Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43070740db0008fa9285
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 97 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Avril 2024 ---------------------- N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGFI ---------------------- S.A.R.L. COLONNA D'ISTRIA CONSEIL IMMOBILIER C/ [F] [R] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 février 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00105 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.A.R.L. COLONNA D'ISTRIA CONSEIL IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 502 510 324 [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Estelle MARTINET, avocat au barreau de LYON et par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur [F] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Mélanie RICCI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, Conseillère Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Mme COMBET, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [R] a été embauché par la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier en qualité de chargé gestionnaire de copropriété niveau AM1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er août 2013. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers. Selon courrier en date du 7 décembre 2020 remis en main propre, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 décembre 2020, avec mise à pied conservatoire, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 décembre 2020. Monsieur [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 26 juillet 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -jugé le licenciement de Monsieur [F] [R] sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SARL Colonna d'Istria Conseil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [F] [R] les sommes suivantes: *5.075,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *8.182,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *818,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, *l0.912 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, -débouté Monsieur [F] [R] du surplus de ses demandes, -condamné la SARL Colonna d'Istria, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Par déclaration du 27 mars 2023 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: jugé le licenciement de Monsieur [F] [R] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Colonna d'Istria Conseil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [F] [R] les sommes suivantes: 5.075,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8.182,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 818,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, l0.912 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné la SARL Colonna d'Istria, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier a sollicité: -de dire et juger qu'elle a été régulièrement saisie et qu'en conséquence, l'appel formé par elle est recevable, -de réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 7 février 2023 en ce qu'il a: jugé le licenciement de Monsieur [R] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Colonna d'Istria Conseil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [F] [R] les sommes suivantes: 5.075,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8.182,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 818,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, l0.912 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, -et en conséquence: de dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] repose sur une faute grave, de débouter Monsieur [R] de ses demandes financières afférentes au licenciement (dommages et intérêts, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et CP y afférents), d'ordonner le remboursement de la somme de 10.772,75 euros versée à Monsieur [R] par la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier au titre de l'exécution provisoire du jugement du 7 février 2023, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 7 février 2023 en toutes ses autres dispositions, -y ajoutant: de condamner Monsieur [R] à régler à la société Colonna d'Istria Conseil la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, -de condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [R] a demandé : -de déclarer que la cour n'est pas valablement saisie de la demande de réformation du jugement dont appel, -de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 7 février 2023 en ce qu'il a: jugé le licenciement de Monsieur [F] [R] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Colonna d'Istria Conseil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [F] [R] les sommes suivantes: 5.075,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8.182,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 818,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné la SARL Colonna d'Istria, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, -sur l'appel incident, *à titre principal : d'infirmer le jugement en ce qu'il a: condamné la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [F] [R]: les sommes suivantes: 818,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 10.912 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [F] [R] du surplus de ses demandes, et en conséquence, statuant à nouveau: de déclarer que l'emploi exercé par Monsieur [F] [R] qualifié d'agent de maîtrise niveau 1 doit être qualifié de cadre niveau C2, de condamner la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier à verser à Monsieur [F] [R] les sommes suivantes: 10.000 euros à de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, 21.819,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié, 975 euros au titre des congés payés y afférents, 6.000 euros au titre de son préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligatoire de formation, sur les heures supplémentaires: de condamner la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier à verser à Monsieur [F] [R]: la somme de 255,18 euros avec intérêt aux taux légal au titre de l'année 2018, la somme de 176 euros avec intérêt aux taux légal au titre de l'année 2019, la somme de 7.462 euros avec intérêt aux taux légal au titre des heures supplémentaires réalisées durant l'année 2020, sur le rappel des frais professionnels et des indemnités kilométriques : de condamner la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 2.356,30 euros, de déclarer [que] chacune des sommes allouées au salarié produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, de débouter la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, de faire application de l'anatocisme, -subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier pris en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [F] [R] les sommes suivantes: 818,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 10.912 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -en tout état de cause: de condamner la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2024. MOTIFS La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'elles, à la présente instance. Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties constituées de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation. Les dépens resteront réservés dans l'attente. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 avril 2024, ORDONNE la réouverture des débats, ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [T] [X], demeurant [Adresse 3] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation, DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 11 juin 2024 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience, DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer, RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 127-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43070740db0008fa9285
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