Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43080740db0008fa92c7
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWU6 ORDONNANCE Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00 Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [B] [W], représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [D] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [K] [F] [E], né le 11 Mai 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Gnilane LOPY, Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [F] [E] né le 11 Mai 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction du territoire français de trois ans rendue à titre de peine complémentaire le 03 août 2022 à l'encontre de l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2024 à 16h14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [F] [E], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [K] [F] [E], né le 11 Mai 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 02 avril 2024 à 13h39, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [K] [F] [E], ainsi que les observations de Madame [B] [W], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [K] [F] [E] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 avril 2024 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [F] [E], né le 11 mai 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 3 août 2022 à une peine d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire. Après 4 décisions d'assignation à résidence pour une durée chacune de 45 jours, la première datant du 20 mai 2023, et alors que M. [K] [F] [E] ne s'est jamais présenté au commissariat de police de Bordeaux pour faire respecter cette mesure, l'intéressé a fait l'objet d'une enquête ouverte le 7 février 2024 à l'initiative du service de l'exécution des peines du tribunal judiciaire de Bordeaux pour DEFAUT DE JUSTIFICATION D'ADRESSE POUR UNE PERSONNE INSCRITE AU FIJAIS à compter du 18 novembre 2022 et NON DECLARATION DE CHANGEMENT D'ADRESSE DANS UN DELAI DE 15 JOURS POUR UNE PERSONNE INSCRITE AU FIJAIS. M. [K] [F] [E] a été interpelé le 27 mars 2024 à [Localité 2]. Il s'est vu ordonner par le préfet de la Gironde en date du 28 mars 2024, notifié le même jour à 16h00, une mesure de rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2024 à 12 h 21 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par requête du même jour à 13h14, M. [K] [F] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et ordonner sa remise en liberté. Par ordonnance en date du 31 mars 2024 notifiée à 16 heures 14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 2 avril 2024 à 13 h 39, et plaidé à l'audience, le conseil de M. [K] [F] [E] a sollicité sous le bénéficie de l'aide juridictionnelle : - l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, - sa remise en liberté - la condamnation de M. Le Préfet à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. A l'appui de sa requête, le conseil relève l'absence de régularité de la procédure interpellation. A l'audience, M. [W] représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et reprend les motifs de la requête en prolongation. M. [K] [F] [E] a indiqué vouloir quitter le territoire franais pour aller en Belgique où il a des amis pouvant l'heberger. A la fin de l'audience, il a toutefois préciser vouloir rentrer chez lui. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En l'espèce, il ressort des pièces de procédure pénale produites au dossier que M. [K] [F] [E] a été inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) et a fait l'objet d'une procédure pénale diligentée par les services de police sur la base des services de l'exécution du parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 février 2024 pour n'avoir pas justifié son adresse ni déclaré ce changement d'adresse alors qu'il était inscrit au FIJAIS. L'interpellation de M. [K] [F] [E], le 27 mars 2024, s'inscrit dans ce cadre, ce dont il est justifié, de sorte que le contrôle d'identité était bien régulier. L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef. 3/ Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. M. [K] [F] [E] ne dispose d'aucun document d'identité ou de titre de voyage en cours de validité. Il s'est soustrait à l'interdiction du territoire français du 3 août 2022 et n'a pas respecté les précédents obligations mises à sa charge dans le cadre des 4 précédentes assignations à résidence. Il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et n'a pas de domicile fixe. M. [K] [F] [E] ne peut être placé sous le régime de l'assignation à résidence. Enfin, le représentant de la préfecture a formulé une demande de laissez-passer consulaire le 29 mars 2024 auprès du consulat du Maroc. La prolongation de la rétention administrative de M. [K] [F] [E], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[K] [F] [E] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 31 mars 2024 sera confirmée. 3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [K] [F] [E] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 31 mars 2024 ; Constatons que M. [K] [F] [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire, Déboutons Maître LOPY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L741-4 du code de larticle L741-1 du code de larticle L742-4 du code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L742-1 du code de larticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43080740db0008fa92c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel