Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43080740db0008fa92b3
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 3 AVRIL 2024 N° RG 23/03068 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKMV SAS [Adresse 15] EVOLUTION Association LA 58° Association EMMAÜS GIRONDE Association LE FONDS DE DOTATION [Adresse 15] Association LA BRIGADE c/ S.A.S. D'AMENAGEMENT [Adresse 12] SNC MARIGNAN RESIDENCES Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 juin 2023 (R.G. 2023R00277) par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juin 2023 APPELANTES : SAS [Adresse 15] EVOLUTION, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 491 981 544, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] Association LA 58°, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 11] Association EMMAÜS GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] Association LE FONDS DE DOTATION [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 16] Association LA BRIGADE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 14] représentées par Maître Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Sylvain GALINAT avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. D'AMENAGEMENT [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SNC MARIGNAN RESIDENCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 419 750 252, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Maître Damien DELLA-LIBERA de l'AARPI RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE: L'établissement public Bordeaux Métropole (anciennement CUB de [Localité 13]) a décidé de procéder à une opération d'aménagement d'une friche industrielle et militaire sur la rive droite de [Localité 13] pour y créer un écoquartier destiné à accueillir de nouveaux logements à dominante sociale, des activités et des équipements publics. Dans ce cadre, elle a, par acte authentique du 20 avril 2017, vendu à la SAS d'Aménagement [Adresse 12], en sa qualité d'aménageur de la [Adresse 12], un certain nombre de parcelles situées au sein du périmètre dont les parcelles AZ [Cadastre 6] et AZ [Cadastre 10]. Celle-ci a, à son tour, cédé, par acte authentique du 13 septembre 2022, les parcelles cadastrées section AZ [Cadastre 6] et [Cadastre 10] à la SNC Marignan Résidences qui a obtenu le 26 avril 2019 un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de construction (logements, commerces). Les parcelles AZ [Cadastre 6] et AZ [Cadastre 10] sont contiguës des parcelles cadastrées section AZ n°[Cadastre 5] et AZ n°[Cadastre 7] qui sont occupées depuis plusieurs années par la société [Adresse 15] et plusieurs associations, qui ont bénéficié de conventions d'occupation précaire et qui y ont édifié des constructions, des aménagements mobiles et modulables, et notamment un hangar sur la parcelle AZ n°[Cadastre 5]. Celles-ci ont formé des recours contre le permis de construire délivré à la SNC Marignan qui ont été définivement rejetés à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 23 mars 2022. Les procédures devant le tribunal judiciaire : Préalablement au démarrage des opérations de démolition et de construction, la SNC Marignan Résidence a sollicité l'organisation d'une mesure d'instruction préventive. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisie sur requête de la SNC Marignan Résidences, a ainsi désigné M. [U] [R], expert près la cour d'appel de Bordeaux, avec mission, notamment, de dresser contradictoirement un état descriptif des immeubles, ouvrages et réseaux avoisinants, de formuler toutes observations utiles quant aux risques encourus par les propriétés voisines et le cas échéant toute proposition ou suggestion pour assurer la sécurité des biens et des personnes, à l'occasion de la réalisation du projet immobilier dénommé 'Home'. Parallèlement à cette procédure, la société d'aménagement [Adresse 12] a, par acte en date du 28 mars 2023, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en sollicitant la libération d'une bande de 4 m de large et 51,55 m de long située le long du mur pignon nord-ouest du bâtiment composant l'îlot B031, sur sa parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 7], occupée par divers membres du site de l'[Adresse 17] afin de permettre la réalisation des travaux de la société Marignan résidences. Devant le juge des référés, la société Marignan résidences a sollicité pour sa part la suppression de l'empiètement constitué par la construction sans autorisation d'un cabanon structure bois avec toiture en tôle sur cette bande de terrains, directement accolé à son mur séparatif (pignon nord-ouest du bâtiment de l'îlot B031), ainsi que la condamnation sous astreinte des personnes morales appelantes à démolir et supprimer ce cabanon. Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné sous astreinte des associations dépendant du groupement [Adresse 15]: - à rendre libre la bande de terrain appartenant à la parcelle AZ [Cadastre 7] de 4 m de larges et 51,55 m de long, située le long du mur pignon nord-ouest du bâtiment composant l'îlot B 31 de la Zac, en procédant à l'enlèvement des tétrodons, caravanes, matériaux, containers, structures en bois, ouvrages mobiles ou amovibles, tous biens ou encombrants, poules et animaux divers, dans un délai de cinq jours suivant signification de la décision, puis sous astreinte de 1000 euros par jour de retard durant deux mois, - à démolir et supprimer sur toute sa longueur le cabanon structure bois directement adossé sur le mur séparatif du bâtiment appartenant à la SNC Marignan résidences dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par déclaration en date du 25 juillet 2023, la SAS [Adresse 15] évolution, l'association la 58°, l'association Emmaus Gironde, l'association le Fonds de dotation [Adresse 15] et l'association La Brigade ont relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués. Par décision du 15 février 2024, la première chambre de cette cour a confirmé cette décision. Pour statuer comme elle l'a fait, la cour a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les appelantes au profit du juge administratif au motif que le premier juge s'était à bon droit fondé sur deux décisions de déclassement prises les 7 octobre 2005 et 26 octobre 2005 des parcelles concernées par le présent litige, en particulier la parcelle AZ [Cadastre 7], issue de la parcelle AZ [Cadastre 2], elle-même issue de la parcelle AZ [Cadastre 9] laquelle a fait l'objet d'un déclassement du domaine public. Elle a ajouté que la parcelle AZ [Cadastre 7] n'avait jamais fait l'objet d'une convention d'occupation précaire. - dit n'y avoir lieu à question préjudicielle pour les mêmes motifs, - constaté que l'association [Adresse 15] et les différentes associations occupaient les lieux sans aucun titre d'occupation même précaire et que cette occupation constituait un trouble illicite, - rejeté la demande de travaux. Entre temps, les appelantes avaient exécuté la décision de première instance et ont libéré la bande de terrain jouxtant l'îlot B031. Elles ont également supprimé dans son intégralité le cabanon en structure bois qui était directement accolé sur le mur séparatif, permettant ainsi à la SNC Marignan Résidences de mettre en 'uvre les clôtures de chantier nécessaires. La procédure devant le tribunal de commerce, objet de ce litige : La SAS [Adresse 15] évolution, l'association la 58°, l'association Emmaus Gironde, l'association le Fonds de dotation [Adresse 15] et l'association La Brigade ont fait assigner en référé la société Marignan résidences devant le tribunal de commerce de Bordeaux en sollicitant l'organisation d'une mesure d'expertise préventive additionnelle et la suspension des opérations de démolition. Par ordonnance en date du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a, à nouveau, désigné Monsieur [U] [R] en qualité d'expert, et a ordonné la suspension des opérations de démolition qui pourraient être entreprises par la société Marignan résidences. Le 25 avril 2023, l'expert judiciaire a déposé une note synthétisant l'ensemble des constatations effectuées sur les parcelles voisines du projet de construction ainsi que ses recommandations en prévision du démarrage des travaux. Par acte en date du 12 avril 2023, la société d'aménagement [Adresse 12] a formé tierce-opposition en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 7 février 2023 à la requête des entités du groupement [Adresse 15]. Par ordonnance en date du 20 juin 2023, la président du tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel : - donné acte à la société Marignan résidences de ce qu'elle s'associe aux demandes de la société d'aménagement [Adresse 12], -débouté la société [Adresse 15] évolution, l'association Emmaus Gironde, l'association le Fonds de dotation [Adresse 15], l'association la 58e, l'association La Brigade de l'ensemble de leurs demandes, -rétracté dans sa totalité l'ordonnance rendue le 7 février 2023, - dit n'y avoir lieu de se prononcer sur les demandes subsidiaires, -condamné la société [Adresse 15] évolution, l'association Emmaus Gironde, l'association le Fonds de dotation [Adresse 15], l'association la 58e, l'association La Brigade à payer chacune à la société d'aménagement [Adresse 12] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le premier juge, pour statuer comme il a fait, a : - jugé que l'exception d'incompétence soulevée devant lui relevait du juge du fond, et que la société [Adresse 15] et les autres associations avaient elle même choisi de saisir le juge judiciaire, - rejeté la demande visant à voir poser une question préjudicielle au motif que la solution à la question n'est pas nécessaire à la résolution du litige, - constaté que les conventions d'occupation précaire n'avaient pas été renouvelées et sont donc révoquées au 31 décembre 2015, de sorte que la société [Adresse 15] et les autres associations occupent les lieux sans droit ni titre, ce qui n'avait pas été porté à sa connaissance lors de la précédente audience. Par déclaration en date du 27 juin 2023, la société [Adresse 15] évolution, l'association Emmaus Gironde, l'association le Fonds de dotation [Adresse 15], l'association la 58e, l'association La Brigade ont relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audiencedu 20 décembre 2023. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 février 2024, dans l'attente de la décision à intervenir de la première chambre de cette cour. *** Par dernières conclusions notifiées 20 février 2024, la société [Adresse 15] évolution, l'association Emmaus Gironde, l'association le Fonds de dotation [Adresse 15], l'association la 58e, l'association La Brigade demandent à la cour de : -réformer l'ordonnance de référé rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 20 juin 2023 en ce qu'elle statue comme suit: « Recevons en sa demande la SAS d'Aménagement [Adresse 12], Donnons acte à la SNC Marignan Résidences de ce qu'elle s'associe aux demandes de la SAS D'Aménagement [Adresse 12], Deboutons la SAS [Adresse 15] Evolution, l'Association Emmaus Gironde, l'Association Le Fonds de dotation [Adresse 15], l'Association la 58°, l'AssociationLa Brigade de l'ensemble de leurs demandes, Retractons dans sa totalité l'ordonnance rendue le 7 février 2023, Disons n'y avoir lieu à se prononcer sur les demandes subsidiaires, Condamnons la SAS [Adresse 15] Evolution, l'Association Emmaus Gironde, l'Association Le Fonds de dotation [Adresse 15], l'Association la 58°, l'Association La Brigade à payer chacune à la SAS d'Aménagement [Adresse 12] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS [Adresse 15] Evolution, l'Association Emmaus Gironde, l'Association Le Fonds de dotation [Adresse 15], l'Association LA 58°, l'Association La Brigade aux dépens. » en conséquence In limine litis, sur les exceptions de procédure : 1) Sursis à statuer: -constater que les demandes présentées par la SAS D'amenagement [Adresse 12] sont identiques à celles présentées devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Par conséquent : -surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire, 2) Exception d'incompétence: -constater qu'aucune décision de déclassement n'est intervenue concernant la parcelle litigieuse ; -constater que la parcelle concernée appartient au domaine public ; Par conséquent : -faire droit à l'exception d'incompétence et se déclarer incompétent pour connaître des demandes qui lui sont soumises et ce, au profit du tribunal administratif de Bordeaux, -débouter la société d'aménagement [Adresse 12] de toute éventuelle contestation des exceptions d'incompétence soulevées, à défaut, 3) Nullité de forme de l'assignation -constater l'absence de fondement juridique dans l'assignation ; Par conséquent : -déclarer nulle l'assignation pour irrégularité de forme à défaut, 4) Question préjudicielle -dire et juger, qu'il existe, à tout le moins, une interrogation sérieuse sur la nature de la parcelle en question ainsi que sur la validité de délibération du conseil de [Localité 13] Métropole en date du 25 janvier 2017 que seul le juge administratif est susceptible de trancher. Par conséquent : - faire droit à la question préjudicielle mise en exergue par la demanderesse au visa des dispositions de l'article 49 du code de procédure civile. - Et constater le caractère sérieux des difficultés relatives : - À l'appréciation de la délibération du Conseil de [Localité 13] Métropole en date du 25 janvier 2017. - Au caractère public des parcelles AZ[Cadastre 5], AZ[Cadastre 7] et AZ[Cadastre 8] - A l'absence de décision de déclassement préalable, En ainsi, -prononcer le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce que le tribunal administratif compétent se prononce sur ces questions, -saisir le tribunal administratif de Bordeaux sur la question touchant : - au caractère sérieux des difficultés relatives à l'appréciation de la délibération du Conseil de [Localité 13] Métropole en date du 25 janvier 2017. - au caractère public des parcelles AZ[Cadastre 5], AZ[Cadastre 7] et AZ[Cadastre 8] et notamment de la parcelle AZ [Cadastre 7] sur laquelle se situe la bande de terrain de 4mx51,55m pour laquelle l'expulsion est demandée. - à l'absence de décision de déclassement préalable, Sur le fond , à titre principal : -débouter la SAS d'amenagement de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 7 février 2023 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux. -dire et juger que les conditions des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; -dire et juger qu'il existe plusieurs contestations sérieuses imposant à la juridiction des référés de décliner sa compétence ; -déclarer la société SNC Marignan irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité de propriétaire de la bande de terrain dont l'expulsion est demandée, partie de la parcelle AZ [Cadastre 7], Par conséquent : -dire et juger n'y avoir lieu à référé ; -débouter la SAS D'Aménagement [Adresse 12] et la SNC Marignan de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; à titre reconventionnel, -condamner in solidum la société SAS D'Aménagement [Adresse 12] et la société SNC Marignan à payer à la société [Adresse 15] Evolution, à l'association Le Fonds de Dotation [Adresse 15], à l'association LA 58E, à l'association La brigade et à la SCIC Emmaus Gironde la somme de 15.000 euros chacune sur le fondement de l'article 1241 du code civil, outre toute éventuelle amende sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, -confirmer les termes de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 février 2023 en toute hypothèse, -accorder, si par impossible la juridiction de céans venait à retenir le principe d'expulsion, à la société [Adresse 15] Evolution, à l'association le fonds de dotation [Adresse 15], à l'association LA 58E , à l'association La Brigade et à la SCIC Emmaüs Gironde les délais les plus larges et sans astreintes pour procéder aux mises à disposition des lieux requises ; -condamner in solidum la société SAS d'amenagement [Adresse 12] et la société SNC Marignan à payer à la société [Adresse 15] Evolution, à l'association le Fonds de Dotation [Adresse 15], à l'association la 58E , à l'association La Brigade et à la SCIC Emmaus Gironde de la somme de 15.000 Euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société SAS d'Aménagement [Adresse 12] à payer à la société [Adresse 15] Evolution, à l'association Le Fonds de dotation [Adresse 15], à l'association LA 58E, à l'association La Brigade et à la SCIC Emmaus Gironde les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées 24 novembre 2023, la société [Adresse 12] demande à la cour de: -confirmer l'ordonnance de référé rendue le mardi 20 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Vu les articles 582 et suivants et 31, 32 du code de procédure civile, 544 du code civil, les articles 378 et 379 du code de procédure civile. -déclarer recevable l'action en tierce opposition de la SAS [Adresse 12], -juger que la SAS [Adresse 15] Evolution, l'Association Emmaus Gironde, L'association Fonds de Dotation [Adresse 15], l'Association LA 58 E, l'Association La Brigade, occupants sans titre ni droit, ne peuvent bénéficier d'aucun droit à agir. -en conséquence, rétracter l'ordonnance rendue le 7 février 2023, -juger que la SAS [Adresse 12] est seule propriétaire et fondée à solliciter ou non la suspension des travaux de la SNC Marignan et constater que les association demanderesses à la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 7 février 2023 sont dépourvues de titre ou droit, -juger que la mesure de suspension des travaux porte atteinte à son droit de propriété en ce qu'elle a été ordonnée au bénéficie d'entités ne disposant d'aucun titre sur la zone de la parcelle concernée, -rétracter l'ordonnance en date du 7 février 2023 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a ordonné la suspension des opérations de démolition qui pourraient être entreprises par la Sas Marignan. -Rétracter l'ordonnance en date du 7 février 2023 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a ordonné « dire si, à son avis, il convient en cas d'urgence ou de danger de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux confortatifs de nature à éviter tout aggravation de l'état présenté afin de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux de démolition qui doivent être entrepris par la SAS Marignan » A titre subsidiaire, -Si par extraordinaire l'ordonnance à intervenir devait confirmer la suspension des travaux de démolition, préciser que cette suspension ne valait que jusqu'à réalisation des premières constatations sur site par l'expert [R] et édiction des préconisations, tel que cela ressort de la note d'expertise du 25 avril 2023. -constater et juger que la suspension des travaux ne pouvait être ordonné que jusqu'à un terme précis et que le dépôt de la note de Monsieur [R] en date du 25 avril 2023 en constitue le terme. -condamner la SAS [Adresse 15] Evolution, l'Association Emmaus Gironde, L'association Fonds de Dotation [Adresse 15], l'Association LA 58 E, l'Association la Brigade, à payer chacune à la société [Adresse 12] une indemnité devant la Cour de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, la société Marignan Résidence demande à la cour de : Vu les articles 31, 32, 582 et suivants du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2023 par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Bordeaux (RG N° 2023R00277), Vu les pièces versées au débat, - Déclarer infondées les demandes de la SA [Adresse 15] Evolution, l'Association La 58°, l'Association Emmaüs Gironde, l'Association Fonds de Dotation [Adresse 15] et l'Association La Brigade. En conséquence, - Debouter les demandes formulées par la SA [Adresse 15] Evolution, l'Association La 58°, l'Association Emmaus Gironde, l'Association Fonds de Dotation [Adresse 15] et l'Association La Brigade, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2023 par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Bordeaux (RG N° 2023R00277), - Condamner la SA [Adresse 15] Evolution, l'Association La 58°, l'Association Emmaus Gironde, l'Association Fonds de Dotation [Adresse 15] et l'Association La Brigade au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SA [Adresse 15] Evolution, l'Association La 58°, l'Association Emmaus Gironde, l'Association Fonds de Dotation [Adresse 15] et l'Association La Brigade aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION 1- Aux termes des articles 582 et suivants du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. 2- Aux termes de l'article 587 du même code, la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. 3- Aux termes de l'article 591 du même code, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584. 4- Il sera en premier lieu relevé que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet, la cour ayant statué sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 17 juillet 2023. 5- Il conviendra d'étudier les deux exceptions de procédure soulevées par l'appelante, à savoir l'exception d'incompétence et l'exception de nullité. Seront ensuite étudiées la question préjudicielle que l'appelante souhaiterait voir transmise à la juridiction administrative puis le fond. Sur les exceptions de procédure soulevées par les appelants : Sur l'exception d'incompétence: 6- Les appelantes soutiennent que les parcelles AZ [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], qui n'ont pas donné lieu à décision de déclassement et auxquelles les différents publics accèdent librement depuis plus de douze ans sans discontinuer demeurent affectées à l'usage du public depuis plusieurs années au sens des dispositions de l'article L. 2111-1 du CGPPP, dans le cadre d'autorisations d'occupation temporaire systématiquement reconduites compte tenu de l'intérêt social et culturel présenté par le mode d'occupation par les associations. Il incomberait donc à la cour de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la juridiction administrative étant seule compétente pour apprécier et interpréter la validité d'un acte particulier tel que la cession intervenue entre Bordeaux Métropole et la société Bastide le 25 janvier 2017 autorisant la cession d'un certain nombre d'emprises foncières. 7- La société d'aménagement [Adresse 12] et la SNC Marignan Résidence font valoir que le juge saisi d'une tierce opposition ne peut se déclarer incompétent au profit d'une autre juridiction. Sur ce : 8- La tierce opposition formée à titre principal ne peut être portée que devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. Dès lors, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande de rétractation au profit d'un autre juge et a ainsi à bon droit rejeté cette exception d'incompétence. La décision sera confirmée de ce chef. Sur l'exception de nullité : 9- Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 10 - Les appelantes soutiennent que l'assignation délivrée par la tierce opposante ne comporte aucun fondement juridique et doit être déclarée nulle pour irrégularité du forme. Sur ce : 11- Les appelantes ne justifient, ni même n'arguent d'ailleurs, du grief qui leur aurait été causé par l'absence de mention, dans l'assignation, du texte fondant les prétentions au titre de leur tierce opposition. 12- Le premier juge a pu ainsi à juste titre rejeter cette exception de nullité. Sur la question préjudicielle : 13- Aux termes de l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III [art. L. 311-1 s. et R. 311-1 s.] du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. 14- Les appelantes demandent à la cour de transmettre à la juridiction administrative la question suivante touchant : '- au caractère sérieux des difficultés relatives à l'appréciation de la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole en date du 25 janvier 2017. - au caractère public des parcelles AZ[Cadastre 5], AZ[Cadastre 7] et AZ[Cadastre 8] et notamment de la parcelle AZ [Cadastre 7] sur laquelle se situe la bande de terrain de 4mx51,55m pour laquelle l'expulsion est demandée. - à l'absence de décision de déclassement préalable'. 15- La cour relève que la question telle qu'elle est posée est peu explicite, qu'il n'est en outre pas justifié que la solution du présent litige, à savoir le bien-fondé de la tierce opposition à la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ayant ordonné une expertise additionnelle et la suspension des opérations de démolition au regard des moyens développés par la société [Adresse 15] et les autres associations qui arguaient d'un titre pour occuper les lieux, dépende de la réponse à la question ainsi posée. Il est en outre produit les décisions de déclassement des parcelles litigieuses dont il est demandé de constater l'absence. 16- En l'état de la procédure, la société d'aménagement [Adresse 12] justifie d'un titre de propriété régulier qui n'a pas à ce jour fait l'objet d'une contestation ayant conduit à sa nullité ou à son inopposabilité. Elle justifie de son intérêt à agir en tierce opposition sans qu'il y ait lieu de transmettre une question préjudicielle à la juridiction administrative. 17- La demande visant à transmettre une question préjudicielle n'apparaît ainsi pas fondée et le premier juge l'a, justement, rejetée. Sur le fond : 18-Les appelantes ne bénéficient d'aucun droit d'occupation même précaire sur les parcelles voisines de celles en construction, les conventions d'occupation précaire dont elles ont pu bénéficier n'ayant pas été renouvelées. Elles ne justifiaient ainsi d'aucun intérêt à agir en référé préventif et en suspension des opérations de démolition entreprises sur la parcelle voisine par la SNC Marignan et autorisées par la société d'aménagement [Adresse 12]. Le premier juge était ainsi fondé à rétracter son ordonnance. La décision sera confirmée sur ce chef. 19- Les appelantes forment aux termes de leur dispositif une demande de délais pour procéder aux mises à disposition requises 'si la juridiction de céans venait à retenir le principe de l'expulsion'. Il apparaît que cette demande est sans aucun lien avec le présent litige. Elle sera ainsi rejetée. 20- Les appelantes qui succombent seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il ne leur appartient pas de former une demande d'amende civile à l'encontre des intimées. 21- Les appelantes qui succombent seront condamnées aux dépens de cette procédure d'appel. 22- Elles seront condamnées in solidum à verser la somme de 3500 euros à la SNC Marignan résidence et la somme de 3500 euros à la société d'aménagement [Adresse 12]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé du 20 juin 2023 de la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, Y ajoutant Déboute la SAS [Adresse 15] évolution, l'association la 58°, l'association Emmaus Gironde, l'association le Fonds de dotation [Adresse 15] et l'association La Brigade de leur demande de délai pour procéder aux mises à disposition des lieux requises, Déboute la SAS [Adresse 15] évolution, l'association la 58°, l'association Emmaus Gironde, l'association le Fonds de dotation [Adresse 15] et l'association La Brigade de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SAS [Adresse 15] évolution, l'association la 58°, l'association Emmaus Gironde, l'association le Fonds de dotation [Adresse 15] et l'association La Brigade aux dépens d'appel Condamne in solidum la SAS [Adresse 15] évolution, l'association la 58°, l'association Emmaus Gironde, l'association le Fonds de dotation [Adresse 15] et l'association La Brigade à verser la somme de 3500 euros à la SNC Marignan résidence et la somme de 3500 euros à la société d'aménagement [Adresse 12]. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile pour procarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC et aux entiers dépens.article 114 du code de procédure civilearticle 49 du code de procédure civilearticle L. 2111-1 du CGPPParticle 49 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1241 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43080740db0008fa92b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel