Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43070740db0008fa929f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 604 239 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 3 AVRIL 2024 N° RG 21/04675 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIZ4 S.A. CA CONSUMER FINANCE S.A. COFIDIS c/ [N] [E] épouse [X] [Z] [X] S.A.S. IDEHOME FRANCE Nature de la décision : AU FOND JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/05100 Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19-004550) suivant deux déclarations d'appel du 12 août 2021 (RG 21/04675) et du 8 septembre 2021 (RG 21/05100) APPELANTE selon la déclaration d'appel du 8 septembre 2021: S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE selon la déclaration d'appel du 12 août 2021 et intimée : S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat plaidant au barreau D'ESSONNE INTIMÉS : [N] [E] épouse [X] née le 14 Mars 1959 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [Z] [X] né le 14 Décembre 1955 à LAUSANNE (SUISSE) de nationalité Suisse demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Samuel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.S. IDEHOME FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Yolène DAVID, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas NADAL de la SARL 1777 CABINET D'AVOCATS, avocat au plaidant barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Madame Sylvie HERAS DE PEDRO Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD Greffier : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Les 15 mars et 6 juin 2016, M. [Z] [X] et Mme [N] [E] épouse [X] ont passé commande, pour installation sur leur immeuble situé [Adresse 1], auprès de la société Idehome France : - d'une installation d'une centrale photovoltaïque de 24 panneaux d'une puissance globale de 6.000 W moyennant un prix de 49.800 €, intégralement financée par un prêt affecté en date du même jour accordé par la société banque Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer Finance, - d'une installation d'une centrale aérovoltatïque de 12 panneaux d'une puissance globale de 3.000 W et d'un ballon thermodynamique moyennant un prix de 27.900 €, intégralement financés par un crédit du même montant, émis par la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis. Par actes d'huissier en date des 21, 26 et 28 novembre 2019, les époux [X] ont fait assigner le vendeur et les deux financeurs aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal, par suite celle des contrats de prêts, sans restitution des fonds à leur charge. Par jugement du 21 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la nullité des contrats conclus les 15 mars et 6 juin 2016 entre M. [X], Mme [X] et la société Idehome France, - prononcé à la suite la nullité des contrats de prêts conclus entre M. [X], Mme [X] et les sociétés Cofidis et CA Consumer Finance, - condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme [X] la somme de 5.979,16 € au titre des mensualités de crédit réglées, - condamner la société CA Consumer Finance à restituer à M. et Mme [X] la somme de 16.251,84 € au titre des mensualités du crédit réglées, - dit que les époux [X] ne sont pas tenus de rembourser aux sociétés Cofidis et CA Consumer Finance les capitaux empruntés, - débouté M. et Mme [X] de leurs demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice financier, du préjudice économique et du trouble de jouissance, du préjudice moral, - débouté la société CA Consumer Finance de ses demandes à l'encontre de la société Idehome France, - condamné à la société Idehome France à verser à la société Cofidis la somme de 14.994 € à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts du prêt, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - condamné in solidum les sociétés Cofidis et CA Consumer Finance à payer aux époux [X] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Idehome France, Cofidis et CA Consumer Finance aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. La société Cofidis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 août 2021 et par conclusions déposées le 10 août 2022, elle demande à la cour de : - ordonner la jonction de l'instance inscrite sous le numéro RG 21/04675 avec l'instance inscrite sous le RG 21/05100, - déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions, Statuant à nouveau, - déclarer les époux [X] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, - condamner solidairement M. [X] et Mme [X] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 27.900 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, - à titre plus subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a dispensé M. et Mme [X] de rembourser le capital : - déclarer la société Idehome France mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - confirmer le jugement sur le principe d'une condamnation de la société Idehome France, - statuant à nouveau sur le quantum, condamner la société Idehome France à lui payer la somme de 42.894 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - à titre plus subsidiaire, condamner la société Idehome France à lui rembourser la somme de 27.900 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - A titre infiniment subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et déboutait les consorts [X] de toutes leurs demandes, condamner solidairement ceux-ci à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement. En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. La société CA Consumer Finance a également relevé appel de la même décision le 8 septembre 2021. Les deux affaires ont fait l'objet d'une décision de jonction le 29 septembre 2023. Cette partie, par conclusions déposées le 1er décembre 2021 demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [X] de leur demande indemnitaire dirigée contre la société CA Consumer Finance, A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité du contrat de fourniture et de service conclu le 15/03/2016 entre les époux [X] et la société Idehome France et, corrélativement, la nullité du contrat accessoire de crédit conclu avec la société CA Consumer Finance : Ordonner la remise des choses en l'état, Débouter M. et Mme [X] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CA Consumer Finance, Condamner solidairement M. et Mme [X], garantis par la société Idehome France, à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 49.800 €, à charge pour cette dernière de leur restituer les mensualités qu'ils ont réglées pour un montant total de 16042,39 € arrêté au 05/12/2019, Ordonner compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties, Condamner la société Idehome France à relever la société CA Consumer Finance indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, En tout état de cause : Condamner tout succombant à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 19 janvier 2024, les époux [X] sollicitent que la cour : ' confirme la décision rendue le 21 juin 2021 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a : o prononcé la nullité des contrats conclus les 15 mars 2016 et 6 Juin 2016 entre les époux [X] et la société Idehome France ; o prononcé à leur suite l'annulation des contrats conclus par les époux [X] avec, d'une part, la société COFIDIS et d'autre part, la société CA Consumer Finance ; o Condamné la société CA Consumer Finance à leur restituer la somme de 16.251,84 euros au titre des mensualités du crédit réglées ; o Condamné la société Cofidis à leur restituer la somme de 5.979,16 euros au titre des mensualités du crédit réglées ; o Déclaré qu'ils ne sont pas tenus de rembourser à la société Cofidis le capital emprunté ; o Déclaré qu'ils ne sont pas tenus de rembourser à la société CA Consumer Finance le capital emprunté ; o Condamné in solidum la société Cofidis et la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamné in solidum la société Idehome France, la société Cofidis et la société CA Consumer Finance aux dépens ; ' Réforme pour le surplus et statuant à nouveau : o Déclarer les demandes de M. [X] et Mme [X] recevables et bien fondées. o Débouter les sociétés Cofidis et CA Consumer Finance et la société Idehome France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et partant, o Condamner la société CA Consumer Finance à restituer l'intégralité des échéances versées par les époux [X] jusqu'à l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées ; o Condamner la société Cofidis venant à restituer l'intégralité des échéances versées par les époux [X] jusqu'à l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait la décision en ce qu'elle a privé les établissements bancaires de leurs créances de restitution : ' Condamner la société Idehome France à restituer aux époux [X] le montant des installations, soit les sommes de 49.800 et 27.900 Euros ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité des conventions : ' Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer Finance et Cofidis ; En tout état de cause, o Condamner in solidum les sociétés Cofidis et CA Consumer Finance à verser à M. [X] et Mme [X] les sommes de : - 9.388,80 € au titre de leur préjudice financier, - 6.000,00 € au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, - 6.000,00 € au titre de leur préjudice moral. o Condamner in solidum les sociétés Cofidis et CA Consumer Finance à payer à M. [X] et Mme [X] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Condamner in solidum les sociétés Cofidis et CA Consumer Finance au paiement des entiers dépens. Par conclusions déposées le 19 janvier 2024, la société Idehome France demande à la cour de : À titre principal : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société Idehome France ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' Prononcé la nullité des contrats conclus les 15 mars 2016 et 6 juin 2016 entre M. [X] et Mme [X] et la société Idehome France ; ' Prononcé à leur suite l'annulation du contrat de prêt souscrit par M. [X] et Mme [X] auprès de la société Cofidis et l'annulation du contrat de prêt souscrit par les mêmes auprès de la société CA Consumer Finance ; ' Dit que M. et Mme [X] ne sont pas tenus de rembourser à la société Cofidis le capital emprunté ; ' Dit que M. et Mme [X] ne sont pas tenus de rembourser à la société CA Consumer Finance le capital emprunté ; ' Condamné la société Idehome France à verser à la société Cofidis la somme de 14.994,00 € à titre de dommage et intérêts au titre des intérêts du prêt ; ' Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ; Quoi faisant, débouter pour les causes sus-énoncées, Mme et M. [X] de l'intégralité de leurs demandes ; À titre subsidiaire, confirmer, pour les causes sus énoncées, le jugement entrepris en ce qu'il a : ' Débouté la société Consumer Finance de ses demandes à l'encontre de la société Idehome France ; ' Débouté la société Cofidis de sa demande de restitution de capital versé à l'encontre de la société Idehome France ; Et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Idehome France à verser à la société Cofidis la somme de 14.994,00 € à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts du prêt ; Quoi faisant, débouter pour les causes sus énoncées, les sociétés Cofidis et CA Consumer Finance de l'intégralité de leur demande à l'encontre de la société Idehome France ; En tout état de cause, Déclarer, pour les causes sus-énoncées, irrecevables les demandes de Mme et M. [X] en paiement à l'encontre de la société Idehome FRANCE car nouvelles en appel ; Dire et Juger que l'annulation du contrat de vente du 15 mars 2016 et du contrat de vente du 6 juin 2016 ne pourra intervenir qu'après restitution effective, par Mme et M. [X] du matériel vendu et du bon état de conservation du dit matériel, à défaut de quoi les époux [X] seront responsables de l'indemnisation du préjudice correspondant ; Débouter, pour les causes sus-énoncées, les sociétés Cofidis et CA Consumer Finance de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Idehome France ; Condamner Mme et M. [X] à payer à la Société Idehome France la somme de 3.000€ au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 février 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la nullité des contrats conclus le 15 mars 2016 au titre des dispositions du code de la consommation. Les sociétés CA Consumer Finance et Idehome reprochent au premier juge d'avoir annulé les contrats précités du 15 mars 2016 sur le fondement des articles L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation, en retenant que le bon de commande ne mentionnait pas le nom du démarcheur, la marque, le nombre exact de panneaux, les références de tous les produits, la surface, le poids et la composition des panneaux, les détails techniques quant à la pose des matériaux, la date de livraison, un planning détaillé de l'exécution des démarches administratives de la pose des panneaux et du raccordement. Elles affirment que le jugement attaqué a ajouté aux textes précités, le bon de commande ne devant selon elles que mentionner les caractéristiques essentielles de la prestation, ce qui était le cas selon leurs dires. Elles avancent que le juge a en outre commis une erreur d'appréciation en ce que le contrat mentionne le nombre de panneaux, le délai de livraison, les coordonnées complètes du vendeur et les modalités de rétractation. Sur ce dernier point, la société installatrice précise qu'il existait un formulaire de rétractation, mais en outre que l'emplacement de celui-ci importe peu, car s'il était recouru à celui-ci, c'est que le contrat n'avait plus à s'appliquer. De même, elle ajoute que la sanction de l'information relative au droit de rétractation non conforme à l'article L.121-21-1 du code de la consommation n'est pas la nullité du contrat, mais seulement la prolongation du délai de rétractation pendant 12 mois, disant cette sanction spécifique. Surtout, les deux sociétés précitées mettent en avant que la nullité avancée est susceptible d'être couverte par les actes postérieurs effectués par les époux [X], notamment en l'absence de contestation pendant 3 ans, de signature du certificat de livraison, de règlement des mensualités du contrat de crédit. *** L'article L.121-17 du code de la consommation applicable prévoit que 'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.121-21-5 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L.113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais. III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel'. L'article L.111-1 du même code précise que 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement'. La cour constate que les époux [X] versent un contrat en date du 15 mars 2016 relatif à l'installation d'une 'centrale photovoltaïque puissance 3 000 wc composée de 24 modules de 250 wc et ses démarches administratives destinée destiné au réseau, 3kw onduleurs ONNIK 3,0 photovoltaïques' (pièce 2 de cette partie). Il résulte de cette mention des contradictions quant à l'installation proposée. En effet, l'existence de 24 (ou 14 selon la lecture du chiffre proposée) modules de 250 wc n'est en aucun cas équivalent à la puissance totale de 3 000 wc proposée initialement, le calcul aboutissant soit à 3 500 wc, soit à 6 000 wc, puissance mentionnée en haut à droite de l'encadré principal. De même, l'installation de 12, 14 ou 24 panneaux solaires, selon la puissance effectivement retenue, ne saurait engendrer ni la même prestation, ni les mêmes contraintes ou la même production d'énergie. Dès lors, le premier juge a exactement retenu que ces mentions étaient notablement insuffisantes pour renseigner les clients sur les caractéristiques essentielles de la prestation objet du litige. L'annulation est encourue au vu de ce seul chef, d'autant que le professionnel n'établit à aucun moment avoir justifié auprès des acquéreurs des caractéristiques essentielles de l'installation concernée, y compris après sa livraison, notamment afin de savoir si l'onduleur livré permettait l'exploitation de la pleine puissance des panneaux solaires installés. Or, en laissant les époux [X] dans l'ignorance de la puissance de l'installation objet du contrat, la société installatrice a non seulement empêché ses cocontractants de connaître de la portée de leur engagement, mais également empêché toute confirmation par les intéressés du contrat souscrit. Les sociétés CA Consumer Finance et Idehome France ne sauraient contester que cet élément constitue une caractéristique essentielle de ce contrat en ce que la modification de la puissance de l'installation, qui n'est pas définie à la lecture du contrat, change toute l'économie du contrat, mais aussi le prix de celui-ci. De même, en l'absence de toute confirmation expresse postérieure de l'opération par les époux [X] et renonciation explicite de leur part à se prévaloir de la nullité relative découlant de l'article L.121-17 du code de la consommation précité, celle-ci ne saurait être remise en cause. Enfin, comme l'a justement relevé le premier juge, en application de l'article L.311-32 du code de la consommation applicable, le contrat de crédit affecté, accessoire du contrat de vente principal, est annulé suite à l'annulation de ce dernier. C'est pourquoi, le jugement en date du 21 juin 2021 sera confirmé de ce chef. II Sur la nullité des contrats en date du 6 juin 2016 au titre des dispositions du code de la consommation. La société Cofidis, appelante ne remet pas en cause la nullité de ces conventions dans ses conclusions devant la cour. En revanche, la société Idehome soutient que le bon de commande du 6 juin 2016 mentionne le nombre et les caractéristiques du matériel, la durée de la garantie, les marques des produits fournis pour l'onduleur et la centrale, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. De même, elle dénie que le nombre de panneaux, les références des produits cédés n'aient pas été indiqués ou que la surface, le poids et la composition des panneaux constituent des caractéristiques essentielles du contrat au sens de l'article L.111-1 du code de la consommation. Elle réitère le fait que les époux [X], en réglant le prix des prestations, ont procédé à la confirmation des caractéristiques techniques, des modalités de réalisation et de livraison des installations objets du présent litige, pour lesquelles les intéressés produisent eux-mêmes une fiche technique correspondant à la désignation du bon de commande du 6 juin 2016. Elle observe, s'agissant des délais de livraison et d'installation, que ceux-ci sont limités à 180 jours à compter de la signature du bon de commande à la lecture de celui-ci et qu'il ne peut lui être opposé l'absence de délai dans lequel elle s'est engagée à exécuter sa prestation. Elle remarque encore que le montant du contrat et du financement par crédit apparaissent et que ces mentions sont également suffisantes à propos des conditions financières du contrat. Elle admet que le nom du démarcheur n'apparaît pas sur le bon de commande, mais que son identité, ses coordonnées et sa forme, son capital, son SIRET et son code APE sont mentionnés, ce qui est suffisant. Elle retient en outre que les clauses et termes du contrat sont lisibles. Sur le droit de rétractation, la société installatrice précise qu'il existait un formulaire de rétractation, mais en outre que l'emplacement de celui-ci importe peu, car s'il était recouru à celui-ci, c'est que le contrat n'avait plus à s'appliquer. De même, elle ajoute que la sanction de l'information relative au droit de rétractation non conforme à l'article L.121-21-1 du code de la consommation n'est pas la nullité du contrat, mais seulement la prolongation du délai de rétractation pendant 12 mois, disant cette sanction spécifique. Surtout, la société Idehome France met en avant que la nullité avancée est susceptible d'être couverte par les actes postérieurs effectués par les époux [X], notamment en l'absence de contestation pendant 3 ans, de signature du certificat de livraison, de règlement des mensualités du contrat de crédit. *** Vu les articles L.121-17 et L.111-1 du code de la consommation précités. Il apparaît à la lecture du bon de commande en date du 6 juin 2016 (pièce 7 des acquéreurs) que ce contrat concerne 'SOLAIRE ET DOMOTIQUE Puissance 3Kw/c Central aérovoltaïque R Système d'une puissance de 3 000 WC comprenant 12 modules de 710 Wc Demandes administratif Onduleur de marque OVNIR puissance 3Kwc Thermique GSE avec ballon' Il sera observé en premier lieu qu'il résulte de ces mentions que ni la puissance, ni la contenance du ballon thermodynamique ne sont mentionnés, alors même qu'il s'agit de caractéristiques essentielles de cet élément, notamment afin de savoir quelle quantité d'eau est concernée et quelles performances peuvent être attendues de l'installation en cette matière. En outre, une nouvelle fois, les caractéristiques de la centrale posent difficulté en ce qu'il est annoncé une centrale aérovoltaïque d'une puissance de 3.000 Wc, correspondant à la puissance de l'onduleur prévu, mais non aux modules puisque ceux-ci sont prévus pour une puissance totale de 8.520 Wc (710 x 12). Il ne saurait être opposé aux époux [X] leur recherche quant aux caractéristiques de l'installation concernée afin d'établir leur connaissance de celles ci, puisqu'il revient à l'installateur, en sa qualité de professionnel, d'établir qu'il a bien rempli sa mission comme l'exige le III de l'article L.121-17 précité. La société Idehome France ne saurait contester que cet élément constitue une caractéristique essentielle de ce contrat en ce que la différence de puissance entre les modules et l'onduleur de l'installation, qui résulte de la lecture du contrat, change toute l'économie du contrat, mais aussi le prix de celui-ci, notamment dans l'hypothèse où la totalité de la production des modules n'est en réalité pas utilisée. Les caractéristiques essentielles du contrat ne sont donc pas définies à la lecture de ces seuls éléments, permettant d'établir la nullité du contrat principal en date du 6 juin 2016. Dans ces circonstances où il n'est pas établi que les époux [X] avaient connaissance au moment où ils ont donné leur accord à l'installation, signé l'attestation de fin de travaux et commencé à rembourser le crédit des incohérences de l'installation litigieuses, il ne saurait être prétendu que ce faisant ceux ci ont renoncé à se prévaloir de cette cause de nullité du contrat. Enfin, comme l'a justement relevé le premier juge, en application de l'article L.311-32 du code de la consommation applicable, le contrat de crédit affecté, accessoire du contrat de vente principal, est annulé suite à l'annulation de ce dernier. C'est pourquoi, le jugement en date du 21 juin 2021 sera également confirmé de ce chef. III Sur les conséquences de la nullité des contrats. Les sociétés appelantes sollicitent la restitution par les emprunteurs du capital prêté, soit 49.800 € pour la société CA Consumer Finance et celle de 27.900 € pour la société Cofidis, déduction faite des mensualités réglées. Elles estiment que toute autre solution constituerait une atteinte non fondée et disproportionnée à leurs droits et qu'il appartient à la société Idehome France de les garantir au titre de la restitution de capital emprunté et même des intérêts et frais pour la société Cofidis. Elles contestent toute faute de leur part, notamment faute d'obligation pour elles de contrôler la régularité du bon de commande, estimant qu'il s'agit d'une immixtion dans le contrat principal, ou la mise en service de l'installation lors du déblocage des fonds. Elles notent qu'il n'existe pas davantage de préjudice au détriment des époux [X] en lien direct avec leurs interventions, faute de preuve d'un préjudice de leur part et d'un lien de causalité entre ce dernier et les fautes alléguées. La société CA Consumer Finance rappelle en outre qu'il n'existe qu'une perte de chance à ce titre et alors qu'il n'est opposé par les clients qu'un devis de reprise pour un montant de 9.388,80 €, sans mesure avec le coût global de l'installation, qui ne pourrait être retenu selon ses dires qu'à hauteur de 30%. La société Idehome France entend quant à elle que les demandes de garantie faites par les sociétés prêteuses soient rejetées, comme l'a retenu le premier juge, les intéressées étant à même de vérifier la validité de l'opération, la régularité des contrats avant versement des fonds. Elle argue de ce que cette faute prive les banques de leur droit à remboursement du capital et que si elles obtenaient le remboursement de ce dernier par le vendeur, elles ne subiraient aucun préjudice malgré leurs fautes. Elle se prévaut de ce que l'article 6 des conditions du prêt prévu par la société Cofidis met à la charge de cette dernière le risque lié au crédit accordé par ses soins et que cette interprétation, en application de l'article 1190 du code civil, doit être retenue à l'encontre du prêteur qui fait signer un contrat d'adhésion. Elle remet en cause tout enrichissement sans cause de sa part, vu la faute des banques adverses et du fait de son propre préjudice, du fait de la dépréciation du matériel récupéré après installation et utilisation. Les époux [X] concluent pour leur part à l'existence d'une faute de la part des organismes prêteurs en ce qu'ils ont l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande, ce d'autant que les crédits concernés sont des crédits affectés. Ils dénient que les intéressées puissent se retrancher derrière le fait que les bons de commande ne leur aient pas été communiqués, devant procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur. De même, ils mettent en avant le fait que les fonds ont été libérés à chaque fois avant le raccordement des installations au réseau électrique et alors que l'exécution totale de la prestation de service n'avait pas été accomplie, comme le montrent les attestations de livraison fournies aux débats. Surtout, ils soulignent ne pas avoir signé l'attestation de fin de travaux sollicitée par la société CA Consumer Finance, en l'absence de raccordement, mais que les fonds ont malgré tout été totalement débloqués. Au vu de ces éléments, ils réclament la restitution des échéances réglées par leurs soins auprès des sociétés prêteuses, soit 37.920,96 € à l'égard de la société CA Consumer Finance et 19.296,38 € auprès de la société Cofidis, et que ces dernières perdent leur droit à remboursement à leur égard. A titre subsidiaire, ils concluent à ce que les montants des prêts leur soient restitués par la société vendeuse, disant que cette demande n'est pas nouvelle car découlant des conséquences de la nullité des conventions sollicitée, sauf à justifier d'un enrichissement sans cause. A titre infiniment subsidiaire, ils entendent que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur les prêts objets du présent litige, faute que les appelantes rapportent la preuve d'une consultation du FICP avant de leur accorder lesdits crédits. Ils affirment en outre que les fautes des établissements de crédits sont en lien direct avec divers préjudices qu'ils subissent. Le premier est selon eux financier, économique et de jouissance, car suite à l'annulation du contrat, ils indiquent être contraints de faire démonter l'installation et de remettre leur toiture en l'état à leur frais, fournissant un devis d'un montant de 9.388,80 € en ce sens, et subir un trouble économique et de jouissance en lien avec l'absence de rentabilité de l'installation face aux coûts des contrats de crédit. Ils soutiennent subir de surcroît un préjudice moral lié à la réalisation d'importants travaux pour une installation solaire, au final inutile, inesthétique, à l'origine de démarches administratives, d'angoisses liées au remboursement des crédits précités et à la procédure collective de l'installatrice. *** Selon l'article L.311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté 'est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé'. Les contrats de vente et les contrats de prêts étant interdépendants, la nullité du contrat principal prive de cause le contrat de prêt affecté et il convient en conséquence d'ordonner la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de ces conventions. Il revient à la société Idehome France de récupérer les matériels installés et de remettre la toiture des époux [X] à ses frais. Dès lors, ces derniers ne sauraient solliciter la moindre indemnisation à ce titre et leur demande de dommages et intérêts au titre de la dépose de l'installation et de remise en état de la toiture devra être rejetée. De même, la société Idehome France, en ce qu'elle a manqué à ses obligations dans la rédaction du contrat principal, ne saurait se prévaloir d'une dépréciation du matériel récupéré, l'annulation prononcé résultant de son fait. Sur la question de la restitution du capital emprunté, il est constant que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur ou au prestataire de service sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de prêt, conséquence de l'annulation du contrat principal. Les sociétés appelantes ne sauraient ignorer, comme cela a été relevé ci-avant, que la rédaction même des contrats principaux et les prestations qu'elles finançaient présentaient des incohérences flagrantes et ne respectaient donc pas dispositions de l'article L.121-17 du code de la consommation précité. Les deux sociétés prêteuses ont donc commis une faute en ce qu'elles se sont abstenues de vérifier la régularité del'engagement principal, dont dépendait pourtant leur propre engagement. De même,en ce que les deux contrats précités prévoient la réalisation des démarches administratives, le premier précisant même jusqu'à ce que l'installation soit reliée auréseau électrique, le déblocage des fonds au vu de prestations de travaux, alors qu celle du 8 juin 2016 n'a même pas été signée par les clients, ne peut être que fautif de leur part. Néanmoins, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce comportement fautif ne saurait priver les sociétés CA Consumer Finance et Cofidis de leur droit à restitution envers les emprunteurs que si ces derniers démontrent l'existence d'un préjudice au titre des fautes commises. Or, les intéressés, s'ils ont fait des demandes de paiement de dommages et intérêts, réclament des indemnisations sans lien direct avec ces fautes. Ainsi, sur les frais de désinstallation des centrales et de remise en état de la toiture, il ne saurait y avoir de préjudice pour les époux [X], cette obligation incombant à la société Idehome France, comme mentionné ci-avant, et ne devant pas supporter le coût de ces opérations. Sur le préjudice économique et de jouissance, il est allégué que le remboursement des deux crédits à des taux exorbitants imposés par les appelantes et l'impossibilité de recouvrer les crédits à l'aide des revenus énergétiques promis ne résulte pas du fait des sociétés CA Consumer Finance et Cofidis. En effet, il résulte des contrats signés que les époux [X] connaissaient lors de leur signature les taux contractuels d'intérêts pratiqués sur les crédits et pouvaient mesurer la portée de leurs engagements. Le fait que les revenus énergétiques espérés par ces clients n'aient pas été avérés ne résulte pas des fautes susmentionnées des sociétés prêteuses, mais d'une éventuelle responsabilité de la société Idehome France en sa qualité d'installatrice, laquelle n'est pas avérée en l'état en l'absence d'engagement établi de sa part au titre de la production des centrales photovoltaïque et aérovoltaïque fournies. Il s'ensuit qu'aucun préjudice ne résulte à ce titre des fautes retenues ci-avant et la demande d'indemnisation ou de compensation sera donc rejetée. En ce qui concerne le préjudice moral, il est mis en avant les travaux importants liés à la réalisation de l'installation solaire, de son inutilité, du temps perdu en démarches administratives, l'angoisse liée au remboursement sur une longue durée d'un crédit important et à la procédure collective de la société installatrice. Là encore, ces éléments ne sont pas en lien direct avec les comportements fautifs des sociétés prêteuses admis par la cour ci-avant et aucune indemnisation ou compensation ne saurait être ordonnée. Cette demande sera donc également rejetée, y compris en ce qu'il n'est pas établi que les appelantes aient, par leurs agissements, créé cette angoisse. Il n'est donc pas rapporté la preuve du moindre préjudice de la part des époux [X] en lien avec les fautes commises par les sociétés CA Consumer Finance et Cofidis suite à l'annulation des conventions de prêts des 15 mars et 6 juin 2016. Dès lors, la demande des époux [X] tendant à écarter leur obligation à rembourser les capitaux empruntés devra être rejetée et le jugement attaqué infirmé de ce chef. Cette décision sera en revanche confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation formées par ces mêmes clients. Mme et M. [X] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 27.900 € à la société Cofidis avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, déduction à faire des échéances payées, et celle de 49.800 € à la société CA Consumer Finance, déduction à faire des montants réglés. De même, du fait de l'annulation des différentes conventions et en application de l'article L.311-32 du code de la consommation, s'il appartient à la société Idehome France de garantir le paiement des fonds prêtés, comme le sollicite la société CA Consumer Finance, cette société installatrice ne saurait être condamnée à restituer à ses clients le montant des installations. En effet, il sera rappelé que si la société Idehome France se doit de récupérer l'installation et de remettre en l'état initial la toiture des emprunteurs, il revient à ces derniers de rembourser les capitaux mis à leur disposition pour financer celle-ci. Il ne saurait donc exister d'enrichissement sans cause à ce titre et cette demande sera rejetée, comme l'a fait le premier juge qui sera confirmé de ce chef. En revanche, la société Idehome France ne saurait s'opposer à être garante de ce paiement au vu des fautes commises par ses soins expliquant l'annulation des contrats objets du présent litige. De surcroît, elle ne saurait opposer l'article 6 des conditions du prêt stipulé par la société Cofidis, ladite clause ayant été également annulée et ne pouvant s'appliquer. Il s'ensuit que seules les règles relatives aux conséquences de l'annulation des convientions conclues doivent être retenues par la cour. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Cofidis à l'encontre de la société Idehome France, il sera relevé en premier lieu que si cette société installatrice se doit de garantir les époux [X] en ce qui concerne le paiement des capitaux prêtés, donc qu'elle ne saurait être condamnée au premier chef à la somme de 27.900 €, il lui est réclamé au surplus la somme de 14.994 € au titre de la perte de rémunération du prêteur dont la société Cofidis se dit privée. Cette société appelante, qui met en avant le fait que la société venderesse a commis des fautes en faisant signer aux emprunteurs un bon de commande entaché de causes de nullité et une attestation de livraison sans réserve alors que le matériel n'était pas mis en service, ne saurait néanmoins se prévaloir de sa propre turpitude. En effet, comme relevé ci-avant, la cour a retenu ces mêmes fautes à l'encontre de la société Cofidis. Aussi, quand bien même ces éléments résultent bien des agissements de la société Idehome France, il convient de retenir qu'il revenait à la société Cofidis non seulement de contrôler le contenu de l'engagement principal, mais également de ne délivrer les fonds qu'au vu des justificatifs de la mise en service, documents que connaissait parfaitement la société prêteuse en tant que professionnelle. En s'abstenant de réaliser ces contrôles qui lui incombaient, la société Cofidis a non seulement commis des fautes qui doivent lui être opposées, mais surtout qui n'ont pu que contribuer à son propre préjudice. La demande faite à ce titre sera donc rejetée et la décision attaquée infirmée de ce chef. IV Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Néanmoins, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de ce texte au profit d'une des parties au litige, que ce soit au titre de la décision attaquée, qui sera donc infirmée de ce chef, que de l'instance d'appel. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [X] et la société Idehome France, qui succombent au principal, supporteront in solidum chacun la charge de la moitié des dépens. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal juridiciaire de Bordeaux le 21 juin 2021 sauf en ce qu'il a : - condamné la société Cofidis à restituer à Mme et M. [X] la somme de 5.979,16 € au titre des mensualités du crédit réglées, - condamné la société CA Consumer France à restituer à Mme et M. [X] la somme de 16.251,84 € au titre des mensualités du crédit réglées, - dit que les époux [X] ne sont pas tenus de rembourser à la société Cofidis et à la société CA Consumer Finance les capitaux empruntés, - débouté la société CA Consumer Finance de sa demande en restitution du capital versé à l'encontre de la société Idehome France, - condamné la société Idehome France à verser à la société Cofidis la somme de 14.994 € à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts du prêt, - condamné in solidum la société Cofidis et la société CA Consumer Finance à payer à Mme et M. [X] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite, Ordonne la remise en état des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion des conventions signées les 15 mars et 6 juin 2016 ; Condamne Madame et M. [X] à rembourser à la société Cofidis la somme de 27.900€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction à faire des échéances payées et celle de 49.800 € à la société CA Consumer Finance, déduction à faire des montants réglés ; Condamne la société Idehome France à garantir la restitution du capital dû à la société CA Consumer Finance par les époux [X] ; Rejette la demande de dommages et intérêts faite par la société Cofidis à l'encontre de la société Idehome France ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit au titre de l'instance devant le premier juge ou lors de la présente procédure d'appel ; Condamne in solidum la société Idehome France et les époux [X] chacun à la moitié des dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.121-17 du code de la consommation applicablearticle 700 du code de procédure civilearticle 6 des conditions du prêt stipulé pararticle L.121-17 du code de la consommation précitéarticle 1190 du code civilarticle L.111-1 du code de la consommation.article 6 des conditions du prêt prévu par la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43070740db0008fa929f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel