Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43080740db0008fa92c5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWU5 ORDONNANCE Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00 Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [D] [M], représentante du Préfet de La Vienne, En présence de Monsieur [W] [I] [R], né le 03 Mai 1998 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Gnilane LOPY, Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [I] [R], né le 03 Mai 1998 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 février 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 à 15h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [I] [R], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [W] [I] [R], né le 03 Mai 1998 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, le 02 avril 2024 à 13h39 et régularisé par son conseil, le 03 avril 2024 à 12h23, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [W] [I] [R], ainsi que les observations de Madame [D] [M], représentante de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [W] [I] [R] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 avril 2024 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [I] [R], né le 3 mai 1998, à [Localité 1] (GUINEE), se disant de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de 2 ans, le 29 février 2024, notifié le même jour à 19h35. Par arrêté du 29 février 2024, notifié le même jour à 19h50, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision de placement en centre de rétention administrative décision, notifiée le 29 février 2024 à 19h53. Par ordonnance en date du 5 mars 2024, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision du 3 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant déclaré recevable la requête, a rejeté la demande de contestation et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 mars 2024 à 14h21, à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance du 30 mars 2024 à 15h20, le juge des libertés et de la detention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête, a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, le 2 avril 2024 à 13h39, régularisé par conclusions transmises par le conseil de M. [W] [I] [R], le 3 avril 2024 à 12h23, a sollicité que soit déclarée recevable et bien fondé son appel et que soit : - déclaré recevable et bien fondé le recours, - constaté l'illégalité pour erreur manifeste d'appréciation de la prolongation du maintien en rétention de M. [R], - infirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, - dit et jugé n'y avoir lieu de prolonger la rétention de M. [W] [I] [R], - en conséquence, ordonné la remise en liberté de M. [W] [I] [R], - accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [I] [R], - condamné le préfet à verser à M. [W] [I] [R] la somme de 1000 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A l'appui de sa requête, le conseil soulève : - que la préfecture a méconnu l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir procédé au placement en assignation à résidence de l'intéressé, l'OFPRA étant en possession de son passeport depuis avril 2022 et alors que M. [R] bénéficie de garanties de représentation, étant pris en charge de manière continue par les services psychiatriques du CHU de [Localité 4] depuis le 10 juin 2022 et ayant une résidence habituelle à [Localité 2] depuis le 27 juin 2022, - que la préfecture n'a pas examiné sa situation personnelle, alors qu'il est en état de vulnérabilité (troubles psychiatriques graves) nécessitant une prise en charge continue. Il a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement et doit prendre des injections tous les mois et que le médecin du CRA a reconnu l'incompatibilité de sa situation de santé avec une rétention administrative, la préfecture n'ayant pas ré-examiné la situation de M. [R] avant de solliciter la prolongation de la mesure de rétention. A l'audience, Mme [M], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et reprend les motifs de la requête en prolongation. M. [W] [I] [R] s'en est remis aux propos de son avocat et a confirmé vouloir rester sur le territoire français. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable 2/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Selon l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux. Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la detention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants : « 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; - - b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. » I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure ; 2-1 L'état de vulnérabilité Le conseil de M. [W] [I] [R] indique que l'état de santé de celui-ci n'est pas conforme à une rétention administrative aux motifs que sa situation ne s'est pas améliorée, disant 'entendre des voix' depuis qu'il est sorti de l'hôpital et le traitement que lui donne le CRA le faisant trembler. Le certificat médical du Dr [V], appartenant à l'unité médicale du centre de rétention administrative en date du 3 avril 2024 atteste que M. [I] [W] [R] 'présente une pathologie psychiatrique pour laquelle il bénéficie d'un traitement lourd par injection retard. Il semble équilibré actuellement, mais présente des tremblements intenses possiblement en lien avec les prises médicamenteuses'. L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention. En l'espèce, la question de la vulnérabilité a été posé à M. [R] lors de l'audition administrative ce qui établit qu'elle a été prise en compte par l'administration et M. [W] [I] [R] ne produit pas de nouveaux documents que ceux déjà produits devant la cour d'appel le 4 mars 2024. Il bénéficie d'un traitement par injection retard, après son hospitalisation d'office, le médecin en charge alors ayant estimé que sa sortie du centre hospitalier avec cette prise médicamenteuse était adaptée. Il ne produit pas de document qui viendrait dire que sa rétention administrative est incompatible avec son état de santé, le médecin du centre de rétention administrative évoquant uniquement les possibles effets de l'injection retard dont il bénéficie. D'où il suit que l'autorité administrative, qui n'a pas méconnu les troubles psychiatriques de l'intéressé, et s'est assuré qu'un suivi individuel par un médecin était possible au CRA, a pris correctement en compte la situation de M. [W] [I] [R] qui ne justifie pas par les pièces versées aux débats que son état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention administrative. 3-2 Les diligences de la préfecture Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Le préfet n'a toutefois aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités guinéennes le 1er mars 2024, une relance effectuée le 27 mars 2024 étant précisé que l'intéressé dispose déjà d'un ancien laissez-passer et qu'il n'existe pas d'incertitude sur la capacité des autorités étrangères à prendre en charge l'intéressé. 3-3 Les garanties de représentation Il n'est pas contesté que M.[W] [I] [R] est en situation irrégulière, étant entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ du préfet de police de [Localité 3] le 6 août 2020 et d'une interdiction de retour sur le territoire français du préfet de la Vienne du 26 janvier 2021. M. [W] [I] [R] a introduit une demande d'asile qui a été rejetée suivant décision de l'OFPRA du 19 avril 2022. Le préfet de la Vienne a donc pris une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 10 juin 2022 et une assignation à résidence en date du 5 août 2022. N'ayant pas respecté cette mesure, comme mentionné très précisméent dans l'arrêté de placement, il a fait l'objet d'une nouvelle décision d'interdiction de retour du territoire de la préfecture de la Vienne du 19 août 2022. Il a été hébergé par la Communauté Emmaüs à [Localité 2] (86) comme en justifie l'attestation du 27 juin 2020, et donc sans domicile stable, n'a pas de famille en France. Aucune attestation plus récente n'est produite et il convient de relever que la communauté Emmaüs a été à l'origine de son interpellation par les forces de polie le 29 février 2024 en raison des actes de violences qu'elle a dénoncés Devant ls agents de police le 29 février 2024, il précisait avoir été mis dehors par le responsable du centre. Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est patent. Sans domicile stable ni document de voyage, il ne présente aucune garantie de représentation et peut être placé en rétention conformément à l'article L 731-2 du Ceseda. La prolongation de la rétention administrative de M. [W] [I] [R] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [I] [R] pour une durée de 30 jours et l'ordonnance du 30 mars 2024 sera confirmée. 4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [W] [I] [R] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Constatons que M. [W] [I] [R] bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire, Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 30 mars 2024, Déboutons Maître LOPY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertésarticle L 731-2 du Ceseda.article 700 du code de procédure civilearticle L741-3 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L. 551-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43080740db0008fa92c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel