Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43080740db0008fa92bb
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 3 AVRIL 2024 N° RG 23/04584 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOTU S.A.S.U. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION c/ S.N.C. ALTAREA COGEDIM REGIONS Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 02 octobre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01951) suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2023 APPELANTE : S.A.S.U. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Maître Hélène MARTEL substituant Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.N.C. ALTAREA COGEDIM REGIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître LEPRINCE, substituant Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Madame Sylvie HERAS DE PEDRO Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD Greffier : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société Altarea Cogedim Régions, ou maître de l'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé sur les quais de [Adresse 4], du [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 5] et constitué de bâtiments numérotés respectivement B1, B2, B3/B4, C, A2 et A1. Par contrat du 15 novembre 2017, elle a confié à la société Demathieu Bard Construction au sein des bâtiments B1, B2 et B3/B4 les lots 301/405, 312, 402, 406, 407, 409, 411, 416, 419 relatifs respectivement aux fondations spéciales/ gros oeuvre/ charpente métallique/charpente bois, dépigeonnage, étanchéité, couvertines, eaux pluviales, ravalement, vêture métallique, menuiseries extérieure alu et menuiseries extérieures acier, moyennant un prix de 11.800.753 € TTC. Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022, la société Demathieu Bard Construction, ci-après la société DBC, a fait assigner la société Altarea Cogedim Régions, également dénommée lors de la présente décision la société ACR, devant le juge des référés aux fins de la voir condamnée à lui verser les sommes provisionnelles de : - 39.566,54 € TTC au titre du solde du marché, - 23.006,91 € TTC au titre de la retenue de garantie sur les avenants, - 476.936,16 € TTC au titre des retenues sur le CIE, - 26.400 € TTC au titre des retenues sur le compte prorata. Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné la société ACR à verser à la société DBC la somme provisionnelle de 23.006,91 € au titre de la retenue de garantie sur les avenants, - condamné la société ACR à payer à la société DBC la somme provisionnelle de 26.400 € TTC au titre du solde de la rémunération de la gestion du compte prorata, - condamne la société ACR au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la société ACR aux entiers dépens de l'instance. La société DBC a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 octobre 2023. Par dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024, la société DBC demande à la cour de : - ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 31 octobre 2023, - DÉBOUTER la société ACR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir réformer partiellement l'ordonnance de référé du 2 octobre 2023 ; Et par conséquent, - CONFIRMER ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné la société ACR à lui verser la somme provisionnelle de 23.006,91 € au titre de la retenue de garantie sur les avenants et celle de 26.400 € au titre du solde de la rémunération de la gestion du compte prorata ; - CONDAMNER la société ACR au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - INFIRMER partiellement l'ordonnance de référé du 2 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté la société DBC de ses demandes tendant à voir condamner la société ACR à lui régler les sommes provisionnelles suivantes : ' 39.566,54 € TTC, à titre de solde minimum reconnu par le promoteur, ' 100.000€ au titre du caractère abusif des retenues sur solde pratiqué, sans aucun justificatif alors que la charge de la preuve pèse sur la société ACR, ' 476.936,16 € TTC en solde des retenus abusivement pratiquées au niveau des comptes inter-entreprises ; encore une fois, s'il était fait droit à la retenue du maître d'ouvrage, la concluante pourrait théoriquement se voir condamner une deuxième fois à régler ce montant, directement à l'entrepreneur concerné, ce qui est contraire aux pièces du marché, ' 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou, subsidiairement sur ce point, à titre de provision ad litem, ' 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : - CONDAMNER la société ACR à lui régler les sommes provisionnelles suivantes : ' 39.566,54 € TTC, à titre de solde minimum reconnu par le promoteur, ' 100.000€ au titre du caractère abusif des retenues sur solde pratiqué, sans aucun justificatif alors que la charge de la preuve pèse sur la société ACR, ' 476.936,16 € TTC en solde des retenus abusivement pratiquées au niveau des comptes inter-entreprises ; encore une fois, s'il était fait droit à la retenue du maître d'ouvrage, la concluante pourrait théoriquement se voir condamner une deuxième fois à régler ce montant, directement à l'entrepreneur concerné, ce qui est contraire aux pièces du marché, - CONDAMNER la société ACR à régler à la société DBC une indemnité de 15.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou, subsidiairement sur ce point, à titre de provision ad litem, - CONDAMNER la société ACR aux dépens. Par conclusions déposées le 27 décembre 2023, la société ACR demande à la cour de : - CONFIRMER partiellement l'ordonnance de référé du 2 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté la société DBC de sa demande de condamnation de la société ACR à lui régler : o La somme de 39.556,54 euros TTC en lien avec le solde du marché ; o La somme de 100.000 euros en lien avec les retenues opérées au titre des pénalités de retard ; o La somme de 476.936,16 euros TTC en lien avec les retenues opérées au titre du compte interentreprises (CIE) ; - INFIRMER partiellement l'ordonnance de référés du 2 octobre 2023 en ce qu'elle a fait droit aux demandes de la société DBC visant à obtenir la condamnation de la société ACR au paiement des sommes provisionnelles suivantes : o La somme de 23.006,91 euros TTC au titre de la retenue à hauteur de 5% du montant des travaux supplémentaires commandés par la société ACR dans le cadre d'avenants en cours de chantier ; o La somme de 26.400 euros TTC au titre de la rémunération de la gestion du compte prorata ; En conséquence et statuant à nouveau, - DÉBOUTER la société DBC de la totalité de ses demandes de provision, fins et conclusions ; - CONDAMNER la même à lui régler la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 février 2024, avec clôture de la procédure fixée en dernier lieu au 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION In limine litis, il sera retenu par la cour qu'il n'y a pas lieu à rabat de l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024, l'ensemble des conclusions et pièces ayant été fourni avant cette date et en l'absence de contestation à ce titre. La demande faite par la société appelante sera donc rejetée. I Sur la demande de provision au titre du solde du marché. La société Demathieu Bard Construction reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande de provision à ce titre d'un montant de 39.556,54 € suite à un accord initial sur le décompte général définitif du 2 décembre 2021, son adversaire produisant pour sa part un décompte du même jour faisait apparaître un solde négatif d'un montant de 331.216,31 €. Elle argue que cette contestation n'est pas sérieuse en ce que le décompte dont elle se prévaut, le montant retenu par ses soins a été reconnu a minima par son adversaire, quand bien même elle admet qu'il appartient à l'expert judiciaire suite à l'arrêt précité du 27 avril 2021 de faire les comptes entre les parties. Elle dénonce le fait que la société intimée a modifié unilatéralement le compte définitif entre les parties du 2 décembre 2021 en faisant état de règlements qu'elle lui aurait adressés, mais sans établir ces derniers, se faisant donc une preuve à elle-même. Elle indique que les virements bancaires retracés par la pièce 19 adverse résultent de la condamnation à diverses sommes provisionnelles suites à l'arrêt susmentionné du 27 avril 2021, qui ne sauraient affecter ce poste de paiement. *** En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant qu'une demande faite en application de ce texte ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse, notamment quant à la certitude des faits de la cause ou au droit applicable. Il est admis par les parties que deux décomptes définitifs ont été établis le 2 décembre 2021, sans qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il soit possible pour la juridiction de déterminer lequel doit prévaloir sur l'autre. De surcroît, il n'est pas remis en cause par la société appelante de ce que l'expert judiciaire désigné suite à l'arrêt du 27 avril 2021 de la cour d'appel de Bordeaux a pour mission d'établir les comptes entre les parties aux fins d'apurer ceux-ci. Dès lors, comme l'a exactement relevé le premier juge, il existe au vu de ce seul constat une contestation sérieuse et la société Demathieu Bard Construction sera déboutée de la présente demande. II Sur la demande au titre des impayés de travaux supplémentaires et des retenues au titre des pénalités de retard. L'entrepreneur met en avant le fait que le premier juge a rejeté le premier chef de demande du fait de l'expertise en cours alors même qu'il résulte des notes de l'expert judiciaire que les retards allégués relèvent des fautes du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage. Elle indique avoir levé l'ensemble des réserves la concernant sur les immeubles objets du litige et que la totalité des retards ne sauraient lui être imputés, subissant de ce fait un important préjudice financier de la part du maître d'ouvrage. Elle souligne le fait que les premières conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas provisoires, s'agissant d'un avis objectif factuel résultant des pièces communiquées à ce sachant par l'ensemble des parties. En l'absence d'éléments contraires non rapportés, elle se prévaut du fait qu'il n'existe aucun motif pour l'expert de revenir sur son analyse, tout en soulignant que sa demande de provision à ce titre ne correspond pas à 10% des sommes abusivement retenues par l'intimée. *** Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité. La cour constate que si les premières conclusions de l'expert permettent à la société appelante de se prévaloir d'éléments en sa faveur au titre du présent chef de demande, il sera néanmoins également relevé qu'il ne s'agit que d'éléments provisoires, en l'absence de rapport définitif. Aussi, il existe une contestation sérieuse à ce stade et la présente prétention sera donc rejetée. III Sur les retenues effectuées sur les comptes interentreprises. La société Demathieu Bard Construction s'étonne que le premier juge ait rappelé sur ce point les termes des articles 74.1 et 74.4 du cahier des clauses générales interdisant au maître de l'ouvrage de procéder à des retenues au titre du compte interentreprise et de solder ce dernier lors de l'établissement des comptes définitif, mais n'ait pas fait droit à sa demande. Mieux, elle conteste qu'il puisse être opéré une retenue supplémentaire par la société Altarea Cogedim Régions à ce titre, comme ce maître d'ouvrage l'a fait malgré une condamnation précédente à ce titre qui a rappelé l'interdiction pour l'intéressée d'y procéder elle-même. Elle précise que le premier juge a commis une erreur en estimant qu'il existait une contestation sérieuse en ce qu'il appartenait à l'expert de donner son avis sur le décompte définitif à propos de cette retenue, ce d'autant que les factures de travaux opposées par son adversaire ne pouvait la concerner elle seule, pouvaient être prévues au marché, alors que toutes les retenues l'ont été à son égard. Elle en déduit que ces retenues sont abusives. La société Altarea Cogedim Région entend pour sa part que les retenues sur les situations de travaux opérées par ses soins postérieurement à l'arrêt précité du 27 avril 2021 à hauteur de 476.936,16 € TTC soient reconnues comme justifiées. En ce sens, elle soutient que la décision précédente a méconnu l'accord de l'appelante donné en réunion de chantier suite à des désordres et qu'elle pouvait opérer des retenues au titre du compte interentreprise en cours de chantier sur les acomptes mensuels de l'entrepreneur, en application de l'article 71.1 du CCG, puis du décompte général définitif en application de l'article 76 du CCG. Elle argue qu'en cas de difficulté, le juge des référés n'est pas compétent pour interpréter les clauses d'un contrat, qu'il appartiendra donc à l'expert judiciaire de donner son avis et qu'il existe une difficulté sérieuse, ce qui ne peut aboutir qu'à la confirmation de la décision attaquée. *** Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité. Il apparaît que l'article 74.1 du cahier des clauses générales relatif aux comptes interentreprises stipule 'En aucun cas le maître d'ouvrage n'a à intervenir ni à supporter de responsabilités dans l'établissement et le règlement des comptes interentreprises'. L'article 74.4 du même document ajoute que si, en principe, le paiement se fait d'entrepreneur à entrepreneur, en cas de difficultés, l'entrepreneur fera apparaître le reliquat des factures non encore payées lors l'établissement de son mémoire définitif qui sera soumis à l'examen et au contrôle du maître d'oeuvre d'exécution, mais ce sans aucune obligation pour le maître d'ouvrage d'avoir à régler la ou lesdites factures ou à défaut d'accord de les déduire. Il est versé aux débats un décompte établi par le seul maître d'oeuvre d'exécution et diverses factures qui lui ont été adressées, au titre desquelles il a procédé aux retenues sur le compte interentreprises. Il communique en outre un 'Board' daté du 19 septembre 2019 par lequel les parties au litige ont convenu de la régularisation des devis de reprises, suite à un sinistre, traitée en compte interentreprises par le maître d'ouvrage, sur les certificats de paiement (pièces 21 et 23 de cette partie). Il résulte de ces éléments que la société Demathieu Bard Construction, en ce qu'elle réclame la somme de 476.936,16 €, ne voit pas sa créance contestée en son principe, mais en son montant en ce qu'elle aurait fait l'objet d'une compensation de la part de son adversaire. S'il est établi que l'accord en date du 19 septembre 2019 intervenu entre les parties permet à la société Altarea Cogedim Régions de déroger aux dispositions de l'article 74.1 du CCG en application de l'article 74.4 de ce même CCG, outre qu'il n'est pas rapporté que les articles 71.1 ou 76 de ce même document s'appliquent, il revient à l'intimée de justifier de la compensation invoquée. Or, alors qu'il n'est fait référence qu'à un seul sinistre lors de la réunion précitée du 19 septembre 2019 (pièce 21 de l'intimée), les certificats de paiement sont relatifs à plusieurs reprises différentes, à des nettoyages de chantiers après des interventions étalées sur près de deux ans, à de la location de matériel (pièce 23 de l'intimée). Dès lors, il n'est pas précisé sur quels éléments portent la contestation, cette dernière n'étant au surplus pas chiffrée, aussi celle-ci sera-t-elle rejetée. De surcroît, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, s'agissant d'une créance autonome du fait même du CCG, celle-ci, si elle doit être intégrée au décompte de l'expert, n'en est pas moins certaine. Aussi, la provision sera-t-elle justement fixée à la somme de 100.000 € au titre du présent poste, n'étant pas contestable à cette hauteur au vu des éléments précités. La société intimée sera donc condamnée à verser ce montant à titre provision au titre des comptes interentreprises et la décision attaquée sera infirmée de ce chef. IV Sur le montant de la retenue de garantie. La société intimée conteste le montant alloué à titre de provision au titre de cette demande par le premier juge, admettant avoir reçu deux cautions de la part de l'entrepreneur, mais avoir reçu la seconde après l'établissement du décompte définitif du 3 décembre 2021. Elle observe que si cette caution doit être remboursée à la partie adverse, celle-ci doit venir en déduction des sommes que cette dernière lui doit au titre du même décompte définitif, soit un montant de 331.216,81 € TTC. Elle dénie être tenue de libérer la retenue de garantie dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, conformément à l'article 4.1 du marché, celle-ci étant remise à la banque de l'entrepreneur, mais surtout argue de sa propre créance dont ce montant devait venir en déduction. Elle estime que seul l'expert judiciaire est compétent pour apurer les comptes entre les parties et déterminer les sommes revenant à chacune d'entre elles. Elle en déduit qu'il est prématuré d'allouer la moindre somme à ce titre. *** Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité. L'intimée n'oppose aucune contestation sérieuse sur la somme provisionnelle de 23.006,91 € due à la société Demathieu Bard Construction, alors qu'elle oppose à cette dernière un montant au titre du décompte définitif de 331.216,81 € TTC qui est contesté et qui doit faire l'objet d'une vérification par l'expert judiciaire désigné. Il sera relevé que seule la première créance, au vu de ces seules constatations, est fondée devant la cour, statuant en matière de référé et donc en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Il s'ensuit que cet argument sera rejeté, faute d'être fondé, et la décision attaquée sera confirmée de ce chef. V Sur les sommes réclamées au titre du compte prorata. La société Altarea Cogedim Région rappelle ne pas avoir contesté cette somme à l'entrepreneur, mais considère que le solde du marché de ce dernier est négatif et que seul l'expert judiciaire désigné est compétent pour faire les comptes entre les parties et qu'il existe de ce fait une contestation sérieuse. Néanmoins la cour relève, comme lors de la question relative à la retenue de garantie, que si la provision sollicitée par la société Demathieu Debard Construction n'est pas sérieusement contestable, tel n'est pas le cas du montant réclamé au titre du décompte définitif, au titre duquel il est sollicité dans les faits une compensation. Dès lors, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ce chef de demande sera rejeté et l'ordonnance en date du 2 octobre 2023 sera confirmée sur ce point. VI Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au vu de ce qui précède, l'équité exige que la société Altarea Cogedim Région soit condamnée à verser à la société Demathieu Bard Construction une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Altarea Cogedim Région qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024 ; Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 octobre 2023, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Demathieu Bard Construction en paiement d'une provision au titre du solde du compte interentreprises ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la société Altarea Cogedim Région à payer à la société Demathieu Bard Construction la somme provisionnelle de 100.000 € à valoir sur le solde des comptes interentreprises ; Y ajoutant, Condamne la société Altarea Cogedim Région à régler à la société Demathieu Bard Construction une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Altarea Cogedim Région aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.article 76 du CCG.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43080740db0008fa92bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel