Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43080740db0008fa92b1
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2024 PP N° RG 23/02776 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJRD [G] [Y] [U], [D], [H] [P] épouse [Y] c/ [L] [T] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2023 (Pourvoi N°Q 22-10.129) par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 5 octobre 2021 (RG : 19/02954) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 25 juin 2019 (RG : 18/00676), suivant déclaration de saisine en date du 09 juin 2023 DEMANDEURS : [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (08) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] [U], [D], [H] [P] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] (08) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître DUNYACH substituant Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidants au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR : [L] [T] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (17) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller :M.Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Charente-Maritime). M. [L] [T] et Mme [A] [W] épouse [T] sont propriétaires de l'immeuble à usage d'habitation situé au 10 de la même impasse. Ces biens dépendent d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 9]' géré par une association foncière urbaine libre et soumis à un cahier des règles et servitudes d'usage et d'occupation du 2 février 2011. Estimant que M. [T] ne respectait pas les règles applicables à l'ensemble immobilier, relativement au stationnement, à l'éclairage extérieur et aux murs de clôture, les époux [Y] l'ont fait assigner par acte d'huissier du 19 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, afin de voir ordonner sous astreinte à leur voisin de cesser d'enfreindre le cahier des règles et servitudes d'usage et d'occupation du lotissement et d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Par jugement rendu le 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a : - rejeté la tin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l'épouse de M. [L] [T], et celle tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice délivrée par l'assemblée générale de L'AFUL, - rejeté la demande de M. [L] [T] tendant à voir écarter des débats la pièce n°9 des demandeurs, - débouté M. [G] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné M. [G] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] à payer à M. [L] [T] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] aux dépens. Les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 5 septembre 2019. Par arrêt en date du 5 octobre 2021, la cour d'appel de Poitiers a : - déclaré irrecevables les conclusions et pièces remises par [L] [T] à l'audience du 14 juin 2021 ; Infirmé le jugement du 25 juin 2019 du tribunal de grande instance de La Rochelle sauf en ce qu'il : 'Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de I'épouse de M. [L] [T], et celte tirée du défaut d'autorisation à agir en justice délivrée par l'assemblée générale de L'AFUL, Rejette la demande de M. [L] [T] tendant à voir écarter des débats la pièce n°9 des demandeurs' ; Et statuant a nouveau, - ordonné à [L] [T] d'enlever ou de faire enlever, dans le délai de 3 mois à compter de la date de signification de l'arrêt, sous astreinte de 25 € par jour de retard à l'expiration de ce délai et dans la limite d'une année, le projecteur situé en façade, au rez-de-chaussée, décrit aux procès-verbaux de constat en date des 11 janvier 2018 et 25 novembre 2019 dressés par Maître [F] [M], huissier de justice à [Localité 8], - fait défense à [L] [T], sous astreinte de 500 € par infraction constatée, de stationner le ou les véhicules dont il est propriétaire ou a l'usage, en dehors des emplacements de stationnement spécialement aménagés dans l'[Adresse 7] à [Localité 8], - débouté les époux [G] [Y] et [U] [P] de leurs demandes relatives aux murs de clôture et au remplacement du projecteur, - condamné [L] [T] à payer aux époux [G] [Y] et [U] [P] la somme de 1.000 € à. titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamné [L] [T] à payer aux époux [G] [Y] et [U] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [L] [T] aux dépens de première instance et d'appel. M. et Mme [Y] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. Par arrêt en date du 18 janvier 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé, seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [Y] relative aux murs de clôture, l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné M. [T] aux dépens, - rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3.000 €. Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a dit, au visa de l'ancien article 1134, alinéa 1er, du code civil, qu'en rejetant la demande des époux [Y], en retenant que la hauteur du mur de clôture ne respecte pas les règles du PLU mais que cet irrespect n'est la cause pour les époux [Y] d'aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sans rechercher comme il le lui était demandé, si le rehaussement du mur entrepris par M. [T] ne contrevenait pas à l'article 15 ter du cahier des règles et servitudes, stipulant qu'il ne pourrait être apporté aux clôtures sur la voie aucune modification sans l'obtention préalable de toute autorisation administrative nécessaire et sans l'accord préalable de l'architecte de l'ensemble immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Les époux [Y] ont saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration en date du 9 juin 2023 et par dernières conclusions déposées le 5 février 2024, ils demandent à la cour de : In limine litis, - déclarer irrecevables les conclusions d'intimé et pièces signifiées par M. [L] [T] le 29 septembre 2023, - déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées en première instance par M. [L] [T], En tout état de cause, - infirmer partiellement la décision rendue par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 25 juin 2019 en ce qu'elle a débouté M. [G] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] de l'intégralité de leurs demandes, Et statuant à nouveau dans la limite de la saisine découlant de l'arrêt de la Cour de Cassation numéro 59 F-D du 18 janvier 2023, - condamner M. [L] [T] à enlever les planches en bois brut réhaussant le mur de clôture de son habitation et remettre en état celui-ci à une hauteur de 1.60 m et ce sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Y ajoutant, - condamner M. [T] à payer à Mme et M. [Y] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel de renvoi, - condamner M. [T] aux entiers dépens de la procédure devant la Cour d'appel de renvoi. M. [L] [T] , dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2024, demande à la cour de : A titre principal, - débouter M. [G] [Y] et Mme [U] [D], [H] [Y] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par M. [T] le 29 septembre 2023, - déclarer M. [L] [T] recevable et bien fondé en ses demandes, fins, prétentions et conclusions, Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de La Rochelle en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] et Mme [U] [D], [H] [Y] de l'intégralité de leurs demandes particulièrement celle relative au mur de clôture, Y ajoutant, - condamner M. [G] [Y] et Mme [U] [D], [H] [Y] à verser à M. [L] [T] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure devant la Cour d'appel de renvoi. A titre infiniment subsidiaire, - déclarer recevables et bien fondées les conclusions et pièces notifiées le 28 novembre 2018 par M. [T] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle à nouveau versées aux débats, - juger en application des articles 634 et 954 du code de procédure civile que M. [T] est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis en 1ère instance tendant au débouté des demandes de M. [G] [Y] et Mme [U] [D], [H] [Y] particulièrement celle relative au mur de clôture, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de La Rochelle en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] et Mme [U] [D], [H] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, En tout état de cause, - débouter M. [G] [Y] et Mme [U] [D], [H] [Y] de leur demande de condamnation de M. [T] à enlever les planches en bois brut réhaussant le mur de clôture de son habitation et remettre en état celui-ci à une hauteur de 1m60 sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification, Y ajoutant, - condamner M. [G] [Y] et Mme [U] [D], [H] [Y] à verser à M. [L] [T] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure devant la Cour d'appel de renvoi. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 20 février 2024, avec clôture de la procédure à la date du 6 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des conclusions déposées par M. [L] [T] le 30 janvier 2014 devant la cour de renvoi : Observant que conformément aux dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, par l'effet de la cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et que devant la cour d'appel de Poitiers, M. [T] n'avait pas conclu en qualité d'intimé dans les trois mois qui lui étaient impartis par l'article 909 du code de procédure civile, que d'ailleurs la cour d'appel de Poitiers avait déclaré irrecevables ses conclusions et pièces remises lors de l'audience du 14 juin 2021, M. et Mme [Y] en concluent que M. [T] n'est plus recevable à conclure en appel devant la cour de renvoi, ce quand bien même aucune ordonnance d'irrecevabilité de ses conclusions n'a été prise à l'encontre de M. [T] dès lors que celui-ci n'a jamais conclu dans le cadre de la procédure devant cette même cour d'appel. M. [T] fait au contraire valoir qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile et 631 du code de procédure civile l'arrêt de cassation laisse subsister toute la procédure suivie devant la juridiction dont la décision a été 'annulée' à l'exception de l'ordonnance de clôture, que la jurisprudence selon laquelle l'intimé qui a été privé de son droit de conclure par une ordonnance du premier président ayant autorité de chose jugée ne saurait être étendue à un intimé qui n'a fait l'objet d'aucune ordonnance revêtue de l'autorité de chose jugée lui ayant interdit de conclure dans le cadre de l'instruction de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt cassé et que le dispositif même de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a simplement déclaré irrecevables ses conclusions et pièces remises à l'audience du 14 juin 2021, ne lui a pas interdit de conclure, qu'au contraire ses conclusions devant la cour de renvoi ont été prises en respect de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l'article 625 aliéna 1 du code de procédure civile que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et de l'article 631 du code de procédure que devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Ces dispositions sont une conséquence du principe selon lequel la saisine de la juridiction de renvoi ne crée pas une nouvelle instance. Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel don't l'arrêt a été cassé. Il résulte de ce dernier alinéa et des articles 625 et 631 du code de procédure civile que lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Il s'ensuit que nonobstant les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile qui organise les modalités des conclusions des parties devant la cour d'appel de renvoi, lorsque l'intimé n'avait pas conclu devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé dans le délai de l'article 909, il n'est plus recevable à le faire devant la cour d'appel de renvoi qui a compétence pour statuer sur la recevabilité de ses conclusions dès lors que, la procédure étant instruite à bref délai sans désignation d'un magistrat chargé de la mise en état, le président de la chambre saisie n'a pas compétence exclusive pour se prononcer sur la recevabilité des conclusions d'intimé. Par voie de conséquence, M. [T], qui ne conteste pas n'avoir pas conclu devant la cour d'appel de Poitiers dans les trois mois de la signification des conclusions de l'appelant prises en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, verra ses conclusions prises en application des dispositions de l'article 1037-1 alinéa 4 du code de procédure civile devant la cour d'appel de renvoi déclarées irrecevables. En effet si la sanction du défaut de conclusion des autres parties que l'appelant est aux termes des dispositions combinées des alinéa 4 et 6 de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les parties sont réputées s'en remettre aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, il n'est pas reproché ici à M. [T] de n'avoir pas conclu devant la cour d'appel de renvoi dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa 4, mais de n'avoir pas conclu devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé dans le délai de l'article 909, emportant en conséquence l'irrecevabilité de ses conclusions tardives. Selon l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles mêmes irrecevables de sorte que les pièces de M. [T] communiquées le 30 janvier 2024 au soutien de conclusions irrecevables sont déclarées irrecevables. M. [T] ne demandant pas à bénéficier des conclusions déposées le 14 juin 2021 lors de l'audience devant la cour d'appel de Poitiers, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de conclusions dont il ne se prévaut pas alors qu'en tout état de cause l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers est définitif en ce qu'il les a déclarées irrecevables. Sur la portée de la cassation : Il a été sus rappelé que sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. Il est constant que l'instance se poursuivant devant la cour d'appel de renvoi celle-ci est saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites de la cassation. En l'espèce alors que la cour d'appel de Poitiers était saisie d'un appel du jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle qui avait débouté M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes et que la cassation est limitée à la seule disposition de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. et Mme [Y] relative aux murs de clôture, la cour d'appel de renvoi n'est saisie que dans cette limite. Sur le fond : Il sera rappelé que lorsqu'une partie ne conclut pas devant la cour d'appel ou que ses conclusions sont déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, elle est réputée s'en remettre aux motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à ses demandes. M. [T] est donc réputé s'en remettre s'agissant de la demande des époux [Y] relative aux murs de clôture aux dispositions du jugement qui lui sont favorables sur ce point. S'agissant de la hauteur des murs de clôture, les époux [Y] ont été déboutés de leur demande à l'encontre de M. [L] [T] par le tribunal de grande instance de La Rochelle aux motifs d'une part que le contrôle effectué par la commune par lequel a été constatée une non conformité du mur de réhausse ne précise pas la teneur de cette non conformité, que la hauteur alléguée de 1m90 n'a pas été mesurée par l'huissier et que les époux [Y] ne démontraient pas en quoi cette réhausse nuirait à l'harmonie générale de l'immeuble (article 12) ou constituait un trouble anormal du voisinage. L'arrêt confirmatif sur ce point a été cassé au visa des dispositions de l'article 1134 alinéa 1 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 15 ter du cahier des règles et servitudes d'usage et d'occupation, en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande de ce chef au motif que le mur ne semblait pas respecter les dispositions du plan local d'urbanisme mais que cet irrespect n'était cause pour les demandeurs d'aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sans avoir recherché comme il lui était demandé si ce rehaussement ne contrevenait pas à l'article 15 ter susvisé dont les époux [Y] invoquaient le caractère contractuel et selon lequel il ne pourrait être apporté aux clôtures sur la voie aucune modification sans l'obtention préalable de toute autorisation administrative nécessaire et l'accord préalable de l'architecte de l'ensemble immobilier. M. et Mme [Y] demandent à la cour de renvoi, constatant que le mur de réhausse érigé par M. [T] contrevient à l'article 15 Ter du cahier des règles et servitudes d'usage et d'occupation qui a un caractère contractuel en ce que la réhausse à laquelle a procédé M. [T] constitue une modification sans obtention préalable de toute autorisation administrative nécessaire et sans l'accord préalable de l'architecte de l'ensemble immobilier, de condamner M. [T] à la dépose des planches en bois constituant la réhausse pour remettre le mur à 1m 60, sous astreinte, observant qu'il contrevient par ailleurs aux dispositions du PLU qui en limite la hauteur à 1m 60 et nuit à l'harmonie générale de l'immeuble en contravention à l'article 12 du cahier des règles et servitudes d'usage et d'occupation. Selon les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Il est admis que l'exécution d'une obligation contractuelle n'est pas subordonnée à l'existence d'un trouble ou d'un préjudice personnel et qu'en matière de lotissement, tout coloti peut exiger des autres propriétaires le respect et l'observation des clauses et conditions du cahier des charges, indépendamment de tout dommage, au contraire de l'action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage qui ne repose que sur la démonstration d'un tel trouble indépendamment d'une infraction à une disposition contractuelle ou réglementaire. Selon l'article 15 Ter du cahier des règles et servitudes d'usage et d'occupation qui a caractère contractuel entre les colotis 'les clôtures sur la voie seront réalisées, entretenues et réparées par le propriétaire de la maison et il ne pourra être apporté aucune modification sans obtention préalable de toute autorisation administrative nécessaire et sans l'accord préalable de l'architecte de l'ensemble immobilier'. Il convient d'observer que ces dispositions contractuelles ne font référence à aucune hauteur maximum des murs de clôture au contraire du PLU qui vise une hauteur de 1,60 m mais qui n'a pas caractère contractuel, de sorte que le premier juge ne pouvait rejeter la demande des époux [Y] au motif que la hauteur du mur n'avait pas été mesurée, en ce qu'elle était notamment fondée sur le non respect de l'article 1103 nouveau du code civil, alors qu'était reproché à M. [T] une absence d'autorisation nécessaire et d'accord de l'assemblée générale de l'AFUL. Il résulte au contraire des deux constats d'huissier en date du 11 janvier 2018 et 25 novembre 2019 que le mur de clôture du lot situé n° [Adresse 2] fait l'objet d'une surélévation par une palissade en bois, que celle-ci est installée sur des petits plots en bois avec supports métalliques lesquels sont parfaitement visibles depuis la voie publique et qu'au niveau des poteaux du portail, une réhausse en béton a été effectuée et que le portail a également fait l'objet d'une réhausse. Il apparaît au demeurant que le 25 novembre 2019, l'huissier a mesuré depuis la venelle située sur l'un des côtés du n° 10 et constaté que la hauteur totale du mur de clôture, (surélévation en bois comprise) dépasse 1m80 depuis le sol et de l'autre côté du numéro 10, sur la voie publique et précisément au niveau du n° 12 de l'impasse de l'Estran, où il a constaté que la surélévation est d'environ 1m 95 depuis le sol. Mais l'huissier a par ailleurs et surtout, le 25 novembre 2019 (constat pièce n° 11 page 6), constaté qu'aucune autre réhausse des murs de clôture n'est constatée dans l'ensemble du lotissement. Il s'en évince, indépendamment de la hauteur des murs de clôture du [Adresse 2], alors que la cour ignore la hauteur d'ensemble des murs de clôture du lotissement, que des modifications par surélévation par rapport aux murs de l'ensemble du lotissement ont été apportées par M. [T] à ses murs de clôture donnant sur la voie publique sans que celui-ci ait jamais justifié avoir obtenu une autorisation administrative à cette fin, ni l'accord préalable de l'architecte de l'ensemble immobilier. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire pour les appelants de justifier d'un préjudice, il sera enjoint à M. [T], conformément à la demande de M.et Mme [Y] 'd'enlever les planches en bois brut réhaussant les murs de clôture de son habitation', mais pour les ramener à leur hauteur initiale qui n'est pas nécessairement 1m 60, le tout sous contrôle de l'architecte de l'ensemble immobilier et sous astreinte provisoire, comme il sera dit au dispositif. Au vu de l'issue du présent recours, M. [L] [T] en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer à M.et Mme [Y] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine : Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées par M. [L] [T] le 30 janvier 2024. Au fond : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] et Mme [U] [Y] de leur demande relative aux murs de clôture de M. [L] [T]. Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant : Enjoint à M. [L] [T] de procéder à l'enlèvement des planches en bois brut réhaussant les murs de clôture de son habitation située au [Adresse 2] à [Localité 8] pour les remettre en leur état antérieur, sous le contrôle de l'architecte de l'ensemble immobilier, dans les trois mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois. Condamne M. [L] [T] à payer à M. [G] [Y] et Mme [U] [Y], ensemble, une somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles devant la cour de renvoi. Condamne M. [L] [T] aux dépens de la présente procédure. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1037-1 du code de procédure civile qui organarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1037-1 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile larticle 631 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile que les particle 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 alinéa 4 du code de procédure civile devant laarticle 700 du code de procédure civile.article 1037-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660e43080740db0008fa92b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel