Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43080740db0008fa92bf
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [C] [M] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, ATINA -------------------------- N° RG 24/01479 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWOX -------------------------- du 03 AVRIL 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 AVRIL 2024 Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [C] [M], né le 26 Janvier 1967 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4] - assisté de Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00721) rendue le 14 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 mars 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] ATINA, M. [D] [V] - [Adresse 3] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 29 mars 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 02 Avril 2024 LES FAITS ET LA PROCEDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Monsieur [C] [M], né le 26 janvier 1967 à [Localité 2], en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Gironde en date du 24 mars 2023, Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 octobre 2023 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [C] [M], Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde en date du 22 janvier 2024 portant maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [C] [M], Vu la requête de Monsieur [C] [M] enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 mars 2024 tendant au prononcé de la main levée de l'hospitalisation, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 mars 2024 rejettant la demande de main levée de la mesure d'hospitalisaiton complète de Monsieur [C] [M], Vu l'appel formé par Monsieur [C] [M] enregistré au greffe le 27 mars 2024, Vu les conclusions du ministère public en date du 29 mars 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu la convocation des parties à l'audience du 2 avril 2024, Vu l'avis médical du docteur [I] en date du 29 mars 2024, Le curateur de Monsieur [C] [M], bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience, A l'audience publique, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 29 mars 2024 par le Docteur [I]. Monsieur [C] [M] sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation au regard de la longueur de cette dernière. Il indique savoir se débrouiller et prendre soin de lui. Il désire construire son avenir malgré les difficultés qu'il rencontre avec son curateur. Entendu Maître Jimenez-Barat, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Monsieur [C] [M] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024 à 16 heures. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Monsieur [C] [M] a interjeté appel le 27 mars 2024, soit plus de 10 jours après que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux ait été rendue. Cependant la cour relève l'absence de date figurant sur l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention signé par Monsieur [C] [M]. En conséquence, en l'absence de date certaine de notification de l'ordonnance querellée, l'appel de Monsieur [C] [M] sera considéré recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur le fond L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Aux termes du 1° du I de l'article 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l'objet des soins. En l'espèce, Monsieur [C] [M] a été hospitalisé le 26 mars 2023 suite à des propos délirants à thématique persécutive dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Il présentait alors un discours pauvre, désorganisé, une agitation, un comportement hétéro-agressif avec des menaces d'agression et une absence de conscience de ses troubles. Monsieur [C] [M] est suivi depuis de très nombreuses années pour un trouble psychiatrique chronique, nécessitant de multiples hospitalisations dans le cadre d'épisodes délirants et des situations d'errance sur la voie publique. Durant son hospitalisation, il est observé une légère amélioration clinique malgré un recadrage nécessaire en mai 2023. A compter du mois de septembre 2023 Monsieur [C] [M] est décrit comme plus calme et adapté avec un discours digressif. Il est travaillé un projet social avec le patient. En mars 2024, l'état clinique de Monsieur [C] [M] est considéré par le médecin psychiatre comme stable et le patient est inscrit dans un projet de recherche de logement autonome. Il est cependant relevé la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. L'avis médical établi par le Docteur [I] le 29 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que Monsieur [C] [M] présente au jour de l'entretien un contact assez défensif avec un discours rapidement acéléré et se dispersant. Il est relevé un vécu persécutif de l'environnement porté par le patient, ciblant également les soignants et son tuteur. Le médecin relève que le patient exprime une anxiété sur son devenir.Il sollicite la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des troubles présentés, du déni total de ces derniers par le patient et son absence d'adhésion aux soins. Il résulte des troubles chroniques de Monsieur [C] [M], de ses antécédents psychiatriques, de ses multiples hospitalisations et de son instabilité actuelle que la mesure d'hospitalisation complète se justifie toujours à ce jour. En effet, Monsieur [C] [M] souffre de troubles mentaux toujours présents qui en l'absence d'un cadre contenant et sécurisé peuvent compromettre la sûreté des personnes ou de lui même et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public. Ces troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, sa stabilisation et éviter tout risque important de rupture de soins ou de rechute rapide en l'absence d'un projet de sortie bien construit et auquel Monsieur [C] [M] adhèrerait. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [C] [M], Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au curateur, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 3211-12 du code de la santé publiquearticle L3216-3 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L 3213-1 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43080740db0008fa92bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel