Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43080740db0008fa92b9
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 56 405 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2024 N° RG 23/03903 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM3N [O] [R] épouse [F] c/ [Y] [H] [T] [W] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 01 août 2023 par le Président du Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 1223000073) suivant déclaration d'appel du 17 août 2023 APPELANTE : [O] [R] épouse [F] née le 31 Août 1961 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant[Adresse 4]7 [Localité 2] - BELGIQUE Représentée par Me ALTAPARMAKOVA substituant Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [Y] [H] Né le 17 mai 1956 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [T] [W] Née le 14 août 1958, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Représentés par Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat du 29 mars 1990 prenant effet au 1er avril 1990, Mme [O] [R] épouse [F] a consenti à M [Y] [H] et Mme [T] [W] un bail d'habitation sur une maison sise [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 564,06 euros. Par acte d'huissier du 30 août 2022, Mme [F] a fait délivrer un congé pour vente aux consorts [H]-[W] pour le 31 mars 2023, avec offre de vente au prix de 510 000 euros. Par courrier recommandé du 14 novembre 2022, les consorts [H]-[W] n'ont pas accepté l'offre et ont fait valoir leur âge et conditions de ressources pour contester le congé. Une seconde offre a été réalisée au prix de 450 000 euros le 22 février 2023. Elle a été de nouveau déclinée. Par acte de commissaire de justice du 05 avril 2023, Mme [F] a fait délivrer aux consorts [H]-[W] une sommation de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, Mme [F] a fait assigner, en référé, les consorts [H]-[W] devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins, notamment, de voir ordonner leur expulsion. Par ordonnance de référé contradictoire du 1er août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon a : - déclaré irrégulier le congé délivré par Mme [R] le 30 août 2022 à M. [H] et Mme [W] sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], - débouté en conséquence Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [R] épouse [F] aux dépens, - condamné Mme [R] épouse [F] à verser à M. [H] et Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 août 2023, et par conclusions déposées le 06 octobre 2023, elle demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 1er août 2023, et statuant à nouveau, - valider le congé délivré par Mme [F] le 30 août 2022 à M. [H] et Mme [W] sur le logement sis [Adresse 1], [Localité 3], En conséquence, - constater l'occupation sans droit ni titre de M. [H] et de Mme [W] au 31 mars 2023, - ordonner l'expulsion de M. [H] et de Mme [W] et tout occupant de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, - condamner M. [H] et de Mme [W] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'ici exigibles et ce à compter de la date d'effet du congé, soit le 31 mars 2023 jusqu'à vidange effective et restitution des clés, - condamner solidairement M. [H] et de Mme [W] au paiement au profit de Mme [F] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [H] et de Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de sommation d'huissier. Par conclusions déposées le 02 novembre 2023, les consorts [H]-[W] demandent à la cour de : - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, - par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 1er août 2023 en ce qu'elle a déclaré irrégulier le congé délivré par Mme [F] le 30 août 2022 à M. [H] et à Mme [W], l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel considérerait ce congé comme valable, - accorder à M. [H] et Mme [W] des délais de 12 mois pour quitter le logement sur le fondement des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - en tout état de cause, condamner Mme [F] à payer la somme de 2 000 euros à M/ [H] et à Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 15 janvier 2024, avec clôture de la procédure au 02 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expulsion Aux termes de l'article 15 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa. L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.' Mme [F] reproche au juge des référés d'avoir considéré que le congé ayant été signifié le 30 août 2022, il lui appartenait de justifier de ses ressources entre le 30 août 2021 et le 30 août 2022, ou à tout le moins sur l'année 2021, mais que les justificatifs de ses revenus sur la seule année 2020 ne sauraient suffire. Elle soutient que son avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020 était le seul connu à la date de délivrance du congé. A titre subsidiaire, elle produit ses déclarations de revenus écrites, ainsi que des justificatifs de ses revenus au titre des années 2021 et 2022 et soutient qu'elle n'est pas assujettie à l'obligation d'offre de relogement. Elle conclut à l'infirmation du jugement et à l'expulsion des consorts [H]-[W] par acquisition du préavis fixé par le congé pour vente délivré à effet du 31 mars 2023. Les consorts [H]-[W] font valoir qu'ils remplissent les conditions d'âge et de ressources permettant de faire obstacle au congé délivré et soutiennent que, Mme [F] ne justifiant pas de la réalité de ses ressources à la date de délivrance du congé, elle doit être déboutée de sa demande. Ils concluent à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Il n'est en l'espèce pas contesté que les revenus perçus en 2021 et 2022 par les consorts [H]-[W] sont inférieurs au plafond de 28 231 euros fixé pour un couple par l'arrêté du 29 juillet 1987, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du congé le 30 août 2022. En revanche, Mme [O] [R], âgée de 61 ans au 31 mars 2023 date d'échéance du bail, ne justifie pas de la réalité de ses ressources pour les années 2021 et 2022, alors qu'il lui appartenait d'en justifier pour la période allant du 30 août 2021 au 30 août 2022. La bailleresse ne produit en effet que son avis d'impôt établi en 2021 sur les revenus 2020, ainsi que ses déclarations de revenus sur papier au titre des années 2021 et 2022, alors même qu'à la date du dépôt de ses dernières écritures en octobre 2023, Mme [R] était en mesure de produire son avis d'impôt sur ses revenus 2022 établi par les services fiscaux, ou, à tout le moins celui concernant les revenus 2021. Ainsi, les formulaires, écrit en pièce n°14 et pré-rempli en pièce n°15, ne constituant que ses propres déclarations, dont il n'est pas établi qu'elles aient été adressées en l'état aux services des impôts, ne peuvent suffire à démontrer la réalité de ses ressources sur la dernière période annuelle précédant la notification du congé, étant précisé que depuis le 30 août 2022, Mme [R] a nécessairement eu accès à son avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021. Elle produit également ses différents avis de retraites. Cependant il ne peut en être retenu qu'il s'agit de ses seuls revenus dès lors qu'il résulte de sa pièce n° 12 qu'elle est propriétaire de divers biens immobiliers dont certains donnés en location, de sorte qu'à défaut de produire ses derniers avis d'impositions, elle ne justifie pas de la réalité de ses ressources au titre de la période allant du 30 août 2021 au 30 août 2022 et à tout le moins au titre de l'année 2021. L'appelante sera déboutée de sa demande et l'ordonnance entreprise confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [R] veuve [F] supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme l'ordonnance du 1er août 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [R] veuve [F] aux dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2024
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- Contrats
Référence
660e43080740db0008fa92b9
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