Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43070740db0008fa927f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 91 820 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Avril 2024 ---------------------- N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFZ2 ---------------------- [K] [T] C/ S.A.S. SUD ASSAINISSEMENT ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 01 décembre 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO 21/00018 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Madame [K] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A.S. SUD ASSAINISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 345 306 815 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant par visio-conférence depuis AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, Conseillère Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Mme COMBET, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [T] a été embauchée par l'entreprise Multi-Services 2A en qualité d'agent de service, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 16 décembre 2013, puis suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2014, la relation de travail passant à cette date à temps plein. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Après entretien préalable au licenciement pour motif économique, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail avec la S.A.S. Sud Assainissement Multiservices, venant aux droits de l'employeur initial, a cessé à effet du 26 novembre 2020. Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 27 janvier 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a statué ainsi: 'Constate que la SAS Sud Assainissement Multiservices n'a pas été alertée du renouvellement du mandat de conseiller du salarié de Madame [K] [T]. Ainsi, Madame [K] [T] ne peut se prévaloir d'aucune protection contre le licenciement à ce titre. Constate que la protection contre le licenciement découlant du mandat de délégué du personnel s'est éteinte 6 mois après la fin de son mandat, soit le 1er juillet 2020. Le conseil dit que la SAS Sud Assainissement n'avait pas à demander l'autorisation de l'inspection du travail pour le licencier Madame [K] [T]. En conséquence, déboute Madame [K] [T] [K] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement. Dit la procédure de licenciement de Madame [K] [T] [K] régulière. Dit le motif économique invoqué dans le cadre du licenciement de Madame [K] [T] réel et sérieux. Dit que l'employeur a répondu à l'obligation de reclassement qu'il avait à l'égard de Madame [K] [T]. En conséquence, déboute Madame [K] [T] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit que Madame [K] [T] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue. Déboute Madame [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Dit n'y avoir lieu a faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [K] [T] [K] aux entiers dépens.' Par déclaration du 17 février 2023 enregistrée au greffe, Madame [K] [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: constaté que la SAS Sud Assainissement Multiservices n'a pas été alertée du renouvellement du mandat de conseiller du salarié de Madame [K] [T]. Ainsi, Madame [K] [T] ne peut se prévaloir d'aucune protection contre le licenciement à ce titre, constaté que la protection contre le licenciement découlant du mandat de délégué du personnel s'est éteinte 6 mois après la fin de son mandat, soit le 1er juillet 2020, dit que la Sas Sud Assainissement n'avait pas à demander l'autorisation de l'inspection du travail pour le licencier Madame [K] [T], en conséquence, débouté Madame [K] [T] [K] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, dit la procédure de licenciement de Madame [K] [T] [K] régulière, dit le motif économique invoqué dans le cadre du licenciement de Madame [K] [T] réel et sérieux, dit que l'employeur a répondu à l'obligation de reclassement qu'il avait à l'égard de Madame [K] [T], débouté Madame [K] [T] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que Madame [K] [T] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue, débouté Madame [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, dit n'y avoir lieu a faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [K] [T] [K] aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [K] [T] a sollicité : -de constater la recevabilité des demandes de la salariée et y faire droit, -en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté que la SAS Sud Assainissement Multiservices n'a pas été alertée du renouvellement de conseiller du salarié de Madame [K] [T]. Ainsi Madame [K] [T] ne peut se prévaloir d'aucune protection contre le licenciement à ce titre; constaté que la protection contre le licenciement découlant du mandat de délégué du personnel s'est éteinte 6 mois après la fin de son mandat, soit le 1er juillet 2020, dit que la SAS Sud Assainissement n'avait pas à demander l'autorisation de l'Inspection du travail pour licencier Madame [T], en conséquence débouté Madame [K] [T] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, dit la procédure de licenciement de Madame [K] [T] régulière, dit le motif invoqué dans le cadre du licenciement de Madame [T] réel et sérieux, dit que l'employeur a répondu à l'obligation de reclassement qu'il avait à l'égard de Madame [K] [T], débouté Madame [K] [T] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que Madame [K] [T] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue, débouté Madame [K] [T] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice subi, débouté Madame [K] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [K] [T] aux entiers dépens, -en conséquence et statuant à nouveau : *à titre principal: de juger nul le licenciement déféré, de condamner la SAS Sud Assainissement Multiservices enregistrée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 345306815 sise [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes: 40.894,25 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 4.089,42 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la période de protection, 3.271,54 euros au titre de l'indemnité de préavis, 327,15 euros, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 19.629,24 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, *à titre subsidiaire: de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement querellé, de condamner la SAS Sud Assainissement Multiservices enregistrée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 345306815 sise [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes: 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *à titre infiniment subsidiaire: de juger que l'ordre des licenciement n'a pas été respecté, de condamner la SAS Sud Assainissement Multiservices enregistrée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 345306815 sise [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes: 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, -de condamner la SAS Sud Assainissement Multiservices enregistrée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 345306815 sise [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes: 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Sud Assainissement a demandé : -de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 1er décembre 2022, -statuant à nouveau: à titre principal sur la demande de nullité du licenciement: de débouter Madame [T] de sa demande de nullité de son licenciement, de débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions afférentes sa demande de nullité du licenciement; à titre infiniment subsidiaire: dans l'hypothèse où la Cour de céans décidait d'entrer en voie de condamnation: de réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par Madame [T], comme suit: 29.443,86 euros au titre des salaires dus jusqu'à l'expiration du mandat, 4.907,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul; à titre subsidiaire: sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse: de débouter Madame [T] de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, de débouter Madame [T] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter Madame [T] de ses demandes financières y afférentes; à titre infiniment subsidiaire : dans l'hypothèse où la Cour de céans décidait d'entrer en voie de condamnation: réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par Madame [T], comme suit: 4.907,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -en tout état de cause: de condamner Madame [T] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 novembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2024. MOTIFS Sur les demandes relatives à une nullité du licenciement Si Madame [T] querelle le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre d'une nullité du licenciement, sa critique n'est pas opérante dans la mesure où: -d'une part, s'agissant du mandat extérieur à l'entreprise (conseiller du salarié), les pièces produites aux débats justifient de l'information de l'employeur s'agissant du mandat courant jusqu'au 31 mai 2018. En revanche, il n'est pas mis en évidence que l'employeur ait été informé du renouvellement dudit mandat de conseiller du salarié jusqu'au 31 mai 2021, au plus tard, avant l'entretien préalable au licenciement de Madame [T], le 2 novembre 2020. Or, contrairement à ce qu'affirme Madame [T], la démonstration d'une information de l'employeur relative au renouvellement d'un mandat extérieur à l'entreprise est nécessaire pour qu'un salarié puisse se prévaloir d'une violation du statut protecteur, -d'autre part, concernant le mandat de délégué du personnel, arrivé à expiration le 31 décembre 2019, si l'appelante, Madame [T], expose (sans toutefois viser aucun texte) qu'elle bénéficiait d'une protection de 12 mois après la cessation de ses fonctions, et non de 6 mois comme retenu par le conseil de prud'hommes, elle n'en démontre aucunement, au regard des dispositions textuelles applicables à un tel mandat. Consécutivement, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les règles du statut protecteur, et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, en ce compris celles afférentes au débouté de Madame [T] de ses demandes afférentes à une nullité du licenciement. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes à la rupture pour motif économique A titre préalable, il convient de constater que Madame [T] ne développe pas de moyen à même de fonder une infirmation du jugement en son chef ayant dit la procédure de licenciement de Madame [T] [K] régulière, chef qui ne pourra ainsi qu'être confirmé. Sur le fond, Madame [T] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture pour motif économique de son contrat de travail, se prévalant d'une absence de justification par l'employeur des difficultés économiques invoquées, mais aussi du fait qu'elle n'a pas, selon elle, bénéficié d'une proposition sérieuse de reclassement, au travers du seul poste proposé par courrier du 20 octobre 2020. L'existence d'un groupe n'est pas mise en évidence au sens de l'article L1233-3 du code du travail, de sorte que la cause économique doit s'apprécier au niveau de l'entreprise, de même que la question du respect de l'obligation de reclassement. Concernant les difficultés économiques de l'entreprise, il est exact que le conseil de prud'hommes ne pouvait, dans le cadre de sa motivation, se fonder, pour partie, sur des éléments postérieurs à la date de rupture pour motif économique. Pour autant, au regard des pièces transmises au dossier par la S.A.S. Sud Assainissement (dont, entre autres, plusieurs attestations de l'expert-comptable de l'entreprise), démontrant d'une dégradation de la situation financière de l'entreprise (avec un chiffre d'affaires passé de 264.829,46 euros sur la période de juillet à novembre 2019, à 163.918,20 euros sur la période de juillet à novembre 2020, soit près de 40% de baisse), ainsi que de l'existence de découverts bancaires conséquents de l'entreprise, constants à partir du mois de juillet 2020, et des retard de règlements (de plus de 60 jours, pour atteindre 103 jours) de plusieurs clients significatifs de l'entreprise (Organigram, SECIC, [Localité 1] Immobilier, Arthur Immo, représentant un volume total de 70.550,35 euros sur la période d'avril à fin août 2020), outre l'absence de nouveaux sites, la réalité des difficultés économiques, invoquées par l'employeur au soutien de la rupture, est démontrée, étant rappelé que le juge doit se placer à la date de la rupture pour motif économique pour apprécier son motif. Il y a lieu en outre de constater qu'il n'est pas argué, ni mis en évidence de légèreté blâmable de l'employeur, en lien avec les difficultés économiques observées. La question des critères d'ordre est indifférente pour déterminer du bien fondé d'une rupture pour motif économique, n'emportant pas une absence de cause réelle et sérieuse de ladite rupture. Par suite, l'existence de difficultés économiques, sérieuses et durables, est vainement contestée par Madame [T] à l'appui de sa demande de sa demande d'infirmation du jugement. Concernant l'obligation de reclassement, contrairement à ce qu'allègue Madame [T], au soutien de sa critique du jugement, il ne ressort aucunement des pièces produites aux débats que la proposition de reclassement, effectuée par l'employeur, selon courrier adressé à la salariée le 20 octobre 2020 (relatif à un poste d'agent de service, classification A, niveau AS1, à temps partiel sur le site 'Le Porto' à [Localité 1], avec les horaires suivants du lundi au mercredi: 8h à 11h10, du jeudi au vendredi de 8h à 11h05 le dimanche de 17h à 17h35, et une rémunération mensuelle brute de 730,80 euros) ne correspondait pas à une proposition sérieuse de reclassement, alors qu'elle fournissait à la salariée toutes les informations nécessaires sur le poste proposé afin de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause et de manière éclairée sur la proposition faite. Il n'est, de plus, pas mis en évidence que l'état de santé de Madame [T] rendait vaine une telle proposition, émise en octobre 2020. Madame [T], dans l'argumentation développée dans ses écritures d'appel, ne remet pas en cause les énonciations des premiers juges suivant lesquelles le seul poste de reclassement disponible n'était pas un poste à temps plein, tandis que l'employeur, au vu de la structure des effectifs de l'entreprise, a répondu à son obligation de reclassement, au travers de la proposition susvisée, à laquelle la salariée n'a pas répondu positivement. Consécutivement, il y a lieu de constater que le caractère réel et sérieux de la rupture pour motif économique est démontré. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, en ce inclus celles ayant débouté Madame [K] [T] de l'ensemble de ses demandes au titre d'une rupture sans cause réelle et sérieuse. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes relatives aux critères d'ordre Madame [T] querelle également les dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande indemnitaire, au titre d'un préjudice causé par une violation par l'employeur des critères d'ordre. Toutefois, il est admis que les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix entre les salariés à licencier. Or, tel n'est pas le cas lorsque le licenciement résulte du refus d'une proposition de modification du contrat ne concernant qu'une seule salariée, comme en l'espèce, le jugement n'étant pas utilement combattu sur ce point par Madame [T]. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. Sur les autres demandes Madame [T], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 avril 2024, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 1er décembre 2022, tel que déféré, Et y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43070740db0008fa927f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel