Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43070740db0008fa92a7
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 76 761 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 3 AVRIL 2024 N° RG 21/05692 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLT4 S.C.E.A. CHATEAU LA DOMINANTE c/ S.A.S. SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS (STVE) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 18/00734) suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2021 APPELANTE : SCEA CHATEAU LA DOMINANTE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître VARGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Bernard MANDEVILLE de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS (STVE), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Madame Sylvie HERAS DE PEDRO Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD Greffier : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 10 mars 2015, la société Château de la Dominante et la société des Travaux Viticoles Saint Emilionnais, ci-après la société STVE, ont conclu un contrat de prestations de services afin que la seconde assure l'entretien et le traitement des parcelles viticoles de la première. Une série de prestations était précisée en contrepartie d'un prix forfaitaire d'un montant de 186.000 € TTC. Trois factures ont été émises pour des prestations supplémentaires à ce contrat, pour des travaux de rebouchage dans les rangs de vignes et de désherbage sur toutes les parcelles de la propriété, outre la location d'un groupe électrogène pour un montant total de 11.340 €. Disant certaines factures non réglées, la société STVE a mis son cocontractant en demeure de les payer par lettre recommandée datée du 4 avril 2016 pour un montant de 58.060 €. En l'absence de solution amiable, la société STVE a, par acte d'huissier en date du 29 juin 2018, fait assigner la société Château de la Dominante aux fins d'obtenir le paiement des sommes de 58.060€ TTC au titre des factures impayées, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a : - condamné la société Château de la Dominante à payer à la société STVE la somme de 43.207,61 € correspondant à l'addition des sommes dues (41.767,61 € +1.440 €), - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Château de la Dominante à payer à la société STVE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Château de la Dominante aux entiers dépens. La société Château de la dominante a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 octobre 2021 et par conclusions déposées le 18 mai 2022, elle demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu le 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de réparation formulée par la société STVE sur le fondement de la résistance abusive ; CONDAMNER la société STVE au paiement de la somme de 14.448 € au titre du remboursement de l'intégralité des frais engagés par ses soins pour la remise en état des parcelles ; CONDAMNER la société STVE à régulariser la surévaluation de sa facturation par le paiement de la somme 14.260 € à la société le Château de la Dominante ; CONDAMNER la société STVE au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société STVE aux entiers dépens de l'instance dont distraction requise au profit de Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat aux offres de droit. Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le conseiller en charge de la mise en état a constater l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la société STVE, intimée, le 2 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 février 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION. A titre liminaire, il sera rappelé (qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile) que lorsqu'une partie voit ses conclusions déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s'en remettre aux motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à sa demande. I Sur la responsabilité contractuelle de la société STVE. La société appelante reproche aux premiers juges d'avoir méconnu l'article 455 du code de procédure civile en retenant de l'examen du contrat versé aux débats que les prestations soulignées et rédigées en gras constituent les prestations contractuellement choisies dans une liste prévue au contrat type. Elle estime cette motivation insuffisante, que la notion de contrat type ne correspond à aucune catégorie juridique, alors que la société intimée ne formule aucune demande en ce sens. Se prévalant de l'article 1110 du code civil, elle affirme que les parties se sont entendues sur la nature des prestations et qu'elle avait fait le choix de sous-traiter l'intégralité des travaux viticoles à la société STVE. De même, au visa des articles 1101, 1103, 1217, 1302 du code civil, elle estime que le contrat n'a pas été respecté. Elle rappelle que les surfaces viticoles ont été surévaluées par le prestataire de service, que le prix doit être diminué en proportion de la différence entre la surface retenue, 18 hectares, par rapport à la surface effectivement existante, soit 16,62 hectares, au vu du prix prévu, soit 186.000 €, doit un montant de 14.260 € (pour une prestation retenue à hauteur de 171.740 €). Elle dénonce le fait qu'il ait été facturé séparément les travaux de remblayage des trous, de désherbage des parcelles de la propriété pour un montant total de 8.280 €, faute d'apparaître dans le corps du contrat en gras et souligné, alors que ces prestations sont prévues dans les prestations mentionnées par ce document. Elle indique qu'il s'agit de prestations importantes, que sa cocontractante a agi de mauvaise foi et que ces deux prestations ne sauraient donner lieu à une facturation supplémentaire, alors que les travaux d'effeuillage ont été intégrés alors qu'ils n'apparaissent pas en gras. Elle observe au surplus que la prestation 'transport de terre' a été admise comme faisant partie du contrat par la société STVE, mais non le 'rebouchage de trous', alors qu'elle dit n'avoir jamais sollicité cette prestation. Elle considère qu'il s'agit de travaux de remblayage qui ne sauraient être hors contrat du fait de leur importance, puisque ce dernier prévoyait un forfait. Il en est de même selon ses dires pour le désherbage, n'étant pas équipée pour effectuer cette opération et alors qu'il s'agissait de simples tontes d'herbes, sauf pour celui sous le rang. Elle avance en outre que les travaux ont été mal exécutés, dénonçant en particulier l'absence de remblayage de certaines zones du fait de l'existence de trous avec eau stagnante et d'un bassin très important. Elle précise que si elle a sollicité des devis en la matière, aucune autre entreprise n'est intervenue et ne saurait être tenue pour responsable de cette situation, réfutant l'argumentation qui lui est opposée. Elle soutient que les dommages et intérêts sollicités par ses soins à hauteur de 14.448€, aux fins de remise en état des parcelles au vu du devis établi par la société AVS en novembre 2018 sont donc fondés. Elle conteste que l'exception d'inexécution soulevée par ses soins n'ait pas été retenue par les premiers juges, outre qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble des paiements effectués par ses soins. Elle remarque qu'il lui est réclamé la somme de 55.000 € TTC au titre du contrat de prestation de services selon les factures versées aux débats par son adversaire, outre 3.030 € TTC au titre de la location d'un groupe électrogène, mais note avoir réglé un montant de 177.232,39 € sur le total de 186.000 € prévu au contrat. Elle entend qu'il soit ajouté à ces versements le règlement des deux factures précitées au titre des travaux de rebouchage et remblayage, de désherbage des parcelles, soit 8.280 €, portant le montant total réglé à la somme de 185.512,99 € TTC. Elle considère donc qu'il reste un solde de 487,61 €, mais que l'intimée est débitrice au titre de la facture de remise en état précitée du fait de son préjudice matériel. S'agissant de la facture produite au titre de la location d'un groupe électrogène, elle insiste sur le fait que cet élément était nécessaire à une étape de la vinification, prestation comprise dans le contrat et qu'il appartenait à la société STVE de fournir cette machine, conformément aux articles 2 et 3 du contrat. Elle en déduit que le paiement de cet équipement était inclus dans la prestation et qu'il ne saurait être mis à sa charge. *** En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1110 du même code ajoute que 'Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties'. L'article 1188 du code civil mentionne que 'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation'. La cour constate que le contrat conclu entre les parties le 10 mars 2015 (pièce 1 de l'appelant) prévoit diverses prestations, dont il n'est pas contesté que certaines sont soulignées et en gras, alors que d'autres ne bénéficient d'aucun élément distinctif équivalent. Il convient de s'interroger, à la lecture du jugement attaqué et des écritures de l'appelante, pour savoir si toutes les prestations mentionnées ont été retenues par les parties ou seulement certaines d'entre elles. A l'inverse de ce qui est soutenu par la société Château de la Dominante, celle-ci ne justifie pas avoir fait mentionner sa volonté de sous-traiter l'intégralité des travaux viticoles à la société STVE. Mieux, cette même partie confirme que le prix a été négocié, ce qui tend à démontrer que les prestations concernées également. Il s'ensuit qu'un tel choix indiquerait que sur l'ensemble des prestations, seules certaines ont été choisies, comme l'a retenu le jugement attaqué. En ce sens, le fait qu'il ait été facturé des prestations de rebouchage de trous ou de remblayage ne saurait être reproché à l'intimée. Surtout, en application de l'article 1188 du code civil précité, la cour relèvera que la différence de signalisation des prestations au sein du contrat ne peut qu'interpeller tout contractant quant au sens du contrat. Dès lors, seules seront retenues comme étant souscrites les prestations mentionnées, soulignées et en gras. De même, la surface concernée ne saurait être limitée comme le fait la société appelante à 16,62 hectares, puisque les prestations souscrites le sont également au titre du transport du raisin, du tri mécanique de la vendange, de la vinification et de l'élevage des vins, de la gestion technique de la propriété. Du fait de ces éléments supplémentaires, il peut être admis une majoration de la surface à exploiter sans qu'il puisse être allégué de surfacturation. Il s'ensuit que ces arguments seront écartés et la facturation effectuée au titre du contrat principal par la société STVE ne sera pas remise en cause. En ce qui concerne les factures supplémentaires (pièces 4 dernière page et 5), il sera relevé que la prestation de désherbage d'un montant de 1.680 € ne saurait être retenue, puisque faisant partie des prestations mentionnées comme souscrites lors du contrat du 10 mars 2015. Tel n'est pas le cas du remblayage ou de la location de matériel dans le cadre de la vinification, permettant la facturation de prestations supplémentaires pour un montant de 9.660 € TTC, dont en particulier le groupe électrogène, l'option fourniture de matériels n'ayant pas été choisie dans le cadre de la vinification. A propos de l'exécution de la prestation de remblayage, il ressort de la lecture tant de la facture du 29 juin 2015 émanant de la société intimée (pièce 5 de l'appelante) que du procès-verbal de constat réalisé par Me [O] [L] le 12 mai 2016 (pièce 7 de l'appelante) que si la mission confiée était des bouchages de trous dans les rangs de vignes des parcelles de vignes 9 et 10, notamment afin de permettre leur exploitation, il n'est en revanche pas établi que les trous constatés presque un an après se situent dans les rangs de vignes. Or, outre qu'il n'a pas été prévu le rebouchage sur la totalité de la parcelle par la société STVE, il est à remarquer que la prestation prévue par le devis établi par la société AVS le 6 novembre 2018 (pièce 8 de l'appelante) est différent en ce qu'il inclut un linéaire de 1.700 mètres d'allées de vigne, sans préciser si ce linéaire concerne uniquement les rangs de vignes ou les allées extérieures à ces derniers. De plus, il est ajouté par cet intervenant la réalisation de 400 mètres linéaires de drains enrobés avec l'emploi de galets, ce qui ne correspondait pas aux travaux commandés. Il ne sera donc pas retenu d'inexécution contractuelle à ce titre, faute d'établir la preuve de ce que la prestation sollicitée initialement a été mal remplie et alors que le devis communiqué aux fins de réparation est non seulement différent, mais surtout prévoit des poses de drains non prévues initialement. Cet argument tiré de l'exception d'inexécution, en ce compris la prétention en dommage et intérêts sollicitée à ce titre, sera donc également rejeté. Quant au montant dû, il sera rappelé qu'il a été retenu ci-avant non seulement la totalité du montant de 186.000 € dû au titre du contrat principal en date du 10 mars 2015, mais également des travaux supplémentaires à hauteur de 9.660 €, soit un total de 195.660€. Il sera toutefois déduit de ce montant la somme de 177.232,39 € dont il est justifié le paiement par la société Château de la Dominante, conformément à ses écritures et aux pièces versées (pièces 6, 9, 13 et 14 de l'appelante). Il reste donc dû un montant de 18.427,61 € que la société Château de la Dominante sera condamnée à régler à la société STVE et la décision attaquée sera donc infirmée de ce chef. II Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Château de la Dominante, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 9 septembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société Château de la Dominante à payer à la société STVE la somme de 43.207,61 € TTC correspondant à l'addition des sommes dues (41.767,61 € + 1.440 €) ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la société Château de la Dominante à payer à la société STVE la somme de 18.427,61 € ; Y ajoutant, Rejtette la demande faite au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Château de la Dominante aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43070740db0008fa92a7
Données disponibles
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