Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43070740db0008fa9283
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 81 126 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Avril 2024 ---------------------- N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CF6K ---------------------- [C] [P] C/ Me SELARL ETUDE BALINCOURT - Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. CHEXA, [L] [W], Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 5], S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 08 février 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bastia ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Madame [C] [P] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT - Maître [T] [G] et Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. CHEXA [Adresse 1] [Localité 2] Madame [L] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 5] N° SIRET : 775 67 1 8 78 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT - Maître [T] [G] et Maître [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [W] [L] [Adresse 1] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, Conseillère Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Mme COMBET, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2024. ARRET - Arrêt rendu par défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [P] a été embauchée par la S.A.S.U. Chexa dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à effet du 8 mars 2021, avec terme initialement fixé au 31 août 2023. Le contrat d'apprentissage visait la convention collective nationale de la coiffure. Par décisions successives du 3 décembre 2019, puis du 17 mai 2022, la S.A.S.U. Chexa a été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [T] [G] et Maître [Z], étant désignée en tant que liquidateur judiciaire. Par courrier adressé le 31 mai 2022, Madame [P] a été informée d'une résiliation de son contrat d'apprentissage par l'employeur. Madame [C] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 27 juin 2022, de diverses demandes. Selon jugement du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a: -constaté que le contrat d'apprentissage de Madame [P] a été conclu pendant la période d'observation de la procédure collective de la SASU Chexa sans l'accord du juge commissaire, -jugé le contrat d'apprentissage inopposable à la procédure collective et à l'AGS, -constaté l'absence de qualité d'employeur de Madame [W], ancienne représentante légale de la société en liquidation judiciaire, -en conséquence, débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, -débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et prétentions, -laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 7 mars 2023 enregistrée au greffe, Madame [C] [P] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: constaté que le contrat d'apprentissage de Madame [P] a été conclu pendant la période d'observation de la procédure collective de la SASU Chexa sans l'accord du juge commissaire, jugé le contrat d'apprentissage inopposable à la procédure collective et à l'AGS, constaté l'absence de qualité d'employeur de Madame [W], ancienne représentante légale de la société en liquidation judiciaire, en conséquence, débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et prétentions. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [C] [P] a sollicité : -d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bastia le 5/04/2023 en ce qu'il a pris la décision suivante: constaté que le contrat d'apprentissage de Madame [P] a été conclu pendant la période d'observation de la procédure collective de la SASU Chexa sans l'accord du juge commissaire, jugé le contrat d'apprentissage inopposable à la procédure collective et à l'AGS, constaté l'absence de qualité d'employeur de Madame [W], ancienne représentante légale de la société en liquidation judiciaire, en conséquence, débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et prétentions, -en conséquence statuant à nouveau : *à titre principal: de dire opposable au mandataire liquidateur de la SASU Chexa ainsi qu'aux AGS le contrat d'apprentissage signé entre les parties, de dire et juger que les AGS devront garantir les sommes mises à la charge de la SASU Chexa, dire que la SELARL Etude Balincourt, es-qualités de mandataire liquidateur de la SASU Chexa devra inscrire la créance de Madame [P] sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes: salaires du 1/05/2022 au 31/05/2022 pour 1.635,21 euros, reliquat d'indemnité de congés payés pour 377 euros, indemnité pour rupture anticipée d'un contrat d'apprentissage pour 24.528,15 euros, d'ordonner à la SELARL Etude Balincourt, es-qualités de mandataire liquidateur de la SASU Chexa, la délivrance de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, la régularisation de la situation de la salariée auprès du pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la régularisation de la situation de la salariée auprès de l'organisme de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard, *à titre subsidiaire: de constater la qualité d'employeur de Madame [W] [L], de dire et juger que les AGS devront garantir les sommes mises à la charge de Madame [W] [L], de dire que la SELARL Etude Balincourt, es-qualités de mandataire liquidateur de Madame [W] [L] devra inscrire la créance de Madame [P] sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes: le salaire du mois de mai 2022, soit 1.635,21 euros, le reliquat d'indemnité de congés payés, soit la somme de 1.068,82 euros, les dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat d'apprentissage soit la somme de 24.528,15 euros, un préjudice moral de 10.000 euros, une indemnité pour travail dissimulé de 9.811,26 euros, d'ordonner à la SELARL Etude Balincourt, es-qualités de mandataire liquidateur de Madame [W] [L]: la délivrance de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la régularisation de la situation de la salariée auprès du Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la régularisation de la situation de la salariée auprès de l'organisme de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner Madame [W] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 5] a sollicité : -au principal, de confirmer le jugement du 8 février 2023 en ce qu'il a jugé le contrat d'apprentissage inopposable à la procédure collective de la SAS Chexa et à l'AGS, -subsidiairement, de juger que les créances salariales dont se prévaut Madame [C] [P] relèvent de la procédure collective de la SAS Chexa, -de confirmer le jugement du 8 février 2023 en ce qu'il a constaté l'absence de qualité d'employeur de Madame [W], de débouter Madame [P] de sa demande de fixation au passif de Madame [W] [L], -en tout état de cause, de juger que la garantie AGS ne s'applique pas aux dommages intérêts pour préjudice moral ou travail dissimulé, ni aux sommes allouées au titre de l'article 700 du CPC, juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, notamment L. 3253-17, étant précisé qu'elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail, fixer les sommes en quittances ou deniers, laisser les dépens à la charge de Madame [C] [P]. La S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [T] [G] et Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Chexa, intimée défaillante, qui s'est vue signifier (suivant actes d'huissier délivrés à personne morale) la déclaration d'appel par l'appelante et les conclusions par l'appelante, n'a pas été représentée. La S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [T] [G] et Maître [Z], ès qualités de mandataire judiciaire (dans le cadre d'un redressement judiciaire ordonné le 24 novembre 2021) de Madame [L] [W], intimée défaillante, qui s'est vue signifier (suivant actes d'huissier délivrés à personne morale) la déclaration d'appel par l'appelante et les conclusions par l'appelante, n'a pas été représentée. Madame [L] [W], intimée défaillante, qui s'est vue signifier (suivant actes d'huissier transformé en P.V. de recherches infructueuses) la déclaration d'appel par l'appelante et les conclusions par l'appelante, n'a pas été représentée. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 octobre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2024. MOTIFS A titre préalable, il convient d'observer, au vu des pièces produites, que le contrat d'apprentissage litigieux a lié Madame [P] à la S.A.S.U. Chexa, et non à Madame [W], de sorte que jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de qualité d'employeur de Madame [W], ancienne représentante légale de la société en liquidation judiciaire. L'appelante, Madame [P], querelle en premier lieu le jugement en ses dispositions liées à la signature du contrat d'apprentissage sans accord du juge commissaire et à l'inopposabilité dudit contrat à la procédure collective et à l'AGS. Cette critique apparaît fondée. Une telle inopposabilité ne se justifie pas, en l'absence de mise en évidence d'une désignation d'un administrateur judiciaire -dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, préexistante à l'embauche de Madame [P]-, laissant ainsi au débiteur l'intégralité de ses pouvoirs de gestion, dont le pouvoir d'embaucher, sans autorisation du juge commissaire, en contrat d'apprentissage, acte qui ne constitue pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise. La jurisprudence à laquelle se réfère l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 5] est ancienne et ne tient pas compte d'une position, plus récente et constante, de la Haute Juridiction en cette matière. Ce contrat n'a ainsi pas à être déclaré nul contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées à ces égards et le contrat d'apprentissage ayant lié Madame [P] à la S.A.S.U. Chexa à effet du 8 mars 2021, sera dit opposable à la procédure collective, et par suite au liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Chexa, ainsi qu'à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 5]. Les demandes en sens contraire seront rejetées. S'agissant des demandes afférentes au salaire de mai 2022, il n'est pas argué, ni a fortiori démontré que Madame [P] a refusé de travailler ou n'est pas restée à disposition de l'employeur. Dans le même temps, il n'est pas justifié d'un règlement des salaires de Madame [P] concernant le mois de mai 2022. Par suite, après infirmation du jugement sur ce point, une somme de 1.635,21 euros, exprimée nécessairement en brut, au titre des salaires de mai 2022, sera fixée comme créance à inscrire sur l'état des créances de la procédure collective de la S.A.S.U. Chexa. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Concernant des demandes afférentes au reliquat d'indemnité de congés payés, il n'est pas mis en évidence par l'employeur, représenté par son liquidateur judiciaire, que Madame [P] a effectivement pris des congés payés en mars 2022 (à hauteur de 5 jours), ce qu'elle conteste, ni par suite, que cette apprentie a été réglée de l'intégralité de ses droits à congés payés. Est subsistant un reliquat de 241,90 euros, somme exprimée nécessairement en brut, et non de 377 euros comme réclamé par Madame [P] dans le dispositif de ses écritures d'appel au titre des 5 jours non pris en mars 2022. Ainsi, après infirmation du jugement à cet égard, une somme de 241,90 euros brut, à titre de reliquat d'indemnité de congés payés, sera fixée comme créance à inscrire sur l'état des créances de le cadre de la procédure collective de la S.A.S.U. Chexa. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Pour ce qui est des demandes relatives aux dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, il y a lieu de constater que la rupture dudit contrat est intervenue le 31 mai 2022, par courrier adressé par le liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Chexa à Madame [P], courrier ne faisant pas référence à l'un cas de rupture visés par l'article L6222-18 du code du travail. Consécutivement, cette rupture anticipée, hors des cas prévus légalement, ouvre droit pour Madame [P] à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que celle-ci aurait perçue jusqu'au terme du contrat, soit 24.528,15 euros. Ainsi, après infirmation du jugement sur ce point, une somme de soit 24.528,15 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, sera fixée comme créance à inscrire sur l'état des créances de le cadre de la procédure collective de la S.A.S.U. Chexa. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement sur ce point, il sera ordonné au liquidateur judiciaire, ès-qualités, de la S.A.S.U. Chexa, de remettre à Madame [P] une attestation Pôle emploi rectifiée, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce. Madame [P], appelante, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne justifie pas de la nécessité d'une rectification du certificat de travail, ni d'une régularisation de la situation de Madame [P] auprès du Pôle emploi, ou de l'organisme de retraite, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ces égards. La S.A.S.U. Chexa, représentée par son liquidateur judiciaire, succombant principalement à l'instance, il convient de fixer les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la S.A.S.U. Chexa. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 5], dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail Les parties seront déboutées de leur demande plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe le 3 avril 2024, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 8 février 2023, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a constaté l'absence de qualité d'employeur de Madame [W], ancienne représentante légale de la société en liquidation judiciaire, -en ce qu'il a débouté Madame [C] [P] de ses demandes de délivrance sous astreinte d'un certificat de travail rectifié et régularisation auprès du Pôle emploi, ou de l'organisme de retraite, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le contrat d'apprentissage, ayant lié Madame [P] à la S.A.S.U. Chexa à effet du 8 mars 2021, opposable à la procédure collective, et par suite au liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Chexa, ainsi qu'à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 5], FIXE comme créances à inscrire sur l'état des créances de la procédure collective de la S.A.S.U. Chexa, représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [T] [G] et Maître [Z], les sommes suivantes : - 1.635,21 euros brut, au titre des salaires de mai 2022, - 241,90 euros brut, à titre de reliquat d'indemnité de congés payés, - 24.528,15 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, ORDONNE au liquidateur judiciaire, ès-qualités, de la S.A.S.U. Chexa de délivrer à Madame [C] [P] attestation Pôle emploi rectifiée, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 5] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail, FIXE les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la S.A.S.U. Chexa, représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [T] [G] et Maître [Z], DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43070740db0008fa9283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel