Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43080740db0008fa92bd
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 47 171 190 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2024 PP N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTIZ [B] [R] c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE SA MAAF Mutuelle MACIF MUTUALITE Nature de la décision : OMISSION DE STATUER Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 16 janvier 2024 (RG: 22/05226) par la Première Chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en omission de statuer en date du 22 janvier 2024 DEMANDEUR : [B] [R] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître ETCHEGORRY substituant Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] - [Localité 2] non représentée, SA MAAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] - [Localité 6] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX Mutuelle MACIF MUTUALITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] - [Localité 5] non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller : Mme Cybèle ORDOQUI Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DE LA PROCÉDURE : Vu l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux le 16 janvier 2024 dans le litige entre les parties sur saisine sur renvoi de cassation en date du 15 novembre 2022 par M. [B] [R] qui a, dans les limites de sa saisine : - confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur le poste perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : - fixé le préjudice de M. [B] [R] au titre de l'accident don't il a été victime le 6 mars 2010 à la somme de 471 711,90 euros euros ainsi décomposée : - dépenses de santé actuelles DSA : 17 245,35 euros - frais divers FD : 4 524,00 euros - perte de gains actuels PGPA : 7 875,30 euros - dépenses de santé futures DSF : 750,75 euros - perte de gains professionnels futurs PGPF : 353 874,00 euros - incidence professionnelle IP : 35 000,00 euros - déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 8 642,50 euros - déficit fonctionnel permanent : 20 800,00 euros - souffrances endurées : 16.000,00 euros - préjudice esthétique temporaire PET : 2.500,00 euros - préjudice esthétique permanent PEP : 1.500,00 euros - préjudice d'agrément : 3.000,00 euros TOTAL : 471 711,90 euros En conséquence, -condamné la Société d'Assurances Mutuelles MAAF Assurances à payer à M.[B] [R], en deniers ou quittances, la somme de 454 567,15 euros en réparation de son préjudice corporel, provision non déduite. - condamné la Société d'Assurances Mutuelles MAAF Assurances à payer à M.[B] [R] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 471 711,90 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 novembre 2010 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif. - déclaré le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et opposable à la MACIF Mutualité. - condamné la Société d'Assurances Mutuelles MAAF Assurances à payer à M.[B] [R] une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la Société d'Assurances Mutuelles MAAF Assurances aux dépens du présent recours comprenant les éventuels frais d'exécution. Vu la requête de M. [B] [R] en date du 22 janvier 2024 en rectification d'omission de statuer par la cour sur la demande de M. [R] de capitalisation des intérêts au double du taux légal sur la somme de 471 711,90 euros à compter du 6 novembre 2010 et jusqu'au jour où l'arrêt du 16 janvier 2024 sera devenu définitif et sur la demande que les sommes allouées incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d'offre, porteront intérêts au taux légal majoré de 50% à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, conformément à l'article L 211-18 du code de la consommation. Vu l'absence d'observations de la MAAF à l'audience du 20 février 2024 à laquelle l'affaire avait été renvoyée. SUR CE Selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 août 2023, M. [R] demandait notamment de : -fixer les préjudices aux sommes suivantes : ' 5654,29 € pour les frais divers, dont 2 474,29 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire. ' 30'454,87 € au titre des pertes de gains professionnels actuels (créance de 266,22 € revenant à la CPAM) ' 353'874,00 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ' 70 000 € au titre de l'incidence professionnelle ' 55'109,98 € au titre du déficit fonctionnel permanent. - condamner la société MAAF à payer à M. [R] en deniers et quittances les sommes suivantes, en réparation de son dommage : ' 5654,29 € pour les frais divers, dont 2 474,29 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire. ' 30'188,65 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ' 353'874,00 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ' 70 000 € au titre de l'incidence professionnelle ' 55'109,98 € au titre du déficit fonctionnel permanent. - ordonner que le montant de l'indemnité allouée par le Tribunal dans sa partie non contestée, et l'indemnité allouée par la Cour à la victime, avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, avec capitalisation par année entière, à compter de l'expiration du délai de 8 mois suivant l'accident, le 06/11/2010, et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif. -juger que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d'offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l'article L211-18 du code des assurances. Il s'avère que la cour a omis de statuer sur chacune de ces deux demandes, ouvrant droit à rectification par la présente procédure. Il est admis que la capitalisation des intérêts prévue sur les intérêts moratoires par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dans sa version applicable à la présente instance introduite après le1er octobre 2016, s'applique à la sanction spécifique du défaut d'offre prévue par les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, à savoir le doublement des intérêts au taux légal sur le montant total des sommes dues avant déduction de la créance de la CPAM et des provisions versées, soit en l'occurrence sur la somme de 471 711,90 euros avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions déjà versées, depuis le 6 novembre 2010 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif. Il résulte des conclusions de M. [R] du 18 septembre 2020 devant la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 8 février 2021 que celui-ci réclamait déjà la capitalisation des intérêts sur la sanction du défaut d'offre. Il sera en conséquence ajouté à l'arrêt déféré, par voie de rectification d'omission de statuer, que la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, s'applique sur la sanction du défaut d'offre depuis le 6 novembre 2010 jusqu'à ce que le présent arrêt soit devenu définitif. De même est applicable de plein droit la sanction de l'article L 211-18 du code des assurances selon laquelle, en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois, doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, sans que la cour ait à se prononcer sur ce point qui échappe à son pouvoir d'appréciation et qui ne relève que de l'exécution de sa décision. Il n'y a donc pas lieu à rectification d'omission de statuer sur ce point. Ces dispositions seront rappelées, ce qui est au demeurant dépourvu de toute portée juridique. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt du 16 janvier 2024, Rectifiant l'omission de statuer : Dit qu'il sera ajouté dans le dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2024 après la mention : - Condamne la Société d'Assurances Mutuelles MAAF Assurances à payer à M.[B] [R] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 471 711,90 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 novembre 2010 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif. La mention supplémentaire : - Dit que les intérêts ainsi dus seront capitalisés par année entière à compter du 6 novembre 2010 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif. Ordonne mention de la rectification d'omission de statuer sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié. Rappelle qu'en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois, doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l'article L 211-18 du code des assurances Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Gironde et à la Macif Mutualité. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 463 du code de procédure civilearticle L 211-18 du code des assurances selon laquellearticle L 211-18 du code des assurancesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 211-18 du code de la consommation.article L211-18 du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660e43080740db0008fa92bd
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