Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43070740db0008fa92a1
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 98 219 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 3 AVRIL 2024 N° RG 21/05021 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJSH [D] [P] [K] c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/03588) suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2021 APPELANTE : [D] [P] [K] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Madame Sylvie HERAS DE PEDRO Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD Greffier : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 10 février 2014, Mme [D] [P] [K] a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, ci-après la société Crédit Agricole, un prêt immobilier portant sur un capital d'un montant de 141.304 €, remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux effectif global de 4,1456%, afin de permettre l'acquisition de sa résidence principale située [Adresse 3]. Par jugement en date du 3 février 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a placé l'emprunteuse en liquidation judiciaire au titre de son activité d'infirmière libérale. La société prêteuse a déclaré sa créance le 6 mars 2017 à hauteur de 144.311,51 € entre les mains du liquidateur judiciaire. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 7 février 2020. Par acte d'huissier en date du 10 avril 2019, la banque a fait assigner sa cliente aux fins de voir sa créance fixée à la somme de 164.982,19 €, outre intérêts au taux de 3,48% à compter du 19 février 2019 dont elle a sollicité la capitalisation, juger que sa créance pourra être recouvrée sur l'immeuble objet du crédit précité, être autorisée à substituer une inscription d'hypothèque judiciaire définitive à l'inscription provisoire prise sur ledit immeuble et à saisir ce même bien. Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'assignation régulière - condamné Mme [K] à payer à la société Crédit agricole les sommes de 164.982,19 €, augmentée des intérêts au taux de 3,48% sur la somme de 139.152,84 € à compter du 19 février 2019, et de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouté les parties du surplus, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2021 et par conclusions déposées le 29 novembre 2021, elle demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux dont appel, - Prononcer la nullité de la procédure engagée contre Mme [K], et en tout état de cause son irrégularité et son caractère infondé, - Débouter en tout état de cause la société Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, - La condamner à verser à Madame [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens d'instance. Par conclusions déposées le 24 février 2022, la société Crédit Agricole demande : - le débouté de Mme [K] de ses prétentions, - la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation à paiement à la charge de Mme [K], Statuant à nouveau, - la fixation de sa créance à l'encontre de Mme [K] à la somme de 164.982,19 €, outre intérêts à 3,48 % à compter du 19 février 2019, - que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 10 avril 2019, - que soit ordonné que le recouvrement de cette créance puisse s'effectuer sur l'immeuble situé [Adresse 3], cadastré section DS, n° [Cadastre 4], lots n° 3 et 8, - l'autorisation à son profit de substituer une inscription d'hypothèque judiciaire définitive à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ledit immeuble auprès du service de publicité foncière de [Localité 5] 2 (devenu SPF de [Localité 5] 1), sous les références 3304P02 2019 V 2257 - l'autorisation à son bénéfice de saisir ultérieurement l'immeuble situé [Adresse 3], cadastré section DS, n° [Cadastre 4], lots n° 3 et 8, - la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 février 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur l'inopposabilité de l'insaisissabilité légale au créancier personnel de Mme [K]. Mme [K] rappelle que du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son égard, aucun créancier ne peut l'assigner en paiement ou se faire autoriser à prendre une garantie sur sa résidence principale. Elle en déduit que le jugement attaqué doit être réformé, en l'absence de mise en cause du mandataire liquidateur et du fait que cette décision a prononcé une condamnation à paiement, alors que la demanderesse n'avait sollicité qu'une fixation. Elle conteste le bien fondé de la procédure adverse, soulignant que la procédure de liquidation judiciaire était toujours pendante au jour de la délivrance de l'assignation initiant la présente procédure et que les dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce était opposable à l'intimée, la forçant à faire intervenir le liquidateur. Elle indique qu'il revenait à la banque de contester la position du mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire, ce quand bien même sa créance est de nature personnelle et non professionnelle. Elle dénie que l'autorisation délivrée à la partie adverse lui permettant d'inscrire une hypothèque sur son immeuble puisse lui être opposée, elle en réclame l'annulation en ce qu'il n'a pas été justifié de la dénonce du dépôt de l'inscription de cette hypothèque auprès du liquidateur en charge de la procédure collective la concernant. De plus, arguant de l'article L.622-30 du code de commerce, elle affirme que cette inscription ne pouvait pas être faite après le début de la procédure de liquidation. *** Selon l'alinéa 1er de l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont des droits insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. L'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution'. L'immeuble situé [Adresse 3], constituant la résidence principale de Mme [K], les dispositions du premier alinéa de l'article L. 526-1 précité du code de commerce jouent de sorte que le bien a échappé au gage commun des créanciers et ne s'est donc pas trouvé soumis à l'effet réel de la procédure collective, comme l'a d'ailleurs mentionné le collaborateur de Maître [W] [M], liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [K] dans son mail du 10 décembre 2018 en affirmant qu'il 'est frappé d'une insaisissabilité légale' (pièce 4 de l'intimée). Par ailleurs les droits de la société Crédit Agricole étant nés de l'inexécution du prêt contracté pour le financement de la résidence principale de l'appelante (pièce 1 de l'intimée), la banque est créancière de créances non professionnelles et ne peut donc se voir opposer l'insaisissabilité légale de sorte qu'elle pouvait exercer son droit d'obtenir un titre pendant le cours de la liquidation judiciaire, son droit de poursuite étant indépendant de cette procédure. Dès lors, il ne saurait être opposé l'absence de mise en cause du liquidateur, celui-ci n'exerçant ni la gestion, ni l'administration de ce bien, qui échappe à la procédure collective et aucune nullité de ce chef n'est encourue. Le moyen tiré de cette carence sera donc rejeté. De surcroît, en application des dispositions de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance précitée du 26 mars 2019, en ce que l'immeuble objet du présent litige échappe au gage des créanciers de la procédure collective (en ce sens, chambre commerciale de la Cour de Cassation le 7 octobre 2020 pourvoi n°19-13560), il ne peut être opposé les dispositions de l'article L.622-30 du code de commerce et l'interdiction de prendre une sûreté sur ce bien. Il s'ensuit que ce moyen sera également rejeté. II Sur les conséquences de la procédure. Les parties s'accordent sur le fait que les premiers juges ne pouvaient, par application combinée des articles L.526-1, L.622-7 et L.622-21 du code de commerce condamner à paiement l'appelante, ne pouvant que fixer le montant de la créance de la banque. Il y a lieu d'infirmer la décision attaquée à ce titre, une telle condamnation étant contraire à ce texte. La société intimée demande en outre être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire définitive, en substitution de l'inscription provisoire effectuée sur l'immeuble objet du présent litige, puis à procéder ultérieurement à la saisie de l'immeuble. Elle entend en outre que le jugement soit réformé en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts, la disant de droit dès lors qu'elle est contractuellement prévue, quand bien même elle ne fait pas partie des indemnités et coûts visés par les articles L.312-21 et suivants du code de la consommation. *** L'article L.312-23 applicable du code de la consommation énonce que 'Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement'. En vertu de l'article R.121-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Il apparaît, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, que les demandes afférentes aux sûretés que souhaiterait prendre la société Crédit Agricole sur l'immeuble objet du présent litige, soit ne relèvent pas de la compétence, soit ne relèvent pas des pouvoirs de la cour. Il s'ensuit que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demandes. De même, la cour observe que l'article L.312-23 du code de la consommation précité énumère de façon limitative les montants pouvant être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de la part de l'emprunteur avec déchéance du terme. Or, il ne ressort pas tant des dispositions de cet article que de celles des articles L.312-21 et L.312-22 du même code que la capitalisation des intérêts puisse être prononcée. Mieux, s'il est exact que le contrat de prêt conclu entre les parties prévoit en page 5 la capitalisation des intérêts en cas de retard de paiement pendant l'exécution du contrat, cette clause n'est pas reprise en cas de défaillance de la part de l'emprunteur avec déchéance du terme, contrairement aux intérêts de retard. Il doit être déduit de cette mention que, contrairement à ce que soutient la société prêteuse, qu'il n'est pas effectué de renvoi à ce titre par le contrat et, en tout état de cause, qu'une telle clause serait contraire aux dispositions légales régissant ce point. C'est pourquoi, ce chef demande sera rejeté et la décision en date du 1er juillet 2021 sera confirmée à ce titre. III Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une des parties au titre de la présente instance d'appel. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [K], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juillet 2021, sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 164.982,19 € augmentée des intérêts au taux de 3,48% sur la somme de 139.152,84 € à compter du 19 février 2019 ; Statuant à nouveau dans cette limite, Fixe la créance de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à l'égard de Mme [K] à la somme de 164.982,19 € augmentée des intérêts au taux de 3,48% sur la somme de 139.152,84 € à compter du 19 février 2019 ; Y ajoutant, Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile lors de la présente procédure d'appel ; Condamne Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.312-23 du code de la consommation précité énarticle 700 du code de procédure civile lors de larticle L.622-30 du code de commerce et larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43070740db0008fa92a1
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