la recevabilité des appels La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à la faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. Sur la demande d'annulation Si dans le dispositif de ses écritures d'appel, la S.A.S. Bati Mat 2B sollicite de juger son appel fondé en ce qu'il poursuit l'annulation de diverses condamnations, elle ne développe aucun moyen de nature à fonder une annulation de chef du jugement déféré à la cour, de sorte que cette demande ne peut prospérer. Sur le rappel de salaire d'avril 2020 La S.A.S. Bati Mat 2B demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 407,14 euros à titre de reliquat de salaire contractuel d'avril 2020. Toutefois, force est de constater qu'elle ne développe pas de moyen à même de justifier une infirmation du jugement sur ce point, les premiers juges ayant conclu, de manière exacte, à un rappel de salaire dû à Monsieur [N], en l'état d'une retenue infondée opérée par l'employeur. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé à cet égard, sauf à préciser que: -la somme objet de condamnation à titre de rappel de salaire d'avril 2020 est nécessairement exprimée en brut, -la société condamnée est la S.A.S. Bati Mat 2B et non la S.A.R.L. Batimat 2B, comme mentionné par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les dommages et intérêts au titre d'un retard de délivrance de documents sociaux La S.A.S. Bati Mat 2B querelle également le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 500 euros pour le retard dans la délivrance de documents sociaux, à savoir des bulletins de paie. Le jugement est querellé de manière opérante par la société appelante principale sur ce point, en l'absence de mise en évidence d'un préjudice subi par Monsieur [N], causalement lié à un retard de délivrance par l'employeur de bulletins de paie. Par suite, après infirmation du jugement sur ce point, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les heures supplémentaires et congés payés afférents Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. Parallèlement, il y a lieu de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. La S.A.S. Bati Mat 2B fait valoir, à l'appui de sa critique du jugement en son chef relatif à la condamnation au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, que Monsieur [N] n'étaye pas réellement sa demande, ni n'apporte de commencement de preuve. Or, la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pas plus qu'elle n'exige du salarié qu'il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve. Dans le même temps, cette société appelante ne fait pas valoir que Monsieur [N] (qui notamment produit, outre ses bulletins de paie, de multiples relevés GPS relatifs à ses trajets comportant des indications horaires, accompagnés de décomptes mensuels établis par le salarié détaillant ses horaires journaliers de travail sur la période de mai 2019 à décembre 2020, des relevés partiels de carte conducteur de janvier à décembre 2020, ainsi qu'un décompte récapitulatif des heures concernées par sa revendication et majorations applicables, déduisant les heures déjà payées, à savoir les 35 heures de base et 4 heures supplémentaires hebdomadaires), ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour sa part, la S.A.S. Bati Mat 2B, qui conteste l'existence d'heures supplémentaires non reglées, verse aux débats des documents relatifs à l'activité de travail de Monsieur [N] sur différents véhicules sur la période du 14 juillet au 15 septembre 2020, ainsi qu'à l'activité du salarié sur la période du 31 décembre 2019 au 8 janvier 2021 sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], véhicule non conduit uniquement par Monsieur [N]. La cour, au regard des différents éléments soumis par les parties à son appréciation, observe que: -une mesure avant dire droit n'est pas justifiée, puisque la juridiction saisie dispose d'éléments suffisants pour statuer utilement, -le temps de travail effectif du salarié ne se résume pas aux seules heures de conduite effectuées par celui-ci contrairement à ce qu'expose l'employeur, mais aux heures pendant lequel le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, -l'existence d'heures supplémentaires (pour lesquelles un accord de l'employeur ne peut être contesté, celui-ci en ayant nécessairement connaissance, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), non réglées par l'employeur, est mise en évidence sur la période visée par la revendication du salarié, pour un montant que la cour peut chiffrer à 8.453,45 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Le surplus des heures réclamées par Monsieur [N] n'est pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme partiellement fondé, le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires, revendiqués par Monsieur [N]. Après infirmation du jugement à cet égard, la S.A.S. Bati Mat 2B sera condamnée à verser à Monsieur [N] une somme de 8.453,45 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées, Monsieur [N] étant débouté du surplus de sa demande de rappel sur heures supplémentaires, non fondé. Concernant les congés payés sur heures supplémentaires, l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement pour permettre au salarié de bénéficier effectivement de ses droits à congés afférents auxdites heures auprès de la caisse de congés payés sur la période revendiquée, de sorte que, conformément à la jurisprudence désormais applicable en cette matière, le salarié peut contraindre l'employeur défaillant à exécuter son obligation. Consécutivement, après infirmation du jugement entrepris à cet égard, la S.A.S. Bati Mat 2B sera condamnée à verser à Monsieur [N] une somme de 845,35 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires non réglées, Monsieur [N] étant débouté du surplus de sa demande sur ce point, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur. Au cas d'espèce, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur, quant à la dissimulation d'heures, est insuffisamment démontrée par Monsieur [N], la connaissance de ces heures par l'employeur et son absence de réponse favorable aux courriers du salarié réclamant un rappel sur heures supplémentaires, ne suffisant pas. Parallèlement, une soustraction intentionnelle de l'employeur aux obligations visées par l'article L8221-5 n'est pas mise en évidence s'agissant des bulletins de paie. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de demande au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur la contrepartie obligatoire en repos Si la S.A.S. Bati Mat 2B querelle le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 1.493,30 euros à titre de repos compensateurs sur heures supplémentaires dépassant le contingent annuel d'heures, force est de constater qu'elle ne développe pas de moyen à même de fonder une infirmation du jugement sur ce point. En l'absence de moyen relevé d'office, impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus de quinze mois, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point, sauf à préciser que : -la somme objet de condamnation au titre des repos est nécessairement exprimée en brut, Monsieur [N], salarié dont le contrat de travail a pris fin avant qu'il ne puisse bénéficier pleinement de la contrepartie obligatoire en repos, devant recevoir une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, correspondant à ses droits acquis, -la société condamnée est la S.A.S. Bati Mat 2B et non la S.A.R.L. Batimat 2B, comme mentionné par les premiers juges. Sur les indemnités de repas (petits déplacements) Monsieur [N] critique le jugement en ses dispositions l'ayant débouté de sa demande d'indemnités de repas (petits déplacements) à hauteur de 2.519,80 euros. Néanmoins, le jugement est vainement querellé par Monsieur [N], puisqu'il n'est pas démontré qu'il répondait aux exigences nécessaires à l'obtention de ces indemnités de repas, résultant des dispositions conventionnelles, pour la période de novembre 2018 à décembre 2020. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et violation de l'obligation de sécurité S'il ne ressort pas des pièces produites au dossier que l'employeur ait pleinement respecté son obligation de sécurité, faute de soumission du salarié aux visites médicales obligatoires, il n'est pas pour autant démontré d'un préjudice subi par le salarié de ce fait. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Si la S.A.S. Bati Mat 2B querelle le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts [pour préjudice moral], force est de constater qu'elle ne développe pas de moyen à même de fonder une infirmation du jugement sur ce point. En l'absence de moyen relevé d'office, impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus de quinze mois, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point, sauf à préciser que la société condamnée est la S.A.S. Bati Mat 2B et non la S.A.R.L. Batimat 2B, comme mentionné par les premiers juges. Sur les autres demandes Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur la demande de rectification de fiches de paie sous astreinte (non mentionnée dans l'exposé du litige du jugement) dans les motifs de sa décision comme souligné par Monsieur [N], il convient de réparer cette omission de statuer, et non d'infirmer le jugement à cet égard. Il sera ainsi ordonné à la S.A.S. Bati Mat 2B de délivrer à Monsieur [N] des bulletins de paie rectifiés sur la période de novembre 2018 à décembre 2020, conformément au présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte non nécessaire en l'espèce, Monsieur [N] étant débouté du surplus de sa demande à cet égard, non justifié. Le jugement entrepris, non utilement querellé à ces égards, ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions relatives à la délivrance sous astreinte de fiches de paie depuis février 2021 et régularisation sous astreinte auprès des organismes sociaux et de retraite. Les autres chefs du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bastia, (ayant ordonné l'annulation des avertissements, l'exécution provisoire et condamné aux dépens de première instance) n'ont pas été déférés à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer. La S.A.S. Bati Mat 2B, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront supportés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, sauf à dire que la personne condamnée est la S.A.S. Bati Mat 2B et non la S.A.R.L. Batimat 2B. L'équité ne commande pas de prévoir, en sus, de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 avril 2024, CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel et les écritures postérieures contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que la société appelante ne se dénomme pas la S.A.R.L. Batimat 2B, mais la S.A.S. Bati Mat 2B, DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident, REJETTE la demande de la S.A.S. Bati Mat 2B au titre d'une annulation de dispositions du jugement, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 6 décembre 2022, tel que déféré, sauf: -en ce qu'il a condamné la SARL Batimat 2B à payer à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes : 500 euros pour le retard dans la délivrance de documents sociaux, 10.023,15 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires, 1.002,31 euros à titre des congés payés dus sur heures supplémentaires, -à dire que les sommes objets de condamnation au titre du salaire d'avril 2020, au titre des repos, sont exprimées nécessairement en brut, -à dire que la personne condamnée au titre de au titre du salaire d'avril 2020, des repos, des dommages et intérêts [pour préjudice moral], des frais irrépétibles de première instance est la S.A.S. Bati Mat 2B et non la S.A.R.L. Batimat 2B, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.S. Bati Mat 2B, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes: -8.453,45 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées, -845,35 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires non réglées, DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de ses demandes au titre d'un retard de délivrance de documents, Réparant l'omission de statuer des premiers juges, ORDONNE à la S.A.S. Bati Mat 2B de délivrer à Monsieur [N] des bulletins de paie rectifiés sur la période de novembre 2018 à décembre 2020, conformément au présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, DIT que les autres chefs du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bastia (ayant ordonné l'annulation des avertissements, l'exécution provisoire et condamné aux dépens de première instance), qui n'ont pas été déférés à la cour par l'appel, sont devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer, DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.S. Bati Mat 2B, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle 700 du CPC de première instance et entarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du CPC d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43060740db0008fa927b
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