Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43080740db0008fa92c1
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [R] [E] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [L] [E] -------------------------- N° RG 24/01492 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWQE -------------------------- du 03 AVRIL 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 AVRIL 2024 Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [R] [E], né le 31 Janvier 1989 à [Localité 4] (33), actuellement hospitalisé au CHS [3] assisté de Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00928) rendue le 27 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 mars 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] Monsieur [L] [E], né le 18 Juin 1954 à [Localité 5] (29), demeurant [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 29 mars 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 02 Avril 2024 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Monsieur [R] [E], né le 31 janvier 1989 à [Localité 4], en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital [3] en date du 21 mars 2024, Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [3], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 25 mars 2024, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [E] ; Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mars 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [E], Vu l'appel formé par Monsieur [R] [E] enregistré au greffe le 28 mars 2024, Vu la convocation des parties à l'audience du 2 avril 2024, Vu l'avis médical du docteur [U] en date du 29 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les conclusions du ministère public en date du 29 mars 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Monsieur [L] [E], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu, A l'audience publique, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées. Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 29 mars 2024 par le Docteur [U]. Monsieur [R] [E] sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation expliquant ne pas comprendre son hospitalisation qui lui pèse énormément. Il indique avoir été victime de violence à deux reprises. Il explique se projeter dans une reconversion professionnelle au regard de ses convictions profondes. Il relève que son traitement actuel lui convient mieux. Il adhère à l'idée de poursuivre un suivi en dehors de l'hôpital. Entendu Maître Jimenez-Barat, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Monsieur [R] [E] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 3 avril 2024 à 16 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur le fond L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En l'espèce, il ressort des pièces médicales que Monsieur [R] [E] a été hospitalisé le 21 mars 2024 suite à une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique. A l'audience, Monsieur [R] [E] reconnaît avoir été à plusieurs reprises hospitalisé, avec une première hospitalisation en 2014. Lors de cette nouvelle hospitalisation, il est observé une exaltation de l'humeur, des idées délirantes mégalomaniaques, une désinhibition ainsi qu'une insomnie sans fatigue. Ces traits ont été observés tant dans le certificat des 24 heures que celui des 72 heures où il était relevé en sus un hyperaltruisme, une familiarité, des relâchement des associations et une thymie exaltée avec tachypsychie. Les médecins ont tous considéré que l'hospitalisation était indispensable au regard de ces troubles, de l'anosognosie du patient et à son adhésion passive aux soins. Le 25 mars 2024, Monsieur [R] [E] présentait toujours une exaltation de l'humeur, un ludisme, un discours décousu avec des idées délirantes de thématique mégalomaniaque et mystique de mécanisme intuitif avec une adhésion totale. Une absence de conscience des troubles était relevée nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète. L'avis médical établi par le Docteur [U] le 29 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que Monsieur [R] [E] présente un contact fluctuant, tantôt familier, tantôt hostile avec un discours sublogorrhéique, probablement en lien avec une tachypsychie. Il est toujours observé une exhaltation de l'humeur, un hyperaltruisme et des idées de grandeur avec un accès au contenu de la pensée restreint. Le médecin relève la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation au regard de l'absence de conscience des troubles par le patient, de son opposition à la poursuite de l'hospitalisation et d'une adhésion quasi nulle aux soins. Il résulte de ce qui précède que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé au regard des troubles présentés par Monsieur [R] [E], troubles ne lui permettant pas de consentir de façon libre et éclairée aux soins nécessaires à son état. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l'audience n'ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Monsieur [R] [E], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d'urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, stabiliser au plus vite l'état de santé du patient et favoriser la conscience des troubles totalement absente à ce stade. Enfin, un arrêt de l'hospitalisation actuelle serait de nature à présenter des risques de rechute rapide préjudiciable à Monsieur [R] [E]. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [E], Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mars 2024 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L3216-3 du code de la santé publiquearticle L 3212-3 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43080740db0008fa92c1
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- Texte intégral
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